EUIPO
4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2024, n° R0636/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0636/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 novembre 2024
Dans l’affaire R 636/2024-1
Autostore Technology AS
Stokastrandvegen 85 Titulaire de l’enregistrement 5578 Nedre vats
Norvège international/requérante représentée par Onsagers AS, Munkedamsveien 35, PO Box 1813, Vika, 0123 Oslo (Norvège)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no W 1 626 158
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/11/2024, R 636/2024-1, AUTOSTORE
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 septembre 2021, Autostore Technology AS (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
AUTOSTORE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6: Grilles, châssis et structures métalliques ou essentiellement métalliques, y compris les rails et les structures ferroviaires pour l’acheminement de machines et de moyens de transport à roulettes ou à roues destinés à l’entreposage et à l’extraction de marchandises; boîtes, bacs et conteneurs métalliques ou principalement fabriqués en métal pour le stockage et le transport de marchandises; parties et accessoires de tous les produits précités; tous les produits liés à l’entreposage, à l’extraction et à la sélection de poubelles, de boîtes et de marchandises en entrepôt;
Classe 7: Convoyeurs; machines, appareils et installations de transport, y compris transporteurs et machines et appareils de transport à roulettes ou à roulettes destinés au stockage et à la récupération de marchandises; machines, appareils et installations de stockage et de récupération; installations et dispositifs d’expédition et de réception pour toutes les machines, appareils et installations précités; machines et appareils électroniques destinés au stockage et à la récupération de produits; boîtes et récipients adaptés aux machines, appareils et installations précités (pièces et/ou accessoires); accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; parties et accessoires de tous les produits précités; tous les produits liés à l’entreposage, à l’extraction et à la sélection de poubelles, de boîtes et de marchandises en entrepôt;
Classe 9: Appareils et instruments électroniques, à savoir unités d’exploitation et de commande et leurs pièces de stockage et de récupération de machines, appareils et instruments destinés à l’entreposage; appareils et instruments électroniques, à savoir appareils et instruments électroniques informatisés d’observation, de gestion et/ou d’exploitation de machines et de systèmes de stockage et de récupération utilisés dans l’entreposage; appareils et équipements de traitement de données pour la gestion des dépôts et entrepôts de stockage; programmes et logiciels informatiques pour la gestion et l’exploitation de pots et d’entrepôts de stockage; programmes informatiques et logiciels pour le transport de machines, d’appareils de transport et d’installations de transport et leurs installations et dispositifs de réception; appareils et instruments électriques, électroniques et/ou optiques de mesure, de surveillance et de contrôle; parties et accessoires de tous les produits précités; tous les produits liés à l’entreposage, à l’extraction et à la sélection de poubelles, de boîtes et de marchandises en entrepôt;
Classe 37: Installation, entretien et réparation de entrepôts, d’entrepôts et de machines, appareils et systèmes de stockage et de récupération de marchandises; services d’installation et de maintenance en rapport avec des appareils et systèmes électriques et électroniques; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et
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d’installations de convoyeurs, y compris les convoyeurs et les machines et appareils de transport à roulettes ou à roulettes pour le stockage et la récupération de marchandises; installation, entretien et réparation de grilles, cadres, rails et structures ferroviaires pour les convoyeurs et appareils destinés à l’entreposage; installation, entretien et réparation d’appareils et d’instruments électroniques pour l’observation, le contrôle et l’exploitation de machines et de systèmes de stockage et de récupération destinés à l’entreposage; informations et conseils concernant tous les services précités; tous les services liés à l’entreposage, à l’extraction et à la sélection de poubelles, de boîtes et de marchandises en entrepôt.
2 Le 13 décembre 2021, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au titre de l’article 193, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services enregistrés.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande et a ajouté une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 Le 10 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision sur le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a conclu que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les professionnels anglophones de l’Union opérant dans le domaine des installations de stockage, qui comprennent aisément le signe comme signifiant «installation de stockage automatisé».
5 Le 2 juin 2023, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que, par décision du 10 juin 2022, l’enregistrement international avait été jugé descriptif et non distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, et que cette décision était devenue définitive. Compte tenu de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à produire des éléments de preuve afin de prouver que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
6 La titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants:
− Annexe 1: Une impression du site internet de la titulaire de l’enregistrement international concernant son histoire datée du 28/09/2023;
− Annexes 2-5: Communiqués de presse de la titulaire de l’enregistrement international datés de 2019 à 2021 concernant des prix reçus par elle;
− Annexe 6: Article paru dans la recherche ABI intitulé «AutoStore, Alcalo Innovation et Swisslog sont les leaders du marché d’ABI Research, micro-Fulfillment ASR Vendor Competitive Clasking» daté du 30/03/2022;
− Annexes 7-9: Brochures AUTOSTORE des années 2014, 2016 et 2017;
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− Annexe 10: Photographies non datées de la participation de la titulaire de l’enregistrement international à des salons professionnels;
− Annexe 11: Rapport annuel 2021 de la titulaire de l’enregistrement international;
− Annexe 12: Présentation des investisseurs «AutoStore — espace redéfini», octobre 2021;
− Annexes 13-18: Une impression du site web de la titulaire de l’enregistrement international concernant les rapports sur les expériences des clients concernant l’installation du système «AutoStore» de la titulaire de l’enregistrement international;
− Annexes 19-23: Articles de presse datés de 2011, 2019 et 2020 concernant la titulaire de l’enregistrement international et son système «AutoStore».
7 La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir qu’il s’agissait d’une société de technologies robotisées en entrepôt norvégien, fondée en 1996, qui a inventé et continue d’automatiser le cube pionnier. Il s’agit du développeur et du fournisseur de systèmes de stockage et de récupération automatisés (RAS) qui sont les premiers dans le monde pour les entreprises privées et publiques qui ont besoin de solutions efficaces et permettant d’économiser l’espace. La technologie unique et sophistiquée constituant la solution RAS de haute technologie «AUTOSTORE» est protégée par un grand nombre de brevets et de demandes de brevets tant en Norvège qu’au niveau international. Le public pertinent est composé exclusivement de professionnels. En 2013, la titulaire de l’enregistrement international a franchi l’étape d’un million de machines et poubelles de stockage livrées. À ce jour, elle a fourni plus de 1 250 solutions de RSA, avec plus de 500 robots installés dans plus de 50 pays. Elle a remporté de nombreux prix et a été incluse dans la liste annuelle des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide en Europe en 2020.
La désignation comme leader du marché résulte de la présence de longue date de la titulaire de l’enregistrement international sur le marché, de la haute qualité et de l’innovation de ses solutions de RSA et de l’usage constant et ininterrompu de la marque «AUTOSTORE» depuis plus de 20 ans. La titulaire de l’enregistrement international a participé à tous les grands salons professionnels et a clairement utilisé le signe «AUTOSTORE» en tant que marque. Dans ses supports de marketing, «AUTOSTORE» est toujours écrit en lettres majuscules suivies du symbole «™» indiquant qu’il s’agit d’une marque enregistrée. En 2021, les recettes de la titulaire de l’enregistrement international en USD se sont élevées à neuf chiffres et ont fait l’objet d’une couverture médiatique importante.
8 Le 30 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision conformément à l’article 193 du RMUE et à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (ci-après la «décision attaquée») par laquelle il a rejeté la revendication d’un caractère distinctif acquis.
9 L’examinateur a motivé sa décision en substance comme suit:
− Les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dans les territoires pertinents, en particulier l’Irlande et Malte.
− L’annexe 1 ne présente pas suffisamment de ventilation détaillée des activités de la titulaire de l’enregistrement international dans des zones géographiques spécifiques. Elle ne montre pas non plus en quoi consiste la part de marché détenue par l’entreprise
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5 de la titulaire de l’enregistrement international lors de l’utilisation de la marque demandée.
− Les prix décernés à la titulaire de l’enregistrement international (annexes 2, 4-6) ne font que récompenser le prestige et les réalisations de la société. Ils ne sont pas suffisants pour étayer une allégation formulée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’ils n’établissent aucun lien entre le consommateur pertinent et l’enregistrement international.
− L’annexe 3 décrit la croissance de la titulaire de l’enregistrement international, mais elle n’indique aucun pourcentage de part de marché détenue par la titulaire de l’enregistrement international dans les territoires pertinents de l’Union européenne, pas plus qu’elle ne fournit de ventilation géographique des activités de la titulaire de l’enregistrement international.
− Les annexes 7 à 10 sont du matériel publicitaire. Ils ne permettent pas d’apprécier si une partie significative du public pertinent identifie les produits ou services comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international grâce à l’enregistrement international.
− Bien que l’annexe 11 contienne une ventilation des chiffres relatifs à l’activité de marché de la titulaire de l’enregistrement international, il convient de souligner qu’il ne s’agit que d’éléments de preuve secondaires qui, pour prouver avec succès une revendication de caractère distinctif acquis, doivent être corroborés par des preuves directes, telles que, par exemple, des études de marché, des preuves concernant les parts de marché détenues par l’enregistrement international, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
− Les annexes 12 à 23 sont toutes des articles de publications commerciales décrivant les activités de la titulaire de l’enregistrement international sur le marché. Tous ces articles peuvent être importants en tant que littératures promotionnelles, mais ils ne donnent aucune indication quant à l’existence d’un lien définitif entre le signe en cause aux yeux du consommateur pertinent et sa reconnaissance du signe comme appartenant exclusivement à la titulaire de l’enregistrement international.
10 Le 25 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 4 juin 2024. La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision soit annulée.
11 La titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants, accompagnés de son mémoire exposant les motifs du recours (afin de les distinguer des annexes produites devant l’examinateur, la lettre «a» est ajoutée):
− Annexe 1a: Copie de la décision attaquée;
− Annexe 2a: déjà présentés en tant qu’annexe 1;
− Annexe 3a: Article «AutoStore, plus grand OPI de Norvège en deux décennies, évalué à 12.4 bln USD», Reuters, 20/10/2021;
− Annexes 4a-8a: déjà présentés en tant qu’annexes 2 à 6;
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− Annexes 9a-11a: Rapports de projets communs de la titulaire de l’enregistrement international et de Kantar concernant le secteur français des soins de santé, le secteur allemand des soins de santé et le secteur des industries allemandes, tous datés du 2022 septembre;
− Annexe 12a: Extrait du Collins Dictionary relatif au mot «automatic»;
− Annexes 13a-15a: déjà présentés en tant qu’annexes 7 à 9;
− Annexes 16 et 20 bis: Exemples de commercialisation de pages web de «AUTOSTORE» par AM Logistic Solutions, Swisslog, StrongPoint, Bastian
Solutions and Element Logic;
− Annexe 21a: Blanc non daté de Swisslog «A supply chain Consultancy evaluation of the Autostore system», publié sur le site web www.mwpvl.com;
− Annexe 22a: Impression «About us» du site web www.mwpvl.com;
− Annexe 23a: Une impression du site internet de la titulaire de l’enregistrement international intitulé «The Warehouse Robots»;
− Annexes 24a-26a: déjà présentés en tant qu’annexes 10 à 12;
− Annexes 27a-29a: Des déclarations de plusieurs distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international concernant la perception de la marque «AUTOSTORE» par les clients, datées du 31/05/2024;
− Annexe 30a: Une déclaration sous serment du directeur général du marketing de la titulaire de l’enregistrement international datée du 30/05/2024;
− Annexes 31a-35a: déjà présentés en tant qu’annexes 13 à 17;
− Annexes 36a-40a: déjà présentés en tant qu’annexes 19 à 23;
− Annexe 41a: Extrait du site internet de la titulaire de l’enregistrement international intitulé «Robots Made Simple».
12 Le 25 octobre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants (afin de les distinguer de l’annexe 41a, jointe au mémoire exposant les motifs du recours, la lettre «b» est ajoutée):
− Annexe 41b: Déclaration de revenus pour le marché de l’UE signée par le directeur financier de la titulaire de l’enregistrement international qui énumère les chiffres de revenus annuels en dollars américains pour les années 2016-2021.
Moyens du recours
13 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
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− L’examinateur n’a pas apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble, mais s’est contenté d’examiner et d’écarter les éléments de preuve en tant qu’éléments distincts.
− L’examinateur a indûment limité l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque et, par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif acquis aux professionnels anglophones dans le domaine des installations de stockage en Irlande et à Malte. Si l’on tient compte de la perception du public anglophone, l’Office aurait dû inclure non seulement les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais aussi ceux dans lesquels l’anglais est largement compris. Les territoires pertinents ne devraient pas se limiter à l’Irlande et à Malte, mais devraient inclure au moins des États membres tels que les pays nordiques, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, compte tenu du niveau élevé d’éducation, de connaissances et de compétences généralement assumées pour les professionnels au niveau de la direction, qui sont le groupe cible des produits et services demandés.
− Il n’est pas raisonnable d’exiger que la preuve du caractère distinctif acquis soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. Il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres dans le même réseau de distribution et aient traité ces États membres comme s’ils constituaient un seul et même marché national.
− Pour une entreprise comme la titulaire de l’enregistrement international, près de 1 500 systèmes vendus sont un nombre très élevé et solide. Entre 2010 et 2021, la titulaire de l’enregistrement international a connu une croissance impressionnante des recettes dans le cadre de son voyage pour devenir le leader du marché dans le cadre des solutions ASR. Cela a conduit la titulaire de l’enregistrement international à se voir décerner le prix «Business of the Year» en 2019. En 2021, les recettes de la titulaire de l’enregistrement international ont augmenté encore plus, presque entièrement en raison des ventes de solutions ASR sous la marque «AUTOSTORE». Environ 2/3 des recettes totales provenaient de ventes en Europe, principalement dans les pays nordiques et en Allemagne.
− La titulaire de l’enregistrement international ne peut fournir d’informations sur le nombre de ventes et les parts de marché étant donné qu’elles sont confidentielles et sensibles aux activités. Toutefois, compte tenu des données accessibles au public, telles que les recettes européennes de 208 000 000 USD et l’évaluation IPO-de 12.4 milliards de dollars au moment de la désignation de l’UE, le fait que la titulaire de l’enregistrement international soit souvent désignée comme un leader du marché ainsi que les différents prix et reconnaissances remportés par la titulaire de l’enregistrement international, il est raisonnable de supposer que la part de marché totale de la titulaire de l’enregistrement international dans les solutions ASR est importante.
− Il existe un lien de causalité entre le succès commercial de la vente et de la commercialisation et l’effet de la marque. En outre, selon les estimations, le goodwill, qui inclut en partie la valeur associée à une marque, représente plus de la moitié du total des actifs de la titulaire de l’enregistrement international.
− La reconnaissance d’ «AUTOSTORE» en tant que marque au sein de l’Union européenne est également étayée par des déclarations d’associations professionnelles présentées en tant qu’annexes 27a-29a. Ces déclarations fournissent des preuves
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directes du caractère distinctif acquis. Il en va de même pour les rapports concernant l’expérience des clients.
− La titulaire de l’enregistrement international a fait l’objet d’une large couverture médiatique, en particulier au sein des médias financiers, en raison de sa croissance impressionnante et des médias pour le marché de la logistique, des transports et de la robotique, car elle est leader du marché des solutions de RSA.
Motifs
14 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE mais n’est pas fondé.
15 Les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver que l’enregistrement international a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour les produits et services enregistrés pour le public anglophone pertinent en Irlande et à Malte, pour lesquels il a été considéré comme descriptif et non distinctif.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si, après l’usage qui en a été fait, la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé un caractère distinctif.
17 Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services est le résultat d’un effort économique du demandeur/titulaire de l’enregistrement international. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE, qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 28; 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 50).
18 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 28, 29; 07/07/2005, C-353/03, break, EU:C:2005:432, § 26, 29).
19 La marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 34). La titulaire de l’enregistrement international a désigné l’UE dans son enregistrement international le 3 septembre 2021 et devait donc prouver le caractère distinctif acquis avant cette date.
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20 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417,
§ 29).
21 Les produits et services en cause s’adressent au public professionnel dans le domaine du stockage et de l’automatisation, comme l’a confirmé la titulaire de l’enregistrement international.
22 Pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette appréciation, peuvent notamment être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 31, 32).
Territoire pertinent
23 Aux fins de l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne dans laquelle elle n’ avait pas ab initio un tel caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE (25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P indirects C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:C:2018:596, § 75).
24 L’examinateur a conclu que l’enregistrement international était descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international devait prouver que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage en Irlande et à Malte.
25 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la preuve du caractère distinctif acquis dans d’autres États membres où l’anglais est compris par le public professionnel pertinent pourrait suffire à compenser l’absence de caractère distinctif intrinsèque en Irlande et à Malte repose sur une conception erronée. Comme indiqué ci- dessus (paragraphe 23), le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré dans tous les États membres dans lesquels elle n’avait pas ab initio un tel caractère. Bien qu’une telle preuve puisse être produite globalement pour tous les États membres concernés ou séparément pour différents États membres ou groupes d’États membres, les éléments de preuve qui ne couvrent pas le territoire pertinent sont insuffisants d’emblée (25/07/2018, C-84/17 P-, 85/17 P indirects C-95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER
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CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 87; 28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE
GUITARE VOLANTE (3D), EU:T:2019:455, § 75).
26 La chambre de recours ajoute, par souci d’exhaustivité, que les critères permettant de prouver le caractère distinctif acquis d’une demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE sont différents de ceux permettant d’établir la renommée d’une marque antérieure en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La renommée est une condition à laquelle une marque enregistrée doit satisfaire pour bénéficier d’une protection au-delà des produits ou services identiques ou similaires. L’examen de la renommée n’implique pas l’examen de la question de savoir si un signe remplit les conditions d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne &bra;-21/04/2015, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon télétravail beige), EU:T:2015:215, § 119- 120; 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70).
27 En résumé, la titulaire de l’enregistrement international était tenue de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage auprès du public pertinent en Irlande et à Malte.
Usage en Irlande et à Malte
28 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir en substance que, dans la mesure où la signification descriptive de «AUTOSTORE» sera également comprise par les professionnels en dehors de l’Irlande et de Malte, l’appréciation du caractère distinctif acquis ne devrait pas se limiter à ces territoires mais inclure d’autres États membres, au moins les pays nordiques, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Cette argumentation suggère qu’elle ne conteste pas les conclusions de l’examinateur selon lesquelles il n’existe aucune preuve du caractère distinctif acquis en Irlande et à Malte.
29 Toutefois, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours confirme que les documents présentés devant l’examinateur et la chambre de recours, considérés dans leur intégralité, ne suffisent pas à prouver que, avant le 3 septembre 2021, l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour les produits et services en cause en raison de son usage en Irlande et à Malte.
30 Aucun des documents produits ne fait référence à des activités de la titulaire de l’enregistrement international ou de ses distributeurs en Irlande ou à Malte. Les documents ne permettent même pas de conclure que l’enregistrement international a été effectivement utilisé en Irlande ou à Malte.
31 Il n’existe aucune preuve de ventes en Irlande ou à Malte. Les rapports sur l’expérience du client sur le site internet de la titulaire de l’enregistrement international (annexes 13 à 18), son rapport annuel (annexe 11), les articles de presse (annexes 19-23) et le baepaper produit par l’un des distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international (annexe 21a), ainsi que les déclarations des distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international (annexes 27a-29a) ne mentionnent pas des clients en Irlande ou à Malte, mais font référence à des clients situés aux États-Unis, en Norvège, au Danemark, en Suède, en République tchèque, au Benelux, en Hongrie, en Pologne, en Suisse, en Autriche. Les données relatives aux recettes ventilées pour les années 2020 et 2021 sont subdivisées en deux domaines: 1) Norvège, 2) Nordics, Norvège exclusive, 3) Allemagne, 4) Europe,
Italie et Allemagne, 5) États-Unis, 6) Asie et 7) autres et ne peuvent prouver aucune vente en Irlande et à Malte.
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32 Rien ne prouve même que la titulaire de l’enregistrement international ou ses distributeurs ont proposé le système «AUTOSTORE» à la vente en Irlande et à Malte. Ni la page web de la titulaire de l’enregistrement international (annexes 1, 13-18, 23a et 41a) ni les pages internet de ses distributeurs (annexes 16a-20a) ne sont explicitement destinées à des clients irlandais ou maltais. La titulaire de l’enregistrement international a son siège en Norvège, fabrique ses produits en Pologne et exploite des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne, au Japon et en Corée du Sud
(annexes 11, 30a). Les documents mentionnent des distributeurs spécifiques pour certains pays (par exemple, logo Element pour la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis; Reesing Logistics Solutions for Benelux, Germany, Autriche, Hongrie,
République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, annexes 27a et 28a), mais aucune référence n’est faite à l’Irlande et à Malte.
Usage au Danemark, en Finlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France
33 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que, dans certaines circonstances, il est possible d’extrapoler les résultats pour certains États membres à d’autres États membres étant donné qu’il serait excessif d’exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour chaque État membre pris individuellement (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Elle fait donc valoir que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif acquis au regard du public pertinent en Irlande et à Malte, il convient également de tenir compte du caractère distinctif acquis auprès du public anglophone pertinent des «pays nordiques», des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France.
34 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas identifié les États membres de l’UE qu’elle considère comme des «pays nordiques», la chambre de recours fondera son appréciation à cet égard sur le Danemark, la Finlande et la Suède, conformément à l’usage courant du terme.
35 La chambre de recours observe d’emblée que la jurisprudence invoquée par la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des marques de forme et à des marques figuratives qui ne contiennent aucun libellé et, par conséquent, ont été jugées dépourvues de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union européenne. Ce n’est que dans ces circonstances spécifiques que la Cour a jugé déraisonnable d’exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour l’ensemble des 27 États membres. Toutefois, en l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué pourquoi il serait déraisonnable d’exiger la preuve du caractère distinctif acquis dans deux États membres pris individuellement, à savoir l’Irlande et Malte, et son allégation d’extrapolation doit être rejetée pour cette seule raison.
36 En tout état de cause, l’extrapolation n’est possible que dans les deux conditions suivantes: premièrement, il doit exister au moins des preuves de l’usage du signe pour le territoire auquel les preuves sont extrapolées. Deuxièmement, les marchés concernés doivent être comparables en raison, par exemple, de l’organisation de réseaux de distribution et des stratégies de marketing des opérateurs économiques ou de la connaissance du public pertinent &bra;-19/06/2019, 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.),
EU:T:2019:427, § 156; 28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE GUITARE VOLANTE
(3D), EU:T:2019:455, § 76; 24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 80).
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37 Aucune de ces conditions n’est satisfaite. Rien ne prouve que l’enregistrement international a été effectivement utilisé en Irlande et à Malte (voir points 28 à 32) ou que les marchés concernés sont comparables. La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les marchés du Danemark, de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France, sur lesquels la titulaire de l’enregistrement international s’appuie, sont comparables aux marchés de l’Irlande et de Malte. Rien ne prouve que la titulaire de l’enregistrement international ait regroupé le
Danemark, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Irlande et Malte ensemble au sein du même réseau de distribution. Au contraire, la titulaire de
l’enregistrement international a expressément désigné des distributeurs spécifiques pour la Suède, le Danemark et l’Allemagne (annexes 27a et 28a). En outre, les chiffres d’affaires fournis par la titulaire de l’enregistrement international (annexes 11 et 30a) sont ventilés dans les domaines suivants: 1) Norvège, 2) Nordics, Norvège exclusive, 3) Allemagne, 4) Europe, Nordics exclusifs et Allemagne, ce qui démontre également que la titulaire de l’enregistrement international ne traite pas les pays nordiques, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Irlande et Malte comme un marché régional homogène. Rien ne prouve non plus que la titulaire de l’enregistrement international applique la même stratégie de marketing dans l’ensemble du Danemark, de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la France, de l’Irlande et de Malte, et elle n’a fourni aucune preuve qu’elle s’adresse à ses consommateurs des pays nordiques, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France exclusivement en anglais, à savoir la langue dans laquelle l’enregistrement international a été jugé descriptif et non distinctif.
38 Par souci d’exhaustivité, la Chambre ajoute que, pris dans leur ensemble, les documents ne contiennent pas suffisamment d’informations pour prouver le caractère distinctif acquis auprès des professionnels anglophones au Danemark, en Finlande, en Suède, aux Pays-
Bas, en Allemagne et en France.
39 La titulaire de l’enregistrement international n’a produit ni études de marché, ni déclarations de chambres de commerce et d’industrie, ni fourni d’informations concernant ses dépenses publicitaires ou ses parts de marché détenues dans ces États membres. Les chiffres d’affaires fournis pour les «pays nordiques» et l’Allemagne ne permettent pas d’apprécier la position de la titulaire de l’enregistrement international sur le marché des solutions ASR étant donné qu’il n’y a aucune information concernant la taille globale du marché.
40 Les déclarations des distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international (annexes 27a-29a) confirment ce qui suit: «Nous pouvons affirmer avec certitude que
«AUTOSTORE» est perçu et reconnu par le consommateur pertinent des produits et services dans l’entreposage et la logistique dans l’Union européenne comme une marque pour des solutions ASRS-». Compte tenu du fait que les déclarations ont toutes été signées le 31 mai 2024, elles ne permettent pas de tirer de conclusions concernant la date pertinente, à savoir la date antérieure au 3 septembre 2021. En outre, étant donné que les déclarations ne sont corroborées par aucun élément de preuve provenant d’une source indépendante, elles n’ont qu’une valeur probante limitée étant donné qu’elles émanent des distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international, qui sont susceptibles d’avoir intérêt à présenter le caractère enregistrable de l’enregistrement international sous un angle positif.
41 Dans la mesure où les documents font référence à la titulaire de l’enregistrement international en tant que «leader du marché» (annexes 1 à 3, 5, 6 et 12), il est souligné que
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13 ces références font référence à la titulaire de l’enregistrement international elle-même en tant que société et non à l’enregistrement international. En outre, les territoires auxquels ces déclarations se réfèrent soit ne sont pas mentionnés (annexes 6 et 12), soit font référence au marché mondial (annexes 1-3 et 5), ce qui ne saurait attester de la part de marché détenue dans les différents États membres de l’Union. En outre, les annexes 1 à 3, 5 et 12 sont des communiqués de presse et une présentation des investisseurs, respectivement, qui proviennent de la titulaire de l’enregistrement international elle-même et qui n’ont qu’une valeur probante limitée.
42 Les prix décernés à la titulaire de l’enregistrement international (annexes 2 à 5, 21 et 22) ne sauraient non plus prouver le caractère distinctif acquis revendiqué au Danemark, en
Finlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Dans la plupart des cas, les critères d’attribution restent confus. Lorsqu’elles ont été fournies, elles ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du caractère distinctif acquis. Une récompense pour la qualité particulière (annexe 21) ou la durabilité d’un produit (annexe 4) ne fournit aucune indication quant à la question de savoir si au moins une fraction significative du public pertinent identifie ce produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque sous laquelle le produit est vendu. Dans le même ordre d’idées, les rapports sur les expériences de clients (annexes 13-18, 20, 21a), les brochures produits (annexes 7-9) et les exemples de marketing sur des pages internet (annexes 16a-20a, 23a, 41a) ne contiennent aucune information sur la manière dont les clients perçoivent le signe
«AUTOSTORE». Il en va de même pour les photos de la participation de la titulaire de l’enregistrement international à des salons professionnels (annexe 10), les articles de presse concernant la titulaire de l’enregistrement international et ses systèmes «AUTOSTORE» (annexes 19-23, 3a), les rapports de projet conjoint de la titulaire de l’enregistrement international et de Kantar (annexes 9a-11a) et le baepaper par l’un des distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international (annexe 21a).
43 La déclaration tardive de recettes (annexe 41b) ne peut justifier un résultat différent. Les chiffres de vente totaux indiqués pour le marché de l’UE ne permettent de tirer aucune conclusion en ce qui concerne les ventes réalisées en Irlande, à Malte ou dans aucun des autres États membres sur lesquels la titulaire de l’enregistrement international se fonde.
44 En conclusion, les éléments de preuve dans leur intégralité sont insuffisants pour prouver que l’enregistrement international a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE auprès du public pertinent en Irlande et à Malte et l’examinateur a refusé à juste titre la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne.
45 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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