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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019181526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019181526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/01/2026
Global Trading s.r.l. Viale Mentana 106 I-43121 Parme ITALIE
Demande n°: 019181526 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Global Trading s.r.l. Viale Mentana 106 I-43121 Parme ITALIE
I. Exposé des faits
Le 14/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 29 Poisson séché; Huile de palme [à usage alimentaire].
Classe 30 Farine; Épices.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Saveur d’Afrique.
La signification susmentionnée des mots « Taste of Africa », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Taste 'the flavour of something’ (informations extraites du Cambridge dictionary online le 13/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/taste).
Of 'used to show possession , belonging , or origin’ (informations extraites du Cambridge dictionary online le 13/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/of).
Africa 'the continent that is to the south of the Mediterranean Sea, to the east of the Atlantic Ocean, and to the Indian Ocean’ (informations extraites du Cambridge dictionary online le 13/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/africa? q=Africa).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations que les produits demandés dans les classes 29 et 30, à savoir « Poisson séché ; Huile de palme [pour l’alimentation] ; Farine ; Épices », véhiculent
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le goût de l’Afrique et qu’il s’agit de produits originaires de cette région géographique. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une étiquette ovale colorée avec les éléments verbaux «taste of Africa» écrits dans un style de police manuscrite et la représentation graphique du continent africain, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et l’origine géographique des produits.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il existe des synonymes de celles-ci. Au vu de l’intérêt public qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une étiquette ovale colorée avec les éléments verbaux «taste of Africa» écrits dans un style de police manuscrite et la représentation graphique du continent africain, ces éléments ne peuvent conférer à la marque en tant qu’éléments, à savoir «taste of Africa», ils ne font que renforcer le sens des éléments verbaux. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019181526 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure.
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
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