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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° 019290489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019290489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/06/2026
ECIJA Calle Serrano 69 28006 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande : 019290489 Votre référence : 30649.4564.EMT0 Marque : UNLOCK EDITION Type de marque : Marque verbale Demandeur : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel SUISSE
I. Résumé des faits
Le 16/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 34 Vaporisateurs filaires pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs ; tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; snus ; succédanés du tabac (non à usage médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets pour fumeurs ; allumettes ; bâtonnets de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation ; solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques en tant que substituts des cigarettes traditionnelles ; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; pièces et accessoires pour les produits précités compris dans la classe 34 ; dispositifs pour éteindre les cigarettes et cigares chauffés ainsi que les bâtonnets de tabac chauffés ; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : libérer / ouvrir un ensemble d’articles similaires fabriqués et proposés à la vente en une seule fois (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/01/2026 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/unlock et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/edition). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « UNLOCK EDITION » comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits de la classe 34 appartiennent à une édition spéciale, une édition qui libère, par exemple, des saveurs, des arômes ou des expériences.
Le signe est également une simple déclaration inspirante, encourageant leurs clients à ouvrir un ensemble d’articles similaires fabriqués et proposés à la vente en une seule fois, par exemple, des produits du tabac et des succédanés du tabac.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
- La marque en cause est de caractère distinctif.
- Le signe est une combinaison de mots fantaisiste, intrigante, résonnante, grammaticalement incorrecte, frappante, mémorable, vague, elliptique, tendue, surprenante, suggestive et sémantiquement ouverte, avec de multiples significations.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en question (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en liaison avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, point 34).
En réponse aux observations de la requérante, l’Office expose ce qui suit :
Le public pertinent
Il doit être constaté que la circonstance que la partie du public pertinent soit spécialisée ou ait un degré d’attention plus élevé ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. Même si le degré d’attention du public pertinent (général et professionnel) est supérieur à la moyenne, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant pour rendre un signe enregistrable (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
Compte tenu de la nature de certains des produits en cause, même si la conscience d’une partie du public pertinent est élevée, étant donné qu’ils sont liés au tabac, elle est susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, que les consommateurs bien informés ne considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 24).
Le caractère non distinctif de la marque demandée
Comme déjà expliqué dans la notification de motifs de refus ci-jointe, la marque demandée est composée des mots « UNLOCK EDITION ». En outre, étant donné que le signe est composé de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le public anglophone au sein de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 30).
Le public anglophone est déjà familiarisé avec les termes « unlock » et « edition » dans sa propre langue en tant que vocabulaire lexical standard. Le terme « UNLOCK EDITION » dans son ensemble est donc facilement compris par le public anglophone. Le terme est grammaticalement correct en tant que combinaison d’adjectifs.
Pris dans son ensemble, le terme « UNLOCK EDITION » informe immédiatement les consommateurs anglophones, sans réflexion supplémentaire, que le signe signifie : libérer / ouvrir un ensemble d’articles similaires fabriqués et proposés à la vente en une seule fois.
Comme déjà expliqué dans la communication susmentionnée, le terme « UNLOCK EDITION », pris dans son ensemble, serait simplement perçu par le public pertinent comme fournissant la pure
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une information élogieuse selon laquelle les produits de la classe 34 appartiennent à une édition spéciale, qui libère, par exemple, des saveurs, des arômes ou des expériences. Le signe est également une simple déclaration inspirante, encourageant les clients à ouvrir un ensemble d’articles similaires fabriqués et proposés à la vente en une seule fois, par exemple, des produits du tabac et des succédanés du tabac. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
La requérante fait valoir que le terme composé « UNLOCK EDITION » est une combinaison de mots fantaisiste, intrigante, résonnante, grammaticalement incorrecte, frappante, mémorable, vague, elliptique, tendue, surprenante, suggestive et sémantiquement ouverte, dotée de multiples significations.
Étant donné que le signe en cause est composé de plusieurs éléments (une marque complexe), il doit être considéré dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (arrêt du 19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Dans le même sens, une analyse du terme en question à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
En l’espèce, la marque demandée, considérée dans son ensemble, n’exige aucun effort intellectuel supplémentaire pour amener le public pertinent à la perception susmentionnée du terme « UNLOCK EDITION ». En ce sens, l’Office ne procède pas à une dissection artificielle des éléments verbaux du signe et n’applique pas un concept différent à chaque mot autre que les significations inhérentes que ces mots possèdent déjà.
Lors de l’évaluation du signe « UNLOCK EDITION » dans son ensemble, il ne peut être considéré comme une combinaison de mots fantaisiste, intrigante, résonnante, grammaticalement incorrecte, frappante, mémorable, vague, elliptique, tendue, surprenante, suggestive et sémantiquement ouverte, dotée de multiples significations, dans la mesure où cela rendrait le signe distinctif. Rien dans le terme « UNLOCK EDITION » ne pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services désignés. Même si le signe était utilisé seul, sans aucun autre signe ou marque, le public pertinent ne pourrait pas, en l’absence de connaissances préalables, le percevoir autrement que dans son sens promotionnel. (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).
Contrairement à l’argument de la requérante, il est hautement improbable que le consommateur moyen, en voyant l’expression « UNLOCK EDITION » en relation avec les produits en cause, la perçoive comme une combinaison de mots fantaisiste, intrigante, résonnante, grammaticalement incorrecte, frappante, mémorable, vague, elliptique, tendue, surprenante, suggestive et sémantiquement ouverte, dotée de multiples significations. Ces divers éléments ne rendent ce signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Une analyse linguistique artificielle et fastidieuse serait nécessaire pour considérer que cette expression n’a pas de signification particulière ou pour lui trouver une originalité particulière, alors que sa perception, selon les significations directes des mots qui la composent, est susceptible d’être automatique.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 290 489 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY Examinateur
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