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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° W01882720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/05/2026
J A Kemp France 19 boulevard Malesherbes F-75008 Paris FRANCE
Votre référence: A0162018 99054570 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1882720 Marque: OVERDRIVE SPECIAL Nom du titulaire: Swanson, Matthew R. 5213 W. Main Street Turlock CA 95380 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 12/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Pédales de commande et contrôleurs pour amplificateurs de guitares électriques; pédales d’effets électroniques pour guitares électriques; capteurs de son électroniques pour guitares; unités d’effets électroniques pour guitares électriques et amplificateurs de guitares électriques; composants électriques pour amplificateurs audio; haut-parleurs; enceintes acoustiques; transducteurs de haut-parleurs.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1882720 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de d’office refus total provisoire de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 12/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 12/12/2025 FIN DU DÉLAI: 12/02/2026 Numéro d’enregistrement international: 1882720 Marque: OVERDRIVE SPECIAL Nom du titulaire: Swanson, Matthew R.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «OVERDRIVE SPECIAL».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Classe 9 Pédales de commande et contrôleurs pour amplificateurs de guitares électriques; Pédales d’effets électroniques pour guitares électriques; Capteurs de son électroniques pour guitares; Unités d’effets électroniques pour guitares électriques et amplificateurs de guitares électriques; Composants électriques pour amplificateurs audio; Haut-parleurs; Enceintes acoustiques; Transducteurs de haut-parleurs.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un overdrive, un type de distorsion audio qui imite le son chaud, « crémeux » et dynamique d’un amplificateur à lampes poussé au-delà de ses limites de son clair, qui est spécifique, qui surpasse les autres de son genre.
La signification susmentionnée des mots « Overdrive special », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes :
OVERDRIVE
(informations extraites du site web de Fender le 12/12/2025 https://www.fender.com/articles/parts-and-accessories/play-dirty-an-overview- of-overdrive-distortion-and-fuzz).
Page 3 sur 4
(informations extraites le 12/12/2025 sur https://articles.boss.info/whats-the- difference-between-overdrive-and-distortion/)
(informations extraites le 12/12/2025 sur
https://z2dsp.com/2017/09/12/overdrive-what-is-it-and-how-is-it- implemented-in-the-vector-drive/)
SPÉCIAL « distingué, mis à part, ou surpassant les autres de son espèce » (informations extraites du Collins dictionary le 12/12/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/special).
Page 4 sur 4
Le public pertinent percevrait simplement le signe « OVERDRIVE SPECIAL » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits proposent un effet d’overdrive spécial et meilleur, que les produits fournissent un effet d’overdrive spécial qui est supérieur à celui offert par d’autres produits similaires. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais seulement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Délai
Il est par la présente imparti au titulaire de l’enregistrement international un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Brice LAUGIER Examinateur
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