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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 019253576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019253576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/02/2026
BOSMANS WATERS SUPPLY(BWS) Roháčova 188/37 CZ-13000 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Demande n°: 019253576 Votre référence:
Marque: Pureté granitique Type de marque: Marque verbale Demandeur: BOSMANS WATERS SUPPLY(BWS) Roháčova 188/37 CZ-13000 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
I. Exposé des faits
Le 07/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 32 Eau; Eaux [boissons].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Pureté granitique.
• Ceci a été étayé par les références dictionnaires suivantes, datées du 07/11/2025: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/purete et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/granitique. Le contenu de ces références dictionnaires a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 32, à savoir l’eau et les eaux [boissons], proviennent d’une source qui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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a un lien direct avec les roches granitiques. L’eau est pure. Globalement, l’eau présente certaines caractéristiques typiques de l’eau qui s’écoule à travers des sols, des roches et des sources granitiques. Ces caractéristiques sont, par exemple, que l’eau contient très peu de calcaire et est donc très douce.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et certaines caractéristiques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le signe est également laudatif, car il met l’accent sur la pureté de l’eau, ce qui distingue les produits de la classe 32 des produits concurrents sur le marché.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a soumis l’étiquette de l’eau. Celle-ci doit étayer la demande.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le signe est «Pureté granitique». Le public pertinent est le public francophone de l’Union européenne. Son niveau d’attention est moyen. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 32, le signe est directement descriptif. Les produits ont été fabriqués à partir d’eau qui a traversé des roches granitiques. L’eau qui traverse de telles roches est particulièrement pure et douce.
Considérations générales – Base juridique Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir
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dans le langage courant du point de vue du public visé pour désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Base juridique, article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En ce qui concerne l’argument du demandeur :
Le demandeur a soumis l’étiquette d’eau. Celle-ci doit étayer la demande.
L’étiquette d’eau est : «
».
De l’avis de l’Office, la soumission de cette étiquette d’eau ne peut modifier l’appréciation de l’Office telle qu’énoncée dans la lettre d’objection. L’Office y fait aimablement référence. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 32, à savoir Eau ; Eaux [boissons], le signe « Pureté granitique » est directement descriptif. Le signe sera compris comme « granitic purity ». Les produits sont particulièrement purs et donc aussi très
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bon. L’eau provient d’une source qui a un lien direct avec des roches granitiques. L’eau qui traverse de telles roches est très douce.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019253576 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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