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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 019251234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019251234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 07/05/2026
Markus Kandlbinder Zeitler Volpert Kandlbinder Patentanwälte Werner-Eckert-Str. 4 D-81829 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019251234 Votre référence: 23510pz Marque: EMOLLIENT CREAM + Type de marque: Marque verbale Demandeur: RSL Aesthetics Ltd. 103 Crystal Harbour Dr. LaSalle Ontario N9J 3R6 CANADA
I. Exposé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Préparations cosmétiques pour les soins corporels, à savoir, gels pour le corps et poudres pour le corps; Gels de beauté; Gels pour les yeux; Gels capillaires; Gels hydratants pour la peau.
Classe 5 Gels à usage dermatologique pour soulager l’eczéma; gels à usage dermatologique pour traiter l’acné; gels à usage dermatologique pour traiter la rosacée.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Une crème adoucissante et apaisante avec une valeur ajoutée.
• La marque a été définie à l’aide des références de dictionnaire suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/emollient
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cream
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des crèmes/gels qui adouciront le sujet sur lequel ils sont appliqués (peau/cheveux/corps) et auront un effet positif et une valeur ajoutée.
• Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
• La marque est incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 22/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La notification concernant « Emollient Cream » a un poids accru concernant l’évaluation de l’examen des produits en raison de l’examen AG2.
2. Les mots « Emollient Cream » n’ont pas été considérés comme décrivant les caractéristiques des produits demandés.
3. Une demande antérieure pour le mot « Emollient Cream » a été acceptée pour certains produits.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
La notification concernant « Emollient Cream » a un poids accru concernant l’évaluation de l’examen des produits en raison de l’examen AG2
La requérante fait valoir que l’évaluation avait un poids plus important parce qu’un examen AG2 a été effectué. Le fait que la notification des motifs de refus ait été examinée n’implique pas que la notification ait un poids accru, comme le suggère la requérante. L’article 4 de la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif de l’Office du 31 juillet 2020 dispose très clairement que : « Les notifications de motifs de refus à examiner sont choisies de manière aléatoire ou selon des critères objectifs définis dans les instructions de travail internes. »
Il s’agit donc d’une procédure administrative, et le simple fait que la notification des motifs de refus ait été sélectionnée pour un examen AG2 ne signifie pas qu’elle ait un poids accru, car les notifications des motifs de refus sont choisies de manière aléatoire.
Les mots « Emollient Cream » n’ont pas été considérés comme décrivant les caractéristiques des produits demandés
La requérante fait valoir que les mots « Emollient Cream » ne décrivent pas les caractéristiques des produits demandés.
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Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement au public pertinent des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations sur les crèmes/gels qui adouciront le sujet sur lequel ils sont appliqués (peau/cheveux/corps) et auront un effet positif et une valeur ajoutée.
Le fait que la marque contienne le symbole plus n’ajoute aucune distinctivité à la marque. Cela a été affirmé à maintes reprises par la Chambre de recours et les tribunaux, comme dans l’affaire R 225/2025-1, Gear Production+ du 26/05/2025, paragraphe 23 :
Enfin, s’agissant du signe plus « + », il s’agit bien d’un signe typographique, et en tant que tel, il ne sera pas perçu par le public comme indiquant une origine commerciale (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31), comme l’a correctement motivé la décision attaquée, qui sera compris dans le contexte de la publicité des produits et services comme désignant une valeur supérieure ou un avantage positif.
Une demande antérieure pour le mot « Emollient Cream » a été acceptée pour certains produits.
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles concernaient des produits différents. À cet égard, l’Office constate qu’un bon nombre de produits pour lesquels la marque citée par le demandeur a été demandée, bien que le numéro de marque n’ait pas été explicitement mentionné, l’Office en déduit que la marque à laquelle le demandeur fait référence est la MUE 19222937. Par conséquent, bien que non formellement identifiée, elle était identifiable. Dans l’affaire citée par le demandeur, la liste des produits et services était différente, par conséquent, certains des produits pour lesquels la demande a été déposée ont logiquement été refusés. Toutefois, à cet égard, l’Office constate que certains des produits qui étaient similaires dans les deux demandes et qui se chevauchaient donc ont été acceptés à l’enregistrement dans les deux cas. Il convient de noter que la marque citée par le demandeur a également été refusée pour un certain nombre de produits des classes 3 et 5.
Page 4 sur 4
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019251234 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Préparations cosmétiques pour les soins corporels, à savoir, gels pour le corps et poudres pour le corps ; Gels de beauté ; Gels pour les yeux ; Gels capillaires ; Gels hydratants pour la peau.
Classe 5 Gels à usage dermatologique pour soulager l’eczéma ; gels à usage dermatologique pour traiter l’acné ; gels à usage dermatologique pour traiter la rosacée.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Préparations colorantes à usage cosmétique, à savoir, préparations pour la teinture des cheveux, maquillage et vernis à ongles ; Parfums.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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