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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003242963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 963
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, Spaces Boulevard Royal – Zenit, 53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ningbo Beidao E-Commerce Co., Ltd, Room 506, No. 285, Danyang West Road, Xiangshan, 315700 Ningbo City, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous
& Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 963 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 171 587 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne («MUE») n° 19 171 587 «NEXTWEEK» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de MUE n° 6 621 049 «NEXT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 242 963 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne susmentionné du déposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs, pièces et accessoires pour tous les produits précités; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; calculatrices; organiseurs électroniques; appareils photographiques; chargeurs de batteries; caméscopes, appareils d’enregistrement du temps; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; lecteurs MP3 à l’exclusion des stations d’accueil MP3; téléviseurs; amplificateurs; imprimantes; ordinateurs; jeux informatiques; périphériques d’ordinateurs à l’exclusion des haut-parleurs autonomes; radios; téléphones; appareils de navigation par satellite; machines à peser; cartes à encodage magnétique; flotteurs pour le bain et la natation; vêtements de protection; casques de protection; aides à la flottabilité; flotteurs de natation; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents de la circulation; aucun des produits précités, y compris les stations d’accueil pour haut-parleurs ou les haut-parleurs autonomes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes anti-éblouissement; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; pince-nez; lunettes; lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; articles de lunetterie; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes 3D; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; lentilles de contact.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Bien que la limitation aux produits protégés du déposant en classe 9 soit dûment notée, elle n’est pas répétée dans les comparaisons ci-dessous (compte tenu du fait que ladite limitation n’est, en tout état de cause, pas pertinente pour les comparaisons ci-dessous).
Les lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits de cette classe (malgré quelques différences mineures dans la formulation réelle).
Les lunettes anti-éblouissement; pince-nez; lunettes; articles de lunetterie contestés sont soit inclus dans le champ d’application des lunettes du déposant, soit se chevauchent avec ceux-ci, de sorte qu’ils sont identiques.
Les lunettes 3D; lunettes intelligentes contestées se chevauchent avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images du déposant, de sorte qu’ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 242 963 Page 3 sur 6
Les *lunettes de sport; verres de lunettes; verres de lunettes; lentilles de contact* contestés sont inclus dans le champ d’application plus large de, ou chevauchent d’une autre manière, les *appareils et instruments d’optique* de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques. Les *casques de protection pour le sport* contestés sont inclus dans le champ d’application plus large des *casques de protection* de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques. Les *chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes* contestés sont similaires au moins à un faible degré aux *lunettes* de l’opposant, car ils peuvent ou coïncident habituellement dans les canaux de distribution (par exemple, les magasins d’opticiens/optométristes) et les consommateurs finaux. Ils sont également complémentaires les uns des autres au moins dans une certaine mesure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires au moins à un faible degré ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, et même à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, pour certains des produits en question tels que, par exemple, les cordons et chaînes de lunettes, le degré d’attention est susceptible d’être simplement moyen. Pour certains produits, tels que, par exemple, les lunettes/articles de lunetterie, le degré d’attention peut être supérieur à la moyenne étant donné la propension à faire preuve d’une diligence plus que d’habitude au moment de l’achat de nouvelles lunettes/articles de lunetterie ou de leur remplacement, tant pour des raisons d’optique que de mode. Et pour certains produits, tels que, par exemple, les casques de protection pour le sport, le degré d’attention lors de l’achat est susceptible d’être plutôt élevé compte tenu des conséquences possibles pour la santé et la sécurité de l’utilisation de tels produits.
c) Les signes NEXT NEXTWEEK
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la
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marque antérieure, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux/mots (comme expliqué ci-après) appartiennent à la langue anglaise, la division d’opposition concentrera son attention sur la partie anglophone du public pertinent, telle que l’Irlande et Malte, étant donné que la signification de ces mots présente des similarités sémantiques, ce qui augmente le risque de confusion, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour le reste du public pertinent.
La marque antérieure consiste en le mot 'NEXT’ qui sera très probablement perçu par le public analysé comme se référant à la période de temps, à l’événement, à la personne ou à la chose qui vient immédiatement après le présent ou après le précédent (informations extraites du Collins Dictionary le 18/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/next). Aucune de ces significations n’a de relation conceptuelle immédiate avec les produits en question et, par conséquent, le mot 'NEXT’ est considéré comme normalement distinctif pour ceux-ci.
En ce qui concerne le signe contesté, il sera perçu par le public analysé simplement comme se référant à l’idée ou au concept de la semaine prochaine, la semaine suivante, dans lequel le nom 'WEEK’ est qualifié par l’adjectif 'NEXT', et cela est clairement le cas malgré l’absence d’espace entre ces deux mots. Cette signification unitaire ne présente pas de référence directe aux produits pertinents et est normalement distinctive pour ceux-ci.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot 'NEXT’ (et son son) et diffèrent dans le mot 'WEEK’ (et son son) du signe contesté. Le fait que le signe contesté soit clairement plus long que la marque antérieure doit être mis en balance avec le fait que la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté et au début de celui-ci, sur lequel le consommateur a tendance à concentrer davantage son attention, comme indiqué ci-dessus. Compte tenu de tout cela, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure véhicule la signification du mot 'NEXT’ tandis que celle du signe contesté concerne celle de next week. Le fait que le signe contesté ait une signification unitaire, dans laquelle 'WEEK’ est qualifié par 'NEXT', est contrecarré au moins dans une certaine mesure par le fait que le seul concept de la marque antérieure est distinctif et qu’il apparaît toujours dans le signe contesté et n’est pas nié par la signification unitaire de celui-ci. En conséquence, la division d’opposition considère que les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 242 963 Page 5 sur 6
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires au moins à un faible degré. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal, le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat peut varier entre moyen, supérieur à la moyenne et même élevé. Pour le public analysé, les signes en cause ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, concernant la coïncidence dans le mot distinctif «NEXT», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, ne sont pas sûrement ou clairement contrecarrées par les différences, relatives au mot supplémentaire «WEEK» du signe contesté «NEXTWEEK». Bien qu’il soit vrai que le signe contesté a une signification unitaire pour le public analysé dans laquelle «WEEK» est qualifié par le mot «NEXT», cela n’infirme ni le fait que le mot coïncident et distinctif «NEXT» apparaît en premier dans le signe contesté ni le fait que le concept du mot «NEXT» reste actif dans le signe contesté nonobstant ladite signification unitaire.
L’Office tient compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure est intrinsèquement distinctive et a donc droit à une protection normale complète.
Le demandeur n’a pas déposé d’observations au cours de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 242 963 Page 6 sur 6
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 621 049 «NEXT» de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris ceux pour lesquels le degré d’attention exercé par le public pertinent peut être supérieur à la moyenne, voire élevé, et ce malgré le fait que certains des produits présentent un faible degré de similarité (bien qu’étant au moins tels), compte dûment tenu du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme déjà indiqué ci-dessus. L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à son usage ou à sa renommée, comme revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que ledit droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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