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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 019160894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019160894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/09/2025
Roberto Antonio Castillo Melgar Percevalstr. 18 D-23564 Lübeck ALLEMAGNE
Demande n°: 019160894 Votre référence:
Marque: Uplift Cacao Type de marque: Marque verbale Demandeur: Roberto Antonio Castillo Melgar Percevalstr. 18 D-23564 Lübeck ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 07/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Cacao préparé et boissons à base de cacao; Boissons (à base de chocolat
-); Produits à base de chocolat; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de chocolat; Pâte de cacao à boire; Grué de cacao; Poudre de cacao; Produits à base de cacao.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: graines de cacao capables d’améliorer l’état d’esprit d’une personne.
• La signification susmentionnée de l’expression «Uplift Cacao», dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
la composition de la marque est étayée par les références de dictionnaire suivantes
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/uplift
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cacao
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « Uplift Cacao » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits contiennent des graines de cacao et sont capables d’élever l’esprit de quelqu’un, améliorant ainsi l’humeur de la personne. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019160894 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Cacao préparé et boissons à base de cacao ; Boissons (à base de chocolat
-); Produits à base de chocolat ; Boissons à base de chocolat ; Boissons chocolatées ; Pâte de cacao à boire ; Fèves de cacao concassées ; Poudre de cacao ; Produits à base de cacao.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services de vente en gros de chocolat ; Services de vente au détail de cacao ; Services de vente en gros de cacao ; Services de vente au détail de chocolat ; Services d’informations commerciales ; Gestion commerciale de points de vente en gros ; Services d’import-export ; Agences d’import-export de marchandises ; Promotion des ventes.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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