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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° R2414/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2414/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 juin 2024
Dans l’affaire R 2414/2023-2
WAZDAN HOLDING LIMITED
Inominte Ethnon 48
Guricon House, 3e étage, bureau 308
6042 Larnaca
Chypre Demanderesse/requérante représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne)
contre
Euro Games Technology Ltd.
6 panorama Sofia Str. Richhill Business Center, rez-de-chaussée
1766 Vitosha Region, Sofia
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 933 (demande de marque de l’Union européenne no 18 669 790)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/06/2024, R 2414/2023-2, Mighty Crown/Crown
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2022, WAZDAN HOLDING LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Mighty Crown
pour les produits et services suivants (tels que limités le 1 juin 2022):
Classe 9: Appareilspour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Mécanismes à prépaiement; Logiciels de jeux; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Tous les produits précités étant destinés aux jeux et services de casinos, jeux de hasard et d’argent.
Classe 28: Jetons pour jeux; Jeux de table; Machines de jeu; Machines à sous pour jeux d’argent; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Machines de jeux d’arcade; Dice; Appareils pour jeux; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux automatiques et à prépaiement; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Jeux mécaniques; Consoles portatives pour jeux vidéo; Jeux; Jeux d’arcade; Jeux électroniques.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux d’arcade; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de paris; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Informations en matière de divertissement; Services de jeux informatiques interactifs; Organisation d’événements sportifs; Salles de jeux; Services de bookmaker [bookmaker]; Services de paris; Services de casino [jeux]; Services de divertissement; Activités culturelles; Organisation de concours récréatifs.
2 La demande a été publiée le 16 mars 2022.
3 Le 15 juin 2022, Euro Games Technology Ltd. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement bulgare no 1 622 19 de la marque verbale Crown, déposée le 25 mars 2021 et enregistrée le 6 septembre 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes
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informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication
[matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunication.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés
[équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines à sous; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous).
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements de jeux pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; halls équipés de machines à sous; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, sites de jeux en ligne.
6 Par décision du 9 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Dans la classe 9, les appareils contestés de transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; mécanismes à prépaiement; logiciels de jeux; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables; programmes informatiques pour la
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télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités à utiliser en rapport avec les jeux et les services de casinos, de jeux d’argent et de jeux d’argent et de hasard sont au moins similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l’opposante; matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, sur l’internet et via un réseau de télécommunications, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− Dans la classe 28, les compteurs [disques] pour jeux contestés; jeux de table; machines de jeu; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; dice; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; jeux mécaniques; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux; jeux d’arcade; les jeux électroniques sont identiques aux jeux de l’opposante; machines à sous et appareils de jeu; les machines de divertissement à prépaiement, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
− Dans la classe 41, les services contestés de casinos, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de paris; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement; services de jeux informatiques interactifs; organisation d’événements sportifs; salles de jeux; services de bookmaker [bookmaker]; services de paris; services de casino [jeux]; services de divertissement; activités culturelles; l’organisation de concours récréatifs est au moins similaire aux jeux d’argent et de hasard de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau, à tout le moins, de leur fabricant et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
− En particulier, les activités sportives comprennent l’organisation de toutes sortes de compétitions sportives et, par conséquent, l’organisation de courses hippiques est incluse. Par conséquent, les services de jeux d’argent et de hasard et les activités sportives sont similaires, étant donné que les jeux d’argent et de hasard couvrent des paris sportifs, qui peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs et se rapportent directement à l’organisation de courses hippiques.
− Les produits et services jugés identiques et au moins similaires s’adressent principalement au grand public, mais aussi à un public plus professionnel ( par exemple, labookmaker).
− En ce qui concerne le degré d’attention des consommateurs, la requérante a fait valoir que certains consommateurs, tels que les amateurs, sont très attentifs et très bien informés. En particulier, elle a indiqué que l’attention des joueurs est encore renforcée en raison du risque de perdre ou de gagner de l’argent. Afin d’accroître leurs chances de gagner, ils suivent l’actualité d’un jeu particulier fourni par d’autres membres de la communauté, ce qui les rend également très bien informés. Une fois
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5 qu’un certain jeu s’avère être un succès parmi les joueurs, les membres de la communauté des jeux partagent des informations sur ce jeu, le comparant souvent à d’autres titres. Les utilisateurs du jeu sont ainsi informés sur toutes les alternatives du marché et même sur les différences les plus petites entre les titres de jeux particuliers.
− Compte tenu de ce qui précède, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− «Couronne», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le second composant du signe contesté, n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
− Bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que le consommateur moyen ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle flexible et la connaissance de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas, étant donné que cela est particulièrement pertinent pour déterminer si les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent. Par exemple, le Tribunal a confirmé qu’une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire. Cela vaut également pour Chypre (09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26 et 27). En outre, le Tribunal a précisé que la connaissance de l’anglais, certes à des degrés divers, est relativement répandue au Portugal et que, s’il ne saurait être prétendu que la majorité du public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois raisonnablement être présumé qu’une partie significative de ce public possède, à tout le moins, une connaissance de base de cette langue [16/01/2014, T-
528/11, Forever (fig.)/4 EVER (fig.), EU:T:2014:10, § 68].
− Toutefois, il est un fait que l’on ne saurait présumer que l’anglais est compris par l’ensemble des consommateurs moyens de l’Union européenne. En particulier, il ne saurait être présumé que les mots anglais ont une signification par rapport aux consommateurs bulgares, en général, sauf si des mots équivalents similaires existent en bulgare, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− Selon la requérante, le terme «Crown» possède un caractère distinctif faible. Dans ses observations, elle a fait valoir que «Crown» est un type de jeu de fente et un thème extrêmement populaire, communément connu du public pertinent. Un motif de couronne peut être utilisé pour représenter un prix précieux qu’un joueur est en mesure de gagner par ces jeux. Une couronne embodies de luxe et de haute qualité et est communément associée aux royaux. Par conséquent, il existe un nombre important de jeux à sous qui entrent dans la gamme de ce type de jeu. À l’appui de son argument, la demanderesse a fait valoir que de nombreuses marques comprennent l’élément verbal «Crown».
− Toutefois, ces arguments de la demanderesse sont considérés comme non fondés, étant donné qu’ils ne sont pas concluants en ce qui concerne le caractère distinctif de «Crown» par rapport aux produits et services contestés. Les images produites de sites internet contenant un élément «Crown» ne démontrent pas que les
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consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant cet élément sur le marché bulgare et s’y sont habitués. Il en va de même pour la liste des jeux de casino comprenant un élément «Crown». En fait, aucun de ces éléments ne prouve l’usage de l’élément verbal «Crown» pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 28 et 41 sur le marché bulgare.
− Le premier élément verbal du signe contesté, «Mighty», est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif.
− En ce qui concerne la marque antérieure, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services et, par conséquent, elle est distinctive.
− Sur les plans visuel et phonétique, les lettres/sons «Crown» sont contenus à l’identique dans les deux signes. L’élément verbal «Crown» est distinctif dans les deux signes. «Couronne» est le seul élément de la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté. Le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire «Mighty» en première position.
− Même si le signe contesté diffère par sa partie initiale, qui attire généralement en premier l’attention des consommateurs, l’élément commun «Crown» est clairement identifiable dans le signe contesté, étant donné qu’il occupe une position distinctive autonome.
− Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent principalement au grand public, mais aussi à un public plus professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté «Magic Crown» comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure «Crown», configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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7 Le 7 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 avril 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Certains des produits et services en cause ne présentent aucune ressemblance avec les produits et services de la marque antérieure.
− En ce qui concerne la classe 28, les consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo ne sont aucunement similaires aux machines à sous et aux appareils de jeux de l’opposante. Si les consoles portatives font partie du marché des jeux mobiles, elles ne s’intègrent pas dans le groupe général des jeux et des jeux d’arcade couverts par les marques antérieures, étant donné qu’elles ne sont pas destinées aux jeux d’argent et aux jeux d’arcade. Ils sont adaptés aux mêmes fins que les consoles de jeux vidéo à domicile, bien qu’ils soient plus petits et contiennent la console, l’écran, les haut- parleurs et les commandes dans une unité, permettant aux joueurs de les transporter et de les jouer à tout moment ou en tout lieu. Les consoles portatives sont conçues par de premières sociétés de jeux vidéo, telles que Sony ou Nintendo, qui n’ont rien en commun avec les jeux d’argent et de hasard et se concentrent plutôt sur la fourniture de moyens de divertissement familiaux. Ces différences fondamentales de caractères présentent une nature, une finalité et des canaux de distribution très différents. En ce qui concerne les machines à sous et les appareils de jeux, le fait que les appareils de jeux aient été fusionnés en une sous-classe avec des machines à sous suggère que ces deux sous-groupes sont liés aux jeux d’argent et aux casinos, qui sont la maison de ces machines. Par conséquent, le public pertinent sera différent étant donné que les jeux à sous sont associés à des jeux d’argent et que les consoles portables ne le sont pas; le profil d’un joueur de ces catégories variera considérablement.
− En ce qui concerne la classe 41, la division d’opposition a décidé à tort que l’ organisation d’événements sportifs; organisation de concours récréatifs; les activités culturelles et les informations en matière de divertissement sont similaires aux jeux d’argent et de hasard. Le fait que certains événements sportifs incluent les paris ne signifie pas qu’ils font partie intégrante de tels événements. L’appréciation de tels services conduirait à une similitude entre l’exploitation de bureaux de paris et la quasi-totalité des services compris dans la classe 41, étant donné que la quasi- totalité des services liés à la culture et au divertissement pourraient impliquer des jeux d’argent. Telle n’est toutefois pas la définition de la complémentarité. Il y a lieu de relever que la marque antérieure n’est pas protégée pour le divertissement en tant que tel, uniquement pour ses variations particulières sous la forme de jeux d’argent et de casinos. Dès lors, la conclusion de la division d’opposition est erronée. Son manque de logique est le plus illustré en ce qui concerne les activités culturelles, qui sont également, selon la division d’opposition, similaires aux jeux d’argent et de hasard. Une telle recherche excessive pour toute similitude devrait être considérée
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comme incorrecte. Les mêmes arguments peuvent être appliqués à la prétendue similitude des informations de divertissement avec les jeux d’argent et de hasard.
− La division d’opposition n’a pas justifié pourquoi d’autres produits et services comparés ont été considérés comme similaires dans la mesure particulière indiquée par la division d’opposition; La manière de fournir les services comparés compris dans la classe 41 est complètement différente dans la mesure où la plupart des services couverts par la marque antérieure sont jouables uniquement dans les casinos. D’autre part, les services fournis par la demanderesse concernent principalement des jeux en ligne, qui sont essentiellement différents dans la mesure où ils sont joués dans des lieux différents (principalement à la maison, dans les ordinateurs personnels des consommateurs), sur des plates-formes sensiblement différentes. Le mode de distribution est également différent, étant donné que les services en ligne sont accessibles à tout moment ou à tout endroit et que les services de jeux de hasard/arcade ne sont accessibles que dans des installations spécifiques. La division d’opposition n’a pas formulé d’observations sur ces différences, se contentant de conclure que les produits comparés coïncident généralement au moins par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
− En conclusion, la division d’opposition a omis de considérer que certains des produits et services contestés ne présentent aucune ressemblance avec ceux couverts par la marque antérieure, tandis que certains des autres produits et services doivent être considérés comme similaires à un faible degré tout au plus en raison des différences de nature et de canaux de distribution.
− La division d’opposition a mal apprécié le niveau d’attention du public pertinent. La demanderesse confirme sa position antérieure et les éléments de preuve concernant le degré d’attention élevé du public pertinent en l’espèce.
− L’opposante elle-même a admis qu’en l’espèce, le public devrait être considéré comme doté d’une attention accrue, au moins pour certains des produits couvrant des appareils, machines ou services liés aux jeux d’argent, en raison de «l’importance de ce bon fonctionnement des produits, de l’acquisition coûteuse des produits liés aux jeux d’argent, des risques financiers de l’activité et du risque de dépendance».
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du niveau d’attention des consommateurs de produits et services spécifiques en cause, mais a plutôt avancé une déclaration générale selon laquelle le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. La division d’opposition n’a toutefois pas fourni de liste de ces produits et services pour lesquels le niveau d’attention du public sera plus élevé, ce qui conduit à une conclusion erronée selon laquelle le niveau d’attention des consommateurs pour au moins certains des produits et services peut ne pas être élevé.
− Même si la division d’opposition estimait que le degré d’attention pour certains produits et services n’était pas élevé, cette conclusion devrait se limiter à des produits ou services particuliers et ne pas être extrapolée à des produits et services qui ne s’adressent certainement qu’aux professionnels.
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− En outre, la division d’opposition n’a nullement reconnu que la demanderesse a fourni une étude approfondie sur la manière dont le secteur des jeux d’argent et de hasard en Bulgarie est l’une des plus rapides au monde, ce qui a un impact énorme sur l’économie du pays (étant donné qu’il est estimé qu’il dépasse la note de 2 milliards d’EUR, avec une part en croissance rapide représentée par des produits en ligne). Pas moins de 57 % des adultes bulgares participent à des jeux d’argent et de hasard, ce qui fait du pays l’un des plus grands marchés des services de jeux d’argent et de hasard en Europe. Ce niveau élevé de participation devrait influencer l’évaluation du public pertinent, étant donné que les consommateurs de ce secteur national important sont susceptibles de mieux connaître les marques et produits disponibles.
− En résumé, le public pertinent se compose à la fois de professionnels (bien orientés et hautement attentifs) et du grand public. Toutefois, au moins une partie non négligeable (en réalité, très grande) des consommateurs — les amateurs/jeux ou les amateurs de jeux ou les amateurs de jeux d’argent et de hasard — est particulièrement attentive et bien informée, en particulier en Bulgarie, où ce secteur est essentiel pour l’économie nationale. En outre, certains produits et services s’adressent uniquement aux professionnels. Cela a une incidence significative sur l’appréciation du risque de confusion. Même s’il était conclu que le degré d’attention pour certains produits ou services peut ne pas être élevé, cela ne signifie pas automatiquement qu’il n’est pas élevé pour au moins certains autres produits et services.
− L’élément verbal «Crown» possède un caractère distinctif extrêmement faible, voire inexistant, pour les raisons suivantes, qui ont déjà été expliquées dans des observations antérieures:
− «Couronne» est le nom d’un genre de jeu à sous qui n’était ni originaire ni popularisé par l’opposante.
− Les consommateurs bulgares, ainsi que les critiques et les examinateurs, choisissent fréquemment entre différents jeux dont les noms comportent l’élément verbal «Crown», ce qui a pour conséquence que les éléments verbaux/figuratifs supplémentaires constituent les facteurs de distinction effectifs pour des produits particuliers dans le genre de couronne.
− Il existe un énorme nombre de marques actives dans les classes 9, 28 et/ou 41, sur le territoire de la Bulgarie et de l’UE en général (ainsi que sur des marchés influents similaires comme les États-Unis et le Royaume-Uni). Cela confirme une tendance claire du marché à la création d’un nouveau genre.
− Dans ses observations antérieures en réponse à l’opposition, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants concernant l’usage répandu du mot «CROWN» sur le marché bulgare des jeux d’argent et de hasard:
A: des impressions des meilleurs casinos en ligne en Bulgarie (4 sur les 6 premiers), dans lesquelles les consommateurs peuvent jouer divers jeux «Crown» provenant d’entreprises différentes, dont aucun n’appartient à l’opposante (Casino In: 10 jeux de Crown différents de 9 entreprises différentes, Paripesa: 20 jeux de Crown différents de diverses entreprises, Stay Casino: 9 jeux de Crown différents de
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diverses entreprises, Rocketpot: 18 jeux Crown différents de 15 entreprises différentes, Bob Casino: 6 jeux de Crown différents de diverses entreprises).
B: des captures d’écran de divers autres casinos disponibles en Bulgarie, dans lesquels les consommateurs peuvent jouer plus de 20 jeux Crown différents, provenant le plus d’entreprises différentes (et aucune de l’opposante);
C: des impressions montrant un grand nombre (400 +) de marques contenant l’élément verbal «Crown» compris dans les classes 9, 28 et/ou 41, enregistrées sur le territoire de l’Union européenne ou de la Bulgarie;
D: des impressions présentant un grand nombre d’autres jeux «Crown» portant des marques «Crown» non enregistrées, disponibles dans le monde entier (y compris la
Bulgarie);
− Il est notoire que l’élément verbal «Crown», en tant que nom d’un genre de jeu, est très commun à tous les consommateurs. En raison de son exploitation intensive au fil des ans pour des produits et services identiques, elle n’est pas en mesure de distinguer les produits et services d’un sujet de ceux provenant d’entreprises différentes.
− Tous les arguments développés dans les observations antérieures et étayés par des éléments de preuve pertinents ont prouvé que l’élément verbal «Crown» est générique, dilué et ne doit pas être monopolisé. Par conséquent, il devrait avoir très peu d’incidence sur la comparaison des marques.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du rôle dominant de l’élément verbal supplémentaire «MIGHTY» dans la comparaison globale. À la lumière des preuves de la dilution de l’élément verbal «CROWN», les consommateurs percevront le premier élément comme dominant, d’autant plus que l’élément verbal «MIGHTY» constitue la partie initiale des marques, ce qui signifie qu’il attirera davantage l’attention des consommateurs. De ce fait, elle devrait être considérée comme l’élément dominant de la marque contestée. La division d’opposition a également confirmé que le mot «MIGHTY» ne sera pas compris par le public pertinent, de sorte que son caractère distinctif restera moyen.
− Étant donné que l’élément verbal «CROWN» est à la fois faible (il fait référence à un genre de jeu populaire et est fréquemment utilisé dans des marques enregistrées au nom de différents titulaires de droits) et allusif pour le public anglophone (le motif de la couronne de luxe et de haute qualité, couramment associé aux royaux, et peut être utilisé pour ressembler au prix précieux qu’un joueur est en mesure de gagner par l’intermédiaire de ces jeux, ce qui a même été confirmé par l’opposante), il devrait être considéré comme non distinctif et donc peu pertinent pour la perception globale de la marque.
− Les signes comparés devraient être considérés comme différents ou, tout au plus, similaires à un faible degré.
− Compte tenu de ce qui précède, tout risque de confusion est exclu. L’opposante tente de tirer un profit indu sur le marché et de monopoliser un genre de jeu populaire.
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les produits compris dans la classe 9 sont à tout le moins similaires, sinon identiques. Les produits compris dans la classe 28 sont identiques; Les services compris dans la classe 41 sont au moins similaires.
− Un risque de confusion peut exister malgré un degré d’attention élevé;
− Rien ne prouve que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «Crown» sur le marché bulgare et s’y sont habitués, ni à l’utilisation de l’élément verbal «Crown» en relation avec les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 28 et 41 sur le marché bulgare. Les éléments de preuve produits n’établissent pas que le nombre d’utilisateurs de produits et de services portant le signe «Crown» est important, ni que ces utilisateurs reconnaissent effectivement cet élément comme un signe désignant des produits et services compris dans ces classes.
− Il peut exister un risque de confusion si les autres éléments des marques présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible).
− Même en supposant que la demanderesse ait prouvé le faible caractère distinctif de l’élément «Crown» grâce aux éléments de preuve produits, l’élément «MIGHTY» est aussi largement utilisé en rapport avec les produits et services de jeux d’argent que l’élément «Crown». L’opposante a démontré ces faits en présentant à titre de preuves devant la division d’opposition des liens et captures d’écran provenant des mêmes sources que celles citées par la demanderesse dans ses observations: des liens et des captures d’écran des sites internet de casinos en Bulgarie, classés comme les meilleurs casinos sur ce territoire pertinent, d’après les recherches de la demanderesse; des liens et captures d’écran d’autres casinos en ligne, disponibles en anglais sur le territoire pertinent et dans l’Union européenne; une recherche de la base de données TMView sur les marques contenant le mot «MIGHTY» enregistrées dans les classes 9, 28 et 41 par l’EUIPO ou l’Office bulgare des brevets sur le territoire de l’UE et de la Bulgarie.
− L’élément «Mighty» de la marque postérieure n’a qu’une signification explicative par rapport au mot «Crown», de sorte qu’il ne modifie pas significativement l’impression d’ensemble produite par la marque.
− L’élément «Mighty» n’a pas de caractère dominant dans la marque contestée étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale; et selon la pratique de l’Office, les marques verbales ne présentent aucun élément dominant étant donné qu’elles sont écrites dans une police de caractères standard.
− Il existe une similitude visuelle entre les marques en raison de l’élément identique «Crown», qui constitue une partie importante des deux signes. En outre, toutes les lettres de la marque antérieure sont incluses dans le même ordre dans la marque contestée. La marque antérieure n’est pas une marque courte; les marques courtes sont généralement composées de deux ou trois lettres.
− Les marques sont similaires à un degré au moins moyen sur le plan phonétique étant donné qu’elles partagent au moins la moitié de leurs sons.
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12
− Étant donné que les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique, que leurs produits et services sont identiques ou similaires, que les éléments des marques possèdent un caractère distinctif normal et que l’élément «de la marque contestée n’est pas (et ne peut pas être) un élément dominant, un risque de confusion se produirait certainement.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C − 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
16 La marque antérieure étant une marque bulgare, le public pertinent est le public bulgare.
17 Les produits et services relevant des classes 9, 28 et 41 visés par les marques en conflit s’adressent en partie au grand public et en partie à un public de spécialistes, notamment dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé, en fonction des produits et services concernés. Le niveau d’attention est accru en ce qui concerne les appareils sophistiqués, les machines ou les services liés aux jeux d’argent et de hasard [25/11/2020, T-874/19, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, § 30-31].
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13
Comparaison des produits et services
18 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
19 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, 85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
20 La demanderesse conteste certaines des comparaisons des produits et services effectuées dans la décision attaquée.
21 En ce qui concerne la classe 28, la demanderesse fait valoir que les consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo contestées ne sont aucunement similaires aux machines à sous et appareils de jeux de l’opposante.
22 Il est rappelé que la division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 28, y compris, entre autres, les consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo, étaient «identiques aux jeux de l’opposante; machines à sous et appareils de jeu; machines récréatives à prépaiement, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent». Étant donné que les consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo sont un type de jeu, elles sont incluses dans les jeux et appareils de jeux de l’opposante et sont donc identiques. Dès lors, l’argument de la requérante concernant la comparaison entre les consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo et des machines à sous et des appareils de jeux est dénué de pertinence.
23 En ce qui concerne la classe 41, la demanderesse fait valoir que la division d’opposition a décidé à tort que l’ organisation contestée d’événements sportifs; organisation de concours récréatifs; les activités culturelles et les informations en matière de divertissement sont au moins similaires aux jeux d’argent et de hasard.
24 À cet égard, ainsi que l’a relevé la division d’opposition, l’ organisation contestée d’événements sportifs; l’organisation de compétitions récréatives couvre des compétitions sportives, qui peuvent avoir un lien étroit avec les jeux d’argent et de hasard couverts par la marque antérieure, ce qui inclut les paris sur les résultats de compétitions et d’événements sportifs. Par conséquent, organisation d’événements sportifs; organisation de concours récréatifs; lesinformations en matière de divertissement et les jeux d’argent et de hasard, y compris les paris susmentionnés, peuvent avoir une destination similaire dans la mesure où ils constituent des activités de divertissement liées au sport et peuvent être complémentaires, étant donné que les paris susmentionnés ne pourraient exister sans les manifestations sportives. Le public peut être le même, à savoir le grand public intéressé, en tant que spectateur, aux événements sportifs. Par conséquent, ces services sont similaires à un faible degré [25/11/2020, T-
874/19, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, § 38-40].
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25 Deuxièmement, pour les mêmes raisons, les activités culturelles contestées, qui constituent une catégorie très large, peuvent également être considérées comme similaires aux jeux d’argent, qui englobent des activités telles que les paris sportifs et le bingo. Enoutre, les services de jeux à des fins de divertissement visés par la marque antérieure peuvent constituer des activités culturelles. Selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée. Par conséquent, les activités culturelles contestées sont identiques aux services de jeux à des fins de divertissement couverts par la marque antérieure
[25/11/2020, T-874/19, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, §
43].
26 Pour le reste, la chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée, qui sont corrects.
Comparaison des marques
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Couronne Mighty Crown
Marque bulgare antérieure Signe contesté
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
29 La division d’opposition a conclu que le terme «Crown», commun aux deux signes, n’était pas compris par le public bulgare et a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel «Crown» est un type de jeu à sous.
30 Toutefois, la chambre de recours observe que l’opposante a elle-même affirmé devant la division d’opposition que «Crown» est compris en Bulgarie (page 6 de ses observations de faits, preuves et observations supplémentaires déposées le 11 novembre 2022):
«Nous sommes d’avis qu’au moins le mot «couronne» dans les marques comparées est de savoir si une partie du vocabulaire anglais de base et, partant, le public pertinent connaît sa signification, ou si ce mot anglais est tellement similaire sur le plan phonétique au même mot en bulgare que les utilisateurs bulgares reconnaîtront sans effort sa signification. On entend par «couronne»: 1. récompense de victoire ou marque d’honneur; 2. une hérige royale ou imperiale ou un capot de souveraineté (voir
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https://www.merriam-webster.com/dictionary/crown). Ce mot doit être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de toute langue, dans la mesure où il s’agit de la tête décorative la plus usuelle, qui est un symbole de titre dans toutes les caméras historiques.
En revanche, l’élément «couronne» dans les deux marques est très similaire sur le plan phonétique au mot bulgare ayant la même signification — «корона» [korona]. La signification des mots dans d’autres langues que la langue prédominante dans le pays pertinent peut être prise en considération, surtout lorsque le mot dans l’autre langue est très similaire au mot équivalent dans la langue officielle de la zone concernée (voir décision du 20.12.2021, Opposition B 3 097 915, Mini Burning Hot, page 8).
Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que le consommateur bulgare connaisse la signification du mot «crown» parce qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base; mais, si ce n’est pas le cas, il est possible que sa signification soit reconnue par le public pertinent.»
31 La division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi elle s’est écartée des allégations de l’opposante.
32 La première chambre de recours avait également considéré que «le terme 'CROWN’ fait allusion à quelque chose qui est le plus ou le meilleur de son genre, le plus parfait et complet. En outre, «CROWN» étant un mot très basique du mot anglais, la référence laudative qu’il contient est susceptible d’être comprise par les consommateurs de toute la Communauté (…). Le terme «CROWN» n’est pas non plus particulièrement distinctif»
[30/07/2009, R 1618/2008-1, Crown Yard/Crown Extra (couleur fig.), § 21].
33 En outre, le Tribunal a considéré que le mot «couronne» revêtait un caractère laudatif, notamment, pour les produits compris dans la classe 28 (jeux; appareils pour jeux; consoles de jeu portatives…) (en ce qui concerne le public anglophone et hispanophone):
«[…] le mot 'couronne’ […] peut avoir tendance à vanter de manière indéfinie la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités des produits visés par cette marque, comme ce pourrait être le cas pour tout type d’autres produits et services dans le commerce. Cet élément verbal peut donc être perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle qui indique que les produits ou les services concernés offrent un avantage aux consommateurs en termes de qualité par rapport aux produits ou aux services concurrents. (…) «couronne» fait référence au fait que les produits en cause ont une qualité tenant une famille royale ou que ce terme désigne la qualité, la distinction et la renommée particulières des produits» [26/07/2023, T-562/21, Camel Crown/camel active
(fig.), EU:T:2023:440, § 116-117].
34 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que le terme «Crown» possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services en cause, pour le public bulgare.
35 Ad abundantiam, la chambre de recours observe que cette conclusion est étayée par les nombreux éléments de preuve produits par la demanderesse montrant qu’il existe de nombreux jeux de fente en ligne combinant le mot «courwn» et un autre terme. Il ne saurait être déduit de ces éléments que «Crown» est le nom d’un genre de jeu et est générique, contrairement à ce que prétend la requérante, mais le fait qu’il existe tant de jeux à sous sous ce nom démontre que les consommateurs ont été exposés à un usage
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16 généralisé de marques incluant le terme «Crown» dans le secteur des jeux et s’y sont habitués.
36 En effet, outre le fait qu’il existe de nombreuses marques enregistrées comprenant le mot «crown», ce qui n’est pas, en soi, concluant à la dilution du caractère distinctif de ce terme, la requérante a démontré que, par exemple, dans le casino de Bob, le casino In,
Stay Casino, Paripesa, tous les acteurs susmentionnés sont classés à 4 de 6 meilleurs casinos en ligne sur le territoire pertinent, ainsi que dans d’autres casinos en ligne bulgares, tels que les jeux Magic et Rocts 11:
A) Casino In — 10 jeux de Crown différents de 9 entreprises différentes: Couronne de
Fire, Cherry Crown, Crown gemmes, Crown Anchor, Crown of Valor, Hot Slot 777
Crown, Crown, Magic Crown, Shining Crown, The Crown;
B) Paripesa: 20 noms de Crown Games différents de diverses entreprises: Royal Crown,
Golden Crown, Golden Crown Noël, Hot Slot 777 Crown, 5 Crown Fire, Queen’s Crown, The Crown, 10 Wild Crown, Sizzling Crown, The Crown Fruit, Grand Crown, Hot slot 777 Crown, Crown of Avalon, Wild Crown, Royal Crown, Crown, Rabbit’ s Crown, Crown Anchor, Siwn Crown, Siwn Crown,
C) Stay Casino: 9 noms de Crown Games différents de diverses entreprises: Lucky 20 Crown, Lucky 8 bx Crown, Lucky Crown spins, Ro’s Crown, Crown Anchor, Wild Crown, Fruity Crown, Cherry Crown, Hot Slot 777 Crown;
D) Rocketpot: 18 jeux Crown Games différents de 15 entreprises différentes: Crown of
Avalon, Kings Crown, Golden Crown Noël, Crown Crown, The Crown Fruit, Cherry
Crown, Hot Slot: 777 couronne, Crown 2 Respins, Fruit Crown: 100 lignes, 5 Crown
Fire, Crown tière Anchor, Royal Crown, Hot Slot 777 Crown, Shining Crown, Crown of Valor, Hot Crown Deluxe, Crown of Fire, Reel Crown;
E) Casino de bœuf: 6 noms de Crown Games différents de diverses entreprises: Fruit Crown, Crown, Crown, Royal Crown, Crown of Avalon, The Crown, Hot Slot 777
Crown.
37 En ce qui concerne le mot «MIGHTY», la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il ne sera pas compris par le public pertinent, de sorte que son caractère distinctif est moyen.
38 L’opposante fait valoir que l’élément «mighty» est aussi largement utilisé en rapport avec des produits et services de jeux d’argent et de hasard que l’élément «couronne». Toutefois, même si tel était le cas, la signification du mot «mighty» ne serait pas comprise par le public pertinent. Dès lors, le degré de caractère distinctif du mot
«mighty» est, en tout état de cause, plus élevé que celui du mot «couronne».
39 Selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte
[13/09/2023, 328/22-, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.,
EU:T:2023:533, § 75 et jurisprudence citée].
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17
40 Par conséquent, même si le signe contesté reproduit le signe antérieur «Crown» dans son intégralité, cela aura un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause; la similitude de ces éléments sera compensée dans une certaine mesure par les éléments qui diffèrent [13/09/2023,-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME
(fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 77].
41 Sur le plan visuel, la coïncidence des lettres «Crown» crée une certaine similitude entre les signes en conflit. Toutefois, cet élément verbal est faible, comme indiqué ci-dessus. En outre, le signe contesté contient le terme «Mighty» au début qui attirera l’attention du consommateur non seulement parce qu’il s’agit du premier élément du signe, mais également parce qu’il s’agit d’un terme anglais qui n’est pas compris par le public bulgare.
42 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la similitude visuelle entre les signes en conflit est faible.
43 Sur le plan phonétique, la coïncidence au niveau de la partie «Crown» a une incidence limitée étant donné qu’elle est faible pour les produits pertinents. En outre, le signe contesté contient la partie supplémentaire «Mighty» au début, tandis que le signe antérieur est beaucoup plus court. Par conséquent, les parties initiales des signes sont différentes.
44 Par conséquent, les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan phonétique.
45 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept faible d’une couronne souvent utilisée dans le sens figuratif pour désigner quelque chose qui est le plus commode. Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (15/10/2020,-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67). Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun «Crown», la similitude conceptuelle entre les signes en cause, considérés dans leur ensemble, est faible (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §
50-51; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73-74;
[30/07/2009, R 1618/2008-1, Crown Yard/Crown Extra (couleur fig.), § 24].
Appréciation globale du risque de confusion
46 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
47 La chambre de recours estime que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif pour les raisons déjà mentionnées.
48 En outre, lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont en commun un composant ayant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [13/09/2023-, 328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 97 et jurisprudence citée].
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49 En application du principe d’interdépendance, même pour des produits/services identiques, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent bulgare faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. En effet, la faible similitude entre les signes en cause résulte de la partie commune «CROWN», qui possède un caractère distinctif faible pour les produits et services en cause.
50 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée comme non fondée.
51 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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