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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003235587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 587
Tariq Mahmood, Kreuzstr. 341, 45770 Marl, Allemagne (opposant), représenté par David Farrugia, 41, Sir Adrian Dingli Street, Sliema, SLM1903 Sliema, Malte (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bruns + Debray GmbH, Hellegraben 7, 48231 Warendorf, Allemagne (demandeur), représentée par BSB Rechtsanwälte – Almut Bühling, Schellingstr. 42, 80799 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 587 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Vêtements de protection contre les blessures; Vêtements de protection pare-balles; Vêtements de travail de protection; Vêtements de protection en matériaux balistiques; Vêtements de protection contre les produits chimiques; Protection de la tête; Sacs pour casques de protection; Masques de protection; Cagoules de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Bottes [chaussures de protection]; Visières de protection; Visières de protection; Équipements de protection et de sécurité; Lunettes de protection; Combinaisons de protection; Lunettes de sport; Casques de protection pour le sport; Combinaisons de ventilation; Visières pour la protection des soudeurs; Écrans de protection; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Chaussures de protection contre les accidents, les irritations et le feu; Chaussures de protection contre les déversements de produits chimiques; Genouillères [à l’exception des articles de sport]; Coudières
[autres que des articles de sport]; Protections pour vêtements de travail contre les accidents; Protections faciales contre les accidents ou les blessures. Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Ceintures; Vêtements de sport; Vêtements de travail; Salopettes; Robes; Jetés [vêtements]; Gants
[vêtements]; Casquettes [chapellerie]. Classe 35: Services de vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants: Vêtements de protection contre les blessures, Vêtements de protection pare-balles, Vêtements de travail de protection, Vêtements de protection en matériaux balistiques, Vêtements de protection contre les produits chimiques, Casques de protection, Sacs de protection
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casques, Masques (de protection), Cagoules de protection contre les accidents, l’irradiation ou le feu, Bottes de sécurité, Visières de protection, Visières de protection, D’équipements de protection et de sécurité, Lunettes de protection, Combinaisons de protection, Lunettes de sport, Casques de protection pour le sport, Vêtements de protection à propriétés respirantes, Écrans faciaux de protection pour soudeurs, protections de sécurité, Gants de protection contre les blessures, Gants de protection contre les rayons X à usage industriel, Chaussures de protection contre les accidents, les accidents chimiques, l’irradiation ou le feu, genouillères [autres que des articles de sport], coudières [autres que des articles de sport], protections pour vêtements de travail pour la protection contre les accidents, Masques faciaux de protection contre les accidents ou les blessures; Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : vêtements de protection à usage médical, vêtements de protection à usage médical, Masques faciaux à usage médical, Bonnets de protection pour le secteur médical, gants de protection contre les rayons X à usage médical.
Classe 40 : Couture de noms, logos et initiales sur des vêtements; Couture
[fabrication sur mesure] de vêtements; Conseils dans le domaine de la production de vêtements, en particulier de vêtements de travail.
Classe 42 : Conception de vêtements de travail individuels; Conception de vêtements de protection.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 817 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants, à savoir :
Classe 35 : Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Casques audio; Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Sacs, Sacs à dos, Valises; Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Vêtements, Chaussures et chapellerie, Ceintures, Vêtements de sport, Vêtements professionnels, Tabliers (vêtements), Blouses, Jetés
[vêtements], Gants, Casquettes, Vêtements de signalisation pour la construction routière.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/03/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 817
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(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE
n° 18 849 206, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont – après suppression partielle suite à l’opposition n° B 3 196 785 du 08/12/2025 – les suivants : Classe 9 : Vêtements ignifuges ; Vêtements de protection contre les produits chimiques ; Vêtements pare-balles ; Vêtements de protection [gilets pare-balles] ; Articles réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents ; Chaussures (de protection
-) ; Chaussures de protection industrielles ; Casques de protection ; Casques (de protection -). Classe 35 : Organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne ; Gestion commerciale de magasins. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Vêtements de protection contre les blessures ; Vêtements de protection étant des gilets pare-balles ; Vêtements de travail de protection ; Vêtements de protection fabriqués à partir de matériaux résistants aux balles ; Vêtements de protection contre les produits chimiques ; Protection de la tête ; Sacs pour casques de protection ; Masques de protection ; Cagoules de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Bottes [chaussures de protection] ; Visières de protection ; Visières de protection ; Équipements de protection et de sécurité ; Lunettes de protection ; Combinaisons de protection ; Sports
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lunettes; Casques de protection pour le sport; Combinaisons de ventilation; Visières pour la protection des soudeurs; Écrans de protection; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; chaussures de protection contre les accidents, les irritations et le feu, Chaussures de protection contre les déversements de produits chimiques; Genouillères
[à l’exception des articles de sport]; Protections pour les coudes [autres que les articles de sport]; Protections pour vêtements de travail pour la protection contre les accidents; Protections faciales pour la protection contre les accidents ou les blessures.
Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Ceintures; Vêtements de sport; Vêtements de travail; Salopettes; Robes; Jetés [vêtements]; Gants [vêtements]; Casquettes [chapellerie].
Classe 35 : Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Vêtements de protection contre les blessures, Vêtements de protection étant des gilets pare-balles, vêtements de travail de protection, Vêtements de protection fabriqués à partir de matériaux résistants aux projectiles, Vêtements de protection contre les produits chimiques, Casques de protection, Sacs pour casques de protection, Masques (de protection), Cagoules de protection contre les accidents, l’irradiation ou le feu, Bottes de sécurité, Visières de protection, Visières de protection, D’équipements de protection et de sécurité, Lunettes de protection, Combinaisons de protection intégrales, Lunettes pour le sport, Casques de protection pour le sport, Vêtements de protection avec propriétés respirantes, Écrans faciaux de protection pour soudeurs, protections de sécurité, Gants de protection contre les blessures, Gants de protection contre les rayons X à usage industriel, Chaussures de protection contre les accidents, les accidents chimiques, l’irradiation ou le feu, genouillères [autres que les articles de sport], protections pour les coudes [autres que les articles de sport], protections pour vêtements de travail pour la protection contre les accidents, Masques faciaux de protection contre les accidents ou les blessures, Casques audio; Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : vêtements de protection à usage médical, vêtements de protection à usage médical, Masques faciaux à usage médical, Bonnets de protection pour le secteur médical, gants de protection contre les rayons X à usage médical; Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Sacs, Sacs à dos, Valises; Vente au détail et en gros, Services de vente au détail par correspondance, Également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Vêtements, Chaussures et chapellerie, Ceintures, Vêtements de sport, Vêtements professionnels, Tabliers (vêtements), Blouses, Jetés [vêtements], Gants, Casquettes, Vêtements de signalisation pour la construction routière.
Classe 40 : Couture de noms, logos et initiales sur des vêtements; Couture [fabrication sur mesure] de vêtements; Conseils dans le domaine de la production de vêtements, en particulier de vêtements de travail.
Classe 42 : Conception de vêtements de travail individuels; Conception de vêtements de protection.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les vêtements de protection contre les blessures contestés; vêtements de protection pare-balles; vêtements de travail de protection; vêtements de protection en matériaux balistiques; vêtements de protection contre les produits chimiques; masques de protection; cagoules de protection contre les accidents, les radiations et le feu; visières de protection; visières de protection; équipements de protection et de sécurité; lunettes de protection; combinaisons de protection; lunettes de sport; combinaisons de ventilation; visières pour la protection des soudeurs; écrans de protection; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; genouillères [à l’exception des articles de sport]; coudières [autres que les articles de sport]; protections pour vêtements de travail contre les accidents; protections faciales contre les accidents ou les blessures sont identiques aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les protections de tête contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les casques de protection de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bottes [chaussures de protection] contestées; chaussures de protection contre les accidents, les irritations et le feu, chaussures de protection contre les déversements de produits chimiques sont incluses dans la catégorie large des chaussures de l’opposant (de protection -). Par conséquent, elles sont identiques.
Les casques de protection pour le sport contestés sont inclus dans la catégorie large des casques de protection de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs pour casques de protection contestés sont similaires dans une faible mesure aux casques de protection de l’opposant car ils sont complémentaires et coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant de la classe 9 car ces produits peuvent coïncider quant au public pertinent, aux canaux de distribution et aux producteurs.
Les chaussures contestées sont similaires dans une faible mesure aux chaussures de l’opposant (de protection -) de la classe 9 car elles coïncident quant à leur nature, leur mode d’utilisation ainsi qu’à leur public pertinent.
Les couvre-chefs contestés sont similaires dans une faible mesure aux casques de protection de l’opposant de la classe 9 car ils ont la même nature. Ils coïncident généralement quant au public pertinent et au mode d’utilisation.
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Les ceintures; vêtements de sport; salopettes; robes; jetés [vêtements]; gants
[vêtements] sont similaires à un faible degré aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant de la classe 9 car ils peuvent coïncider quant à leur nature et à leur mode d’utilisation et coïncider quant à leur public pertinent.
Les vêtements de protection peuvent être portés à des fins de sécurité et de santé au travail liées à l’emploi. Par conséquent, les vêtements de travail contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident quant à leur nature, leur mode d’utilisation et leur public pertinent.
Les casquettes [chapellerie] contestées sont similaires à un faible degré aux casques (de protection -) de l’opposant de la classe 9 car ils ont la même nature. Leur mode d’utilisation et leur public pertinent sont également les mêmes. Les deux sont utilisés pour couvrir la tête, mais les produits de l’opposant ont notamment pour but spécifique d’assurer une protection.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Ce n’est pas le cas pour les produits qui ne sont que faiblement similaires aux produits spécifiques pour lesquels les services de vente au détail sont fournis. Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros, les services de vente au détail par correspondance, également via Internet, en relation avec les produits suivants : Vêtements de protection contre les blessures, Vêtements de protection étant des gilets pare-balles, vêtements de travail de protection, Vêtements de protection fabriqués à partir de matériaux résistants aux balles, Vêtements de protection contre les produits chimiques, Casques de protection, Sacs pour casques de protection, Masques (de protection), Cagoules de protection contre les accidents, l’irradiation ou le feu, Bottes de sécurité, Visières de protection, Visières de protection, D’équipements de protection et de sécurité, Lunettes de protection, Combinaisons de protection, Lunettes de sport, Casques de protection pour le sport, Vêtements de protection respirants, Écrans faciaux de protection pour soudeurs, protections de sécurité, Gants de protection contre les blessures, Gants de protection contre les rayons X à usage industriel, Chaussures de protection contre les accidents, les accidents chimiques, l’irradiation ou le feu, genouillères
[autres que des articles de sport], coudières [autres que des articles de sport], protections pour vêtements de travail pour la protection contre les accidents, Masques faciaux de protection contre les accidents ou les blessures; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail par correspondance, également via Internet, en relation avec les produits suivants : vêtements de protection à usage médical, vêtements de protection à usage médical, Masques faciaux à usage médical, Bonnets de protection pour le secteur médical, gants de protection contre les rayons X à usage médical sont similaires aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant; chaussures (de protection -); casques de protection de la classe 9.
Toutefois, les services contestés de vente au détail et en gros, les services de vente au détail par correspondance, également via Internet, en relation avec les produits suivants : Casques audio; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail par correspondance, également via Internet, en relation avec les produits suivants : Sacs, Sacs à dos, Valises et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par
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les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Les sacs sont dissemblables des produits contestés de la classe 9. Cela ne contredit pas le fait que les sacs pour casques de protection de la classe 9 sont similaires dans une faible mesure aux casques de protection de l’opposant de la classe 9, car ces sacs sont des sacs spéciaux conçus pour les produits contestés.
De même, les services contestés de vente au détail et en gros, services de vente au détail par correspondance, également via l’Internet, en relation avec les produits suivants : Vêtements, Chaussures et chapellerie, Ceintures, Vêtements de sport, Vêtements professionnels, Tabliers (vêtements), Blouses, Jetés [vêtements], Gants, Casquettes, Vêtements de signalisation pour la construction routière et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 40
Les services contestés de couture de noms, logos et initiales sur des vêtements ; couture [fabrication sur mesure] de vêtements ; conseils dans le domaine de la production de vêtements, en particulier de vêtements de travail sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident quant à leur public pertinent ainsi qu’à leur producteur ou prestataire respectif.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conception de vêtements de travail individuels ; conception de vêtements de protection sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de protection [gilets pare-balles] de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident quant à leur public pertinent ainsi qu’à leur producteur ou prestataire respectif.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les mots « WORKER » et « BY TMG » ont un sens en anglais, faisant référence à « les travailleurs sont des personnes employées dans l’industrie ou le commerce et qui ne sont pas des managers » tandis que l’élément « BY » exprime une appartenance « Si quelque chose est fait par une personne ou une chose, cette personne ou cette chose le fait. » (informations extraites du Collins Dictionary le 24/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/worker et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by) ce qui a un impact sur leur caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La marque figurative antérieure ainsi que le signe contesté comprennent les éléments verbaux « KULT », « WORKER » et « BY TMG » écrits en lettres majuscules jaunes sur fond noir dans la marque antérieure et écrits en lettres majuscules noires sur fond blanc dans le signe contesté, tandis que le mot « KULT » est beaucoup plus grand que les autres éléments verbaux. La stylisation des deux signes est faiblement distinctive. Le mot « KULT », en raison de la prononciation identique de « CULT », sera compris par le public anglophone comme une référence à un petit groupe religieux ou quelque chose de très important, populaire ou à la mode au sein d’un groupe particulier de personnes (informations extraites du Collins Dictionary le 24/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cult). Bien qu’il puisse être
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allusif, cet élément verbal doit être considéré comme ayant un degré normal de caractère distinctif lorsqu’il est examiné en relation avec les produits et services pertinents. Étant donné que les produits et services sont des vêtements, des vêtements de travail et des services de vente au détail et de conception connexes, l’élément « WORKER » est dépourvu de caractère distinctif. L’élément « BY TMG » informe le public pertinent que les produits proviennent de « TMG » et est distinctif. La seule différence entre les signes – mis à part l’utilisation de couleurs différentes – est l’ajout du petit élément distinctif « design by BUDDY WORKWEAR » dans le signe contesté, qui informe le public pertinent que les produits ont été conçus par « BUDDY WORKWEAR », lequel est faiblement distinctif.
Dans les deux signes, l’élément « KULT WORKER » est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « KULT », « WORKER » et « BY TMG » et dans leur composition figurative, à l’exception des couleurs différentes. Ils diffèrent en outre par l’élément « design by BUDDY WORKWEAR » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans les éléments « KULT », « WORKER » et « BY TMG », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans l’élément « design by BUDDY WORKWEAR » dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Toutefois, la division d’opposition observe que l’élément « WORKER » est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). En ce qui concerne l’élément « BY TMG » dans les deux signes et l’élément « design by BUDDY WORKWEAR » dans le signe contesté, compte tenu de leur très petite taille et de leur position secondaire au sein des signes, ils sont peu susceptibles d’être prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes sont identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les deux signes seront associés à « KULT » – donc à quelque chose auquel une adoration excessive est accordée – les signes sont conceptuellement hautement similaires. Les signes portent en outre le concept de « WORKER », qui est cependant dépourvu de caractère distinctif, et l’élément « design by BUDDY WORKWEAR » est négligeable, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
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Dès lors, les signes sont au moins hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement au moins hautement similaires. La similitude des signes est écrasante. Les différences entre les signes étant négligeables, elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion, même pour les services jugés seulement similaires à un faible degré. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision,
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un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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