EUIPO
5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2024, n° R1460/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1460/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 décembre 2024 Dans l’affaire R 1460/2024-4 Aiuta USA, Inc. 44 cradle Rock Titulaire de l’enregistrement 08540 Princeton, NJ États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (SE)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 764 162 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 septembre 2023, Aiuta USA, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, avec comme date de priorité le 22 mars 2023, pour la marque en caractères standard.
FASHIONGPT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels que modifiés:
Classe 9: Logiciels téléchargeables dans le domaine des achats qui proposent des articles, de la mode et des options accessoires pour la navigation, la révision, l’équipement virtuel, la connexion au commerce électronique pour l’achat et des informations supplémentaires, ainsi qu’un soutien commercial interactif avec une technologie intégrée pour le commerce électronique afin d’améliorer l’expérience et la conversion des utilisateurs.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des achats au détail et des achats au détail en ligne, à savoir, conseils en mode et logiciels commerciaux proposant des articles de mode et des vêtements et des options d’accessoires capillaires pour la navigation, la révision, la décoration virtuelle et la connexion au commerce électronique en vue de l’achat et de la fourniture d’informations supplémentaires sur la mode, ainsi qu’un soutien commercial interactif avec une technologie intégrée pour le commerce électronique afin d’améliorer l’expérience et la transformation des utilisateurs.
2 Le 13 décembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, et a motivé sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international comme faisant référence à un système d’intelligence artificielle («AI») sur le thème de la mode, qui implique des transformateurs préformés génératifs.
− La signification susmentionnée des mots «FASHIONGPT», composant l’enregistrement international, est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• Mode «un style populaire à un moment donné, en particulier dans les vêtements, les cheveux, la maquillage, etc.» (Cambridge Dictionary Online).
• GPT — Preuve générative transformée: une représentation mathématique complexe de textes ou d’autres types de supports permettant à un ordinateur d’accomplir certaines tâches, telles que l’interprétation et la production d’un langage, la reconnaissance ou la création d’images, et la résolution de
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3 problèmes, d’une manière qui semble similaire à celle d’un cerveau humain» (Cambridge Dictionary Online).
− (https://www.iotforall.com/what-does-gpt-stand-for)
− https://aws.amazon.com/what-is/gpt/)
− https://www.pcguide.com/apps/gpt-stand-for- chatgpt/?callback=in&code=MDY1M2FMZDKTOGU3NC0ZZWQ1LTHHZGY
TMGY5YJFJNMMZZJQ5&state=e4ba42242e3f42a2ab14623a8658fce8
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services font référence à un système d’IA sur le thème de la mode, qui implique des transformateurs préformés génératifs. Par conséquent, l’enregistrement international décrit l’objet, l’espèce et la destination des produits et services.
− Étant donné que l’enregistrement international possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Cela signifie
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4 qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3 Le 11 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’enregistrement international est enregistrable pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Il possède un caractère distinctif intrinsèque.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Si les mots formant l’expression «FASHIONGPT» peuvent avoir un certain caractère allusif aux caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, le public pertinent ne les percevra pas de la manière dont l’Office a fait valoir.
− L’Office a divisé le terme «FASHIONGPT» en deux termes distincts. Elle n’a pas expliqué pourquoi le consommateur pertinent percevrait l’enregistrement international de cette manière, et non comme un seul terme sans signification apparente et donc distinct.
− Même en suivant l’argumentation de l’Office et en divisant l’enregistrement international en deux termes, les conclusions tirées par l’Office sont erronées.
− L’Office explique son raisonnement en donnant des interprétations des termes «FASHION» et «GPT» avec des définitions du dictionnaire pour les deux termes.
− Il est extrêmement douteux que le consommateur pertinent comprenne «GPT» comme «transformateur préformé génératif».
− La technologie qui sous-tend tout texte et information générés par les AI est très nouvelle et il est déjà douteux que «le consommateur pertinent» connaisse tous les termes qui lui sont associés. En d’autres termes, on peut déjà se demander si le terme «GPT» sera associé aux produits et services.
− En outre, l’Office est surestimant la connaissance du consommateur pertinent. Il est très peu probable que le consommateur anglophone comprenne «GPT» comme une abréviation de «generative pretraining transformtor». Il s’agit d’un terme extrêmement technique qui, de toute évidence, ne sera pas compris par les consommateurs.
− En outre, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble et associés au terme «FASHION», les consommateurs pertinents ne comprendront pas le fonctionnement des produits et services.
− Il existe différentes manières pour les consommateurs pertinents d’interpréter la signification de l’enregistrement international, étant donné qu’il existe de nombreuses manières différentes de fournir les produits et services.
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− Les logiciels, respectivement la plateforme logicielle non téléchargeable, pourraient fournir une assistance commerciale uniquement, ou proposer les produits eux-mêmes. La plateforme pourrait aider les utilisateurs à choisir des outsies en fonction de leurs armoiries existantes, à générer de nouvelles idées de style pour leurs types de corps ou à trouver les meilleures offres de prix.
− Il ressort clairement des nombreuses interprétations possibles que l’enregistrement international déclenchera chez le consommateur pertinent un processus cognitif et nécessite un effort d’interprétation. Cela indique clairement que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque.
− Même une simple recherche dans les registres montre que des signes incluant «GPT» ont été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires et identiques compris dans les classes 9 et 42. Certains de ces signes ne sont pas sophistiqués ni accompagnés d’éléments originaux supplémentaires, mais ont été autorisés à être enregistrés par l’Office et par les offices nationaux des États membres (annexe HE1 des observations).
− Exemples de marques dont la structure est hautement similaire à celle de la marque pour laquelle la protection est demandée et qui ont été acceptées à l’enregistrement sont les suivantes: «WinGPT», «MatGPT», «hifigues pt», «HIREGPT»,
«MindGPT», «ChatGPT», «PRICEGPT», «COACHGPT», «ChargeGPT» et
«ConcerGPT».
− L’Office lui-même a accepté la marque verbale «CHATGPT» pour des produits et services identiques et similaires (enregistrement international no 1 719 941
«CHATGPT» et MUE no 18 816 998 «ChatGPT»).
− En résumé, l’enregistrement international est original, un signe inventé, qui n’est pas couramment utilisé, n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif bien que suggestif ou allusif. Les consommateurs ne comprendront pas immédiatement le fonctionnement des produits/technologies de la titulaire de l’enregistrement international.
4 Le 30 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les arguments peuvent être résumés comme suit:
− Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’impression d’ensemble produite par l’expression «FASHIONGPT» devrait être prise en considération, l’expression «FASHIONGPT» ne constitue qu’une somme de ses éléments, étant donné qu’elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots qui la composent.
− Il n’y a rien d’particulièrement inhabituel dans la structure de l’enregistrement international, étant donné qu’il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, parfaitement compatible avec la grammaire anglaise. Le fait que «FASHION» ne soit pas séparé de «GPT» n’empêchera pas le consommateur de le distinguer. Cet artiste, en tout état de cause, peut peut-être fonctionner visuellement, mais
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certainement pas auditif. Les significations de chacun des mots pris individuellement sont claires. Il est courant en anglais de construire un terme en accolant deux mots ayant chacun une signification. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme combiné «FASHIONGPT» n’existe pas en anglais et constitue une combinaison de mots originale n’est pas fondé.
− En effet, le fait qu’aucune entrée pour «FASHIONGPT» ne figure dans les dictionnaires anglais est sans importance. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que l’expression dans son ensemble figure dans un quelconque dictionnaire ou document utilisé sur le marché pertinent. Il suffit que chacun des mots ait une signification descriptive et que l’expression complète n’indique rien de plus que la simple somme des éléments qui la composent. Tel est clairement le cas en l’espèce.
− Considérée dans son ensemble, l’expression «FASHIONGPT» sera perçue par les consommateurs moyens comme faisant référence à un système d’IA sur le thème de la mode, qui implique des transformateurs préformés génératifs. Ce message sans équivoque est évident, sans effort mental particulier, pour aucun public.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’expression «FASHIONGPT» n’est pas couramment utilisée. Même si les mots «FASHIONGPT» n’étaient pas utilisés sur le marché pertinent, cela ne permet pas de neutraliser le fait qu’ils seraient immédiatement reconnus et compris par le public ciblé. Le public pertinent est plus susceptible de comprendre la demande par sa définition du dictionnaire, qui ne nécessiterait aucune réflexion particulière, plutôt que de penser au langage courant ou à des termes qui peuvent être plus communément utilisés en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Deuxièmement, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il est extrêmement douteux que le consommateur pertinent comprenne «GPT» comme
«transformateur préformé génératif». La technologie qui sous-tend tout texte et information générés par les AI est très nouvelle et il est déjà douteux que le consommateur pertinent connaisse les termes qui lui sont liés. Ainsi, on peut se demander si le consommateur pertinent établira le lien entre le terme «GPT» et les produits et services revendiqués.
− Ces dernières années, le domaine de l’IA a connu un changement sismique avec l’avènement de grands modèles linguistiques liés au GPT. L’adoption de l’IA a plus que doublé au cours des cinq dernières années, et les investissements dans l’intelligence artificielle sont de plus en plus importants. Ces puissants systèmes d’IA, formés sur de grandes quantités de données, ont démontré des capacités remarquables en matière de traitement des langues naturelles dans divers secteurs.
Les éducateurs et les professionnels de la santé peuvent l’utiliser pour élaborer des plans d’apprentissage ou des formations en matière de réadaptation des patients. Les assistants numériques personnalisés peuvent développer une alimentation et des plans d’exercice individuels, effectuer des réservations de voyage et payer des factures. Les développeurs peuvent accélérer le codage.
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− L’industrie de la mode n’est pas une exception. L’IA est comme le nouvel accessoire du monde de la mode. C’est partout, depuis la conception du snazzy, afin de prédire ce qui sera la saison hot suivante. Les marques utilisent désormais l’intelligence artificielle pour faire des vêtements mieux adaptés et même vous aider à trouver votre paire de chaussures préférée suivante. Il s’agit d’un assistant personnel dans votre poche qui ne connaît pas seulement les tendances de la mode, mais aussi votre style unique.
− Par exemple, un gigane de mode en ligne «Zalando» a lancé un assistant de mode AI, alimenté par ChatGPT, qui permet à un groupe sélectionné de poser des questions en utilisant leurs propres termes et mots de mode. Elle fournit aux clients des produits pertinents et leur permet d’avoir des conversations continues pour affiner leurs résultats.
− Ainsi, le consommateur pertinent, lorsqu’il voit le terme «FASHIONGPT» sur des produits et services qui font référence à des logiciels dans le domaine des achats qui proposent des articles, de la mode et des accessoires pour la navigation, la révision, le montage virtuel, la connexion au commerce électronique pour l’achat et des informations supplémentaires, et le soutien commercial interactif avec une technologie intégrée pour le commerce électronique afin d’améliorer l’expérience et la transformation des utilisateurs seront très bien conscients de sa signification et de son lien avec les produits et services.
− Troisièmement, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’enregistrement international déclenchera un processus cognitif et nécessitera des efforts d’interprétation de la part du consommateur pertinent parce que les consommateurs pertinents ne comprendront pas le fonctionnement des produits et services. Il existe différentes manières pour les consommateurs pertinents d’interpréter la signification de l’enregistrement international, étant donné qu’il existe de nombreuses manières de fournir les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− La spécification des produits et services elle-même indique clairement ce que le logiciel fournit effectivement, à savoir les articles, la mode et les accessoires pour la navigation, la révision et le montage virtuel, permet au consommateur d’acheter ces produits et fournit un soutien commercial interactif au consommateur sous la forme d’une conversation, par exemple, proposer des suggestions au goût du client, fournir des conseils en style, des recommandations en matière de stylisme des produits dans un catalogue, etc.
− En effet, le contexte des produits et services fournit une aide d’interprétation significative quant à la manière dont le public pertinent percevra l’enregistrement international. Même si l’enregistrement international devait présenter des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque le public pertinent est confronté à l’enregistrement international dans le contexte des produits et services pertinents.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument sérieux quant à la raison pour laquelle le public pertinent ne percevrait pas immédiatement
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8 les informations évidentes et directes véhiculées par l’enregistrement international en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En outre, la titulaire de l’enregistrement international elle-même ne donne aucune autre interprétation possible de l’enregistrement international par le public pertinent étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits et services concernés.
− Par conséquent, l’enregistrement international informe simplement les consommateurs de la nature, de l’objet et de la destination des produits et services et est, dès lors, de nature purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Quatrièmement, la titulaire de l’enregistrement international répète qu’il existe de nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne existants qui semblent être comparables à la marque pour laquelle la protection est demandée.
− Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, il est apparu que l’enregistrement international tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en raison des produits et services pour lesquels la protection était demandée et de la manière dont l’enregistrement international serait perçu par le consommateur pertinent.
− En outre, les enregistrements cités par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas nécessairement comparables sur la base du simple fait qu’ils contiennent le même élément verbal («GPT»). En particulier, les différences au niveau des éléments verbaux ont naturellement une incidence sur l’appréciation globale de ces enregistrements antérieurs.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international.
− Enfin, en ce qui concerne les arguments de la titulaire de l’enregistrement international relatifs à un prétendu degré minimal de caractère distinctif de la marque, le fait que la marque doit être rejetée au motif qu’elle est descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE suffit à la rendre incapable d’obtenir l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Étant donné que le signe «FASHIONGPT» est une indication purement descriptive des produits et services pour lesquels la protection est demandée, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 Le 19 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe pour lequel la protection est demandée est «FASHIONGPT».
− Selon l’examinateur, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services font référence à un système d’IA sur le thème de la mode, qui implique des transformateurs préformés génératifs. Dès lors, le signe décrit l’objet, l’espèce et la destination des produits et services.
− La titulaire de l’enregistrement international conteste l’appréciation de l’examinateur. Le signe est tout au plus suggestif. Premièrement, même s’il y a eu une augmentation significative de l’adoption de l’IA au cours de l’année dernière, la plupart des consommateurs n’ont qu’une compréhension vague de ce concept, en raison de sa nature complexe et de sa nouveauté. En outre, la plupart des consommateurs auraient par exemple affaire à définir la différence entre un système basé sur l’IA ou géré par celui-ci et, par exemple, un système logiciel ne comprenant pas l’intelligence artificielle.
− Par ailleurs, l’IA n’est pas synonyme de GPT et le nombre de consommateurs qui comprennent clairement ce que signifie GPT ou ce qu’elle est/comment il fonctionne devrait être très limité.
− Par conséquent, contrairement à l’avis de l’examinateur, même si le terme «GPT» crée une association avec une sorte d’intelligence artificielle, pour la grande majorité des consommateurs, il faudrait un effort d’interprétation pour comprendre le terme «FASHIONGPT», également en relation avec les produits et services en cause.
− Le terme «FASHIONGPT» n’est pas utilisé en tant que terme descriptif sur le marché et la combinaison de «FASHION» et de «GPT» n’informe pas les consommateurs de l’application spécifique de la plateforme de la titulaire de l’enregistrement international. L’enregistrement international ne véhicule pas l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services en cause. Au lieu de cela, l’enregistrement international est sujet à interprétation et pose diverses questions, telles que: La plateforme fournit-elle une assistance commerciale virtuelle? Aide-t-il les utilisateurs à choisir des outsiers des armoires existantes? Ou le logiciel contribue-t-il à générer de nouvelles idées de style pour les utilisateurs sur la base de leur couleur ou de leur type de corps? Ou s’agit-il d’un référentiel d’actualités de mode ou d’un moteur de recherche conçu pour le secteur de la mode?
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− La combinaison de «FASHION» et de «GPT» crée également un signe qui prime la somme de ses éléments et qui est suffisamment éloigné de celui produit par la simple réunion des indications apportées par les différents mots. La signification de l’enregistrement international dans son ensemble ne sera pas immédiatement évidente pour le consommateur pertinent, mais déclenchera plutôt un processus cognitif afin de déterminer la signification spécifique.
− L’examinatrice a remarqué la définition du mot «fashion» comme signifiant «un style populaire à un moment donné, en particulier dans les vêtements, les cheveux, le maquillage, etc.». Toutefois, le mot «fashion» a plusieurs définitions supplémentaires (Collins Dictionary), notamment:
• Si vous faites quelque chose d’une manière particulière ou d’une manière particulière, vous le faites de cette manière;
• Si vous créez un objet ou une œuvre d’art, vous le faites;
• Mode d’exécution; mode; route;
• Trier; espèce; type.
− Compte tenu du nombre de significations différentes du mot «mode», associé au concept complexe de «GPT», un effort mental de la part du public pertinent sera nécessaire pour interpréter la marque. Le terme «FASHIONGPT» ne possède aucune signification naturellement associée ou habituellement utilisée pour décrire les produits et services en cause. En effet, la signification peu claire et ambiguë du signe «FASHIONGPT» est au moins suggestive par rapport aux produits et services en cause et sera perçue comme une indication de l’origine commerciale.
− L’enregistrement international est distinctif. Cet état de fait est également illustré par l’existence d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures pour des marques analogues. En outre, la marque «FASHIONGPT» a été acceptée par l’USPTO et publiée pour opposition (annexe 1).
− Bien que l’Office ne soit pas lié par ses décisions antérieures ni celles d’autres offices de marques, les décisions déjà prises sur des demandes similaires doivent être prises en considération et examinées avec une attention particulière quant à savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens.
− Le fait que la marque «FASHIONGPT» ait été acceptée aux États-Unis démontre qu’un office de PI anglophone natif, appliquant les mêmes critères d’appréciation que l’Office, a considéré l’enregistrement international comme distinctif.
− Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
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− Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En outre, l’obligation de motivation n’impose pas à l’Office de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant eux.
− L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, voire doit, être examiné d’office.
− Lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante.
− Comme indiqué ci-dessus, l’examinateur n’a pas pris en considération l’effet créé par la combinaison des mots «FASHION» et «GPT», les différentes significations de «FASHION» et la compréhension vague du mot «GPT» par les consommateurs pertinents en raison de sa nature complexe.
− La décision attaquée est donc entachée d’erreurs d’appréciation en ne tenant pas compte d’éléments qui devraient avoir une incidence déterminante sur l’appréciation globale.
− Il ressort clairement du dossier que les objections au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE sont fondées sur le prétendu caractère exclusivement descriptif de la marque.
− En tant que telle, la base de l’objection de l’Office au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE repose entièrement sur l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. S’il n’est pas contesté que l’Office est habilité à adopter une telle position, l’Office doit prendre en considération l’arrêt «Easybank» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 38).
− Il ressort clairement de l’arrêt susmentionné que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être levée lorsque (1) elle dépend de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et (2) l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est erronée. L’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en l’espèce, est manifestement erronée et les objections au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE doivent être levées.
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− Compte tenu de tout ce qui précède, la motivation de la décision attaquée est incohérente, insuffisante et n’expose pas clairement le raisonnement sur lequel est fondé le refus.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme expliqué ci-après.
10 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUEs’applique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 49-50).
12 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive nécessite de constater qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe et les produits ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
18/01/2018, T-804/16, twofold Edge, EU:T:2018:8, § 21).
13 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/01/2006, C-73/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
14 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services.
Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 18/01/2018, T-804/16, twofold Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
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15 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments, soit que ce mot est entré dans le langage courant et a acquis une signification propre, de sorte qu’il est désormais indépendant de ses éléments. Dans le second cas, il convient de vérifier si un mot qui a acquis une signification propre n’est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100).
16 Il convient de rappeler que l’Office, en vue de garantir l’effet utile de l’interdiction d’enregistrement des marques descriptives contenue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui vise à garantir la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, d’utiliser librement les termes, même techniques, qu’ils commercialisent, est en droit de tenir compte de la présence, au sein du grand public, d’une catégorie plus étroite, composée des destinataires particuliers des produits ou des services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé (18/11/2015, T-558/14, Trilobular, EU:T:2015:858, § 23).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle n’est descriptive que dans une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Le public pertinent et le territoire pertinent
18 Les produits et services pertinents liés aux logiciels compris dans les classes 9 et 42 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public professionnel sera élevé et celui du consommateur moyen est susceptible d’être moyen. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 La marque pour laquelle la protection est demandée consiste en une combinaison des termes anglais «FASHION» et «GPT» sans espace entre eux. Par conséquent, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus sera apprécié, est le grand public anglophone et les professionnels. Outre le public d’Irlande et de Malte, ce public se compose au moins du public des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif de l’enregistrement international
20 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a correctement estimé, comprendra le signe «FASHIONGPT» comme étant composé des éléments significatifs
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«FASHION» et «GPT», qui, pris dans leur ensemble, font référence à un système d’IA dans le domaine de la mode qui implique des transformateurs préformés génératifs, comme le confirment le dictionnaire et les références du site web au paragraphe 2, tirets 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
21 La titulaire de l’enregistrement international a contesté cette interprétation. Toutefois, en voyant le signe «FASHIONGPT» utilisé en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir les produits et services liés aux logiciels compris dans les classes 9 et 42, qui sont tous liés à la mode, le public pertinent comprendra immédiatement qu’ils font référence à un système d’IA dans le domaine de la mode qui implique des transformateurs génératifs préformés. Dès lors, le signe «FASHIONGPT», pris dans son ensemble, décrit à tout le moins l’espèce et la destination des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
22 C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que l’intelligence artificielle a été utilisée de plus en plus dans la mode, allant de la conception et du marketing à des prévisions de tendance, à des événements de mode, à la vente au détail et au commerce électronique. Il est notoire que les détaillants de mode utilisent l’IA, y compris les transformateurs préformés génératifs, afin de fournir une meilleure expérience de la clientèle, comme l’aide à la clientèle pour sélectionner des articles de mode, des accessoires et des tenues, comme le cas spécifique du détaillant Zalando mentionné par l’examinateur. En outre, l’enregistrement international en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 42 indique clairement ce que le logiciel fournit effectivement, c’est-à-dire des articles, des articles de mode et des accessoires pour la navigation, la révision et le montage virtuel, ainsi qu’un soutien commercial interactif pour renforcer l’expérience de l’utilisateur, y compris sous la forme d’une conversation.
23 Conformément à la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, il est fréquent en anglais de créer des mots comme néologismes en accolant ensemble deux mots ou éléments significatifs. Le public pertinent décomposera facilement et immédiatement le signe «FASHIONGPT» en deux éléments significatifs: le mot «fashion» et l’abréviation «GPT», dans laquelle la combinaison est conforme à la grammaire anglaise, l’adjectif précédant le substantif, et ne contiennent aucun élément inhabituel dans sa syntaxe
(13/07/2022,-573/21, Rapidguard, EU:T:2022:450, § 39). Le signe «FASHIONGPT» n’a rien de fantaisiste ou frappant dans la mesure où il constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’il est descriptif dans son ensemble. L’absence d’espace entre les deux éléments composant le signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (22/11/2022,-800/21, Hyperlightoptics, § 27).
24 L’enregistrement international ne contient aucun élément supplémentaire susceptible d’éviter l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Dès lors, la combinaison «FASHIONGPT» ne crée pas, sur le public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent pour que la combinaison en cause l’emporte sur la somme desdits éléments.
25 Peu importe que l’ensemble du public pertinent comprenne la signification derrière l’abréviation «GPT». Dans la mesure où «GPT» est une abréviation de dictionnaire et est souvent utilisé sur des sites web, ainsi qu’il ressort également des extraits de sites web fournis par l’examinateur, au moins une partie du public pertinent comprendra la
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15 signification de l’abréviation «GPT» comme un transformateurs génératif préformé et dans le terme «FASHIONGPT» comme faisant référence à un système d’intelligence artificielle dans le domaine de la mode qui implique des transformateurs génératifs préformés. Même la titulaire de l’enregistrement international elle-même ne nie pas qu’une partie du public pertinent connaîtra l’abréviation «GPT».
26 Une autre partie du public pertinent pourrait ne pas être pleinement consciente de ce que signifie exactement l’abréviation «GPT», mais elle saura certainement qu’elle indique la technologie de l’intelligence artificielle. Associé au terme «FASHION», il sera facilement compris comme faisant référence à l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle dans le domaine de la mode. En effet, ce qui importe, c’est que les clients soient déjà habitués à l’utilisation de l’IA et même du GPT dans de nombreux domaines, y compris la mode. Par conséquent, une autre partie du public pertinent sera en mesure de comprendre la signification du terme «FASHIONGPT» comme une référence à la technologie de l’IA, même s’il ne comprend pas l’abréviation «GPT» sous sa forme complète.
27 En ce qui concerne les arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels le terme «FASHIONGPT» n’est pas utilisé sur le marché, il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire que le signe composant la marque soit effectivement utilisé à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la marque pour laquelle la protection est demandée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (07/10/2015-,
187/14, Flex, EU:T:2015:759, § 24; voir également la jurisprudence citée au paragraphe 14 ci-dessus).
28 De même, il n’est pas nécessaire que le terme «FASHIONGPT» informe les consommateurs de l’application spécifique des produits et services de la titulaire de l’enregistrement international, ou de la plateforme. Lorsque le signe «FASHIONGPT» est considéré par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, il indique clairement que les produits et services concernent un système d’IA dans le domaine de la mode qui implique des transformateurs préformés génératifs, ce qui est une caractéristique pertinente de ces produits et services.
29 En ce qui concerne les différentes significations du mot «mode», un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32) et-que la jurisprudence n’a pas changé (21/12/2022-, 554/21,
Cash4life, EU:T:2022:841, § 41; 23/05/2024, T-330/23, READYPACK, § 36). En outre, lorsque la marque pour laquelle la protection est demandée est une marque verbale complexe, ce qui importe aux fins de l’examen est la signification, le cas échéant, associée à la marque considérée dans son ensemble, et non les significations possibles de ses différents éléments pris séparément (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152,
§ 28). En l’espèce, le signe «FASHIONGPT», pris dans son ensemble, a immédiatement une signification perceptible par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui sera immédiatement comprise, au moins par une partie du public pertinent, sans effort intellectuel et sans besoin de connaissances ou d’expertise spécifiques.
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30 En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe
«FASHIONGPT» comme un terme descriptif indiquant que les produits et services pour lesquels la protection est demandée font référence à un système d’IA dans le domaine de la mode qui implique des transformateurs génératifs préformés. Ma marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
31 Compte tenu de ce qui précède, et en réponse aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international relatifs au raisonnement incohérent et insuffisant de l’examinateur pour justifier le refus de la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce qui constituerait une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours observe que tant la décision attaquée que la présente motivation incluent une motivation suffisante quant aux raisons pour lesquelles le public anglophone pertinent percevra le terme «FASHIONGPT» comme descriptif de tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée dans les classes 9 et 42.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que la protection de l’enregistrement international soit refusée dans l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
33 Par conséquent, étant donné que l’enregistrement international possède un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi son refus, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments supplémentaires concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pris isolément, tels que soulevés par la titulaire de l’enregistrement international (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
34 Cela étant, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
35 Par conséquent, la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à l’arrêt «Easybank» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 38) est inopérante.
Sur les autres enregistrements de marques «GPT»
36 La référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à des enregistrements de marques antérieurs comprenant l’abréviation «GPT», tant par l’Office que par les autorités nationales, ne saurait modifier cette conclusion. Il en va de même du fait que la marque «FASHIONGPT» a été acceptée pour publication par l’USPTO.
37 En ce qui concerne les enregistrements de marques «GPT» par les autorités nationales et la décision de l’USPTO, la chambre de recours observe que le régime de la marque de
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l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Dès lors, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités nationales d’enregistrement, même si de telles décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/09/2018, T-825/17, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 43).
38 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises pour des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
39 Par conséquent, ceux qui cherchent à obtenir la protection dans l’Union d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
40 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de l’Office invoqués par la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours observe qu’aucun d’entre eux ne concerne la marque «FASHIONGPT». Étant donné que la chambre de recours est tenue d’analyser chaque cas d’espèce à la lumière de ses circonstances particulières, la titulaire de l’enregistrement international ne peut invoquer à des fins utiles l’enregistrement antérieur de telles marques, qui sont différentes de la marque dont la protection est demandée, pour étayer la conclusion selon laquelle, en l’espèce, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (12/03/2019, T-220/16, PRO PLAYER, EU:T:2019:159, § 41).
41 En tout état de cause, ces enregistrements antérieurs ont été examinés par un examinateur de l’Office et non par les chambres de recours; elles ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de déterminer comment elles pourraient remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce. Ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sauraient aucunement être liés par ces décisions de première instance &bra; 28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 &ket;.
42 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut ne pas être le cas aujourd’hui. Lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter ces affaires, à savoir celle d’une procédure d’annulation.
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Conclusion
43 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que la protection de l’enregistrement international a été refusée dans l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
44 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
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