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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2023, n° R0742/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0742/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 septembre 2023
Dans l’affaire R 742/2023-1
LINKNOVATE SCIENCE, S.L.
Rua das Flores, 33
15896 Santiago de Compostela/A Coruña
Espagne Demanderesse/requérante représentée par ESQUIVEL aboutissement MARTIN SANTOS EUROPEAN PATENT AND
MARK TRADE ATTORNEYS, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne)
contre
Immobilien Scout GmbH
Invalidenstrasse 65
10557 Berlin Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 220 (demande de marque de l’Union européenne no 18 464 834)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 avril 2021, LINKNOVATE SCIENCE, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; Bases de données (électroniques); Logiciels de gestion de bases de données; Serveurs de bases de données informatiques; Logiciels pour l’analyse d’informations de marché; Logiciels téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et logiciels d’applications pour applications mobiles, tous les produits précités contenant des informations à des fins de consultation, en rapport avec les services suivants: Informations d’affaires et d’affaires; Logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’informations et d’assistance dans le domaine de l’intelligence commerciale, de la veille technologique, de la tendance et du contrôle de l’innovation et de l’intelligence concurrentielle; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciel de gestion des mégadonnées; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de veille commerciale; Logiciels de conférence; Logiciel de prédiction du marché.
Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Installation et maintenance de logiciels de bases de données; Services des technologies de l’information; Analyse informatisée de données; Services d’analyse de données techniques; Services (SaaS); Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant
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que service [SaaS]; fourniture de logiciels non téléchargeables comprenant des informations relatives aux services suivants: Publications, y compris publications académiques, Lectures, brevets, plans, actualités, expertises, analyse de données et de marketing, autres signes d’innovation; Location de logiciels; Applications de réseaux (SaaS) et location de logiciels; Soutien et maintenance de technologie informatique et de logiciels; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Certification de données par le biais de chaînes de blocs; Fourniture d’informations technologiques dans les domaines suivants: Innovation technologique et intelligence commerciale; Conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle, Fashion design; Recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; Expertise en matière de technologie; Services de rapports d’experts en technologie; Analyses scientifiques; Analyse technique; Analyse du développement de produits; Recherches et analyses scientifiques; Préparation d’études d’analyse de projets; Services d’analyses et de recherches industrielles; Programmation de logiciels à des fins d’étude de marché.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2021.
3 Le 21 juillet 2021, Immobilien Scout GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 127 169, demandé le 20 septembre 2019 et enregistré le 8 janvier2021 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité, marketing, étude de marché, gamme de produits et études de prix; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau;
Courtage et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services de tous types; Services de fournisseurs de commerce électronique, à savoir services de placement de commande pour systèmes de commande électronique; Médiation publicitaire; Services de conseils en personnel et agences de recrutement; Bureaux de placement; Conseils en affaires, en organisation et en affaires professionnels; Planification de projets organisationnels et gestion de projets pour la publicité et la présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias et, d’une manière générale, en ce qui concerne les PDE; Organisation et location d’espaces publicitaires, en particulier sur l’internet et d’autres nouveaux médias; Fourniture d’espace pour petites annonces via des réseaux informatiques et sans fil mondiaux; Mise à disposition d’un marché assisté par ordinateur, à savoir la fourniture, le stockage et la récupération de données, de textes, d’images et d’informations concernant l’offre et la demande de produits et services; Regroupement de produits, services et offres d’informations sous forme électronique; Services en ligne
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4 sur l’internet et en dehors de l’internet, à savoir fourniture d’offres, pour des tiers, pour la vente de produits et services de tous types, et fourniture d’annuaires en ligne contenant des informations commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; Compilation de données pour bases de données en ligne contenant des listes d’informations organisées par catégorie, à savoir listes et listes relatives aux services, notes vendues, notes achetées, emploi, immobilier, contacts, événements, administration, indexation et traitement électronique de matériel d’information; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Traitement de données pour des tiers; Organisation de manifestations de vente et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Compilation de données relatives à des offres de biens immobiliers dans des bases de données en ligne.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Estimations immobilières; Services d’approvisionnement en biens immobiliers; Mise à disposition d’informations en matière de prix de location, d’achat et de location de biens immobiliers; Fourniture d’une base de données dans le domaine immobilier.
Classe 38: Télécommunications, y compris services en ligne, Internet et extranet;
Communications par le biais de plateformes électroniques; Transmission de données dans le cadre de services en ligne et sur l’internet, par courrier électronique; Fourniture d’accès à des bases de données; Transmission de données contenues dans des bases de données; Mise à disposition d’installations de télécommunication pour la passation de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; Fourniture d’accès à des données, informations, textes et images (transmission) de données, d’informations, de textes et d’images; Envoi de messages et d’informations à des tiers par le biais de médias audiovisuels et/ou numériques, y compris dans des services en ligne, des systèmes de boîtes aux lettres, des réseaux nationaux et internationaux et des médias numériques disponibles à l’avenir; Mise à disposition de forums et groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet; Fourniture d’accès à des portails sur Internet; Lignes d’exploitation, salons de discussion, forums; Fourniture et location de temps d’accès à Internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne et à des bases de données explorables en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets, en particulier avec des annuaires professionnels et des annuaires pour des événements, des activités, des divertissements, des contacts, des partenaires, des amis amateurs, des biens immobiliers, de l’emploi, des attractions culturelles, des publicités en vente libre, des publicités destinées à acheter des publicités, des services, des affaires communautaires, des publicités personnelles et des sujets d’intérêt général pour le public.
Classe 39: Services de fournisseurs de commerceélectronique, à savoir services de livraison pour systèmes de commande électroniques; Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Classe 42: Fourniture de serveurs et de terminaux Internet; Mise à disposition de plates- formes pour la fourniture de produits et de services dans des bases de données avec un accès électronique et interactif pour le placement immédiat de commandes; Services
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informatiques, à savoir installation de sites Web sur l’internet pour des tiers
[hébergement de sites Web] et hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers, pour l’organisation et la conduite de réunions en ligne et de discussions interactives en ligne; Services informatiques sous la forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur ainsi que des profils et informations personnels; Services de moteurs de recherche sur des sites web; Services de conseils techniques concernant l’utilisation, pour et dans les entreprises, de matériel informatique et de logiciels, ainsi que de nouveaux médias et d’Internet; Compilation de bases de données; Mise à disposition d’une plate-forme sur l’internet; Stockage électronique de données.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; Le chapetage d’autres personnes; Analyse du partenariat; Mise à disposition de contenus accessibles via l’internet en rapport avec des agences de rencontres; Services d’escorte; Agences matrimoniales; introduction.
6 Par décision du 9 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 9 se composent de différents types de logiciels, de contenu enregistré et de matériel informatique qui peuvent être nécessaires pour exécuter les services de télécommunications de l’opposante, y compris les services en ligne, l’internet et l’extranet compris dans la classe 38. Les programmes informatiques et les ordinateurs jouent un rôle essentiel dans la fourniture des services actuels de télécommunications et contribuent au bon fonctionnement de ces services. Ils permettent aux opérateurs de télécommunications de fournir leurs services et aux utilisateurs d’y accéder. Ces produits et services sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution.
Ils partagent la même destination: permettre la réception et la pleine utilisation du service. Leur public pertinent est également le même. Ils sont dès lors similaires.
− Les services informatiques contestés; le stockage de données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs est identique au stockage électronique de données de l’opposante compris dans la classe 42 parce que les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante, ou les chevauchent.
− Le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels contestés; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; installation et maintenance de logiciels de bases de données; analyse informatisée de données; services d’analyse de données techniques; services (SaaS); services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; fourniture de logiciels non téléchargeables, y compris d’informations relatives aux services suivants: publications, y compris publications académiques, conférences, brevets, plans, actualités, expertises, analyse de données et de marketing, autres signes d’innovation; location de logiciels; applications de réseaux (SaaS) et location de logiciels; soutien et maintenance de technologie informatique et de logiciels; plates- formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; certification de données par le biais de chaînes de blocs; fourniture d’informations technologiques dans les
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domaines suivants: innovation technologique et intelligence commerciale; conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la conception de la mode; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; expertise en matière de technologie; services de rapports d’experts en technologie; analyses scientifiques; analyse technique; recherches et analyses scientifiques; préparation d’études d’analyse de projets; services d’analyses et de recherches industrielles; la programmation de logiciels à des fins d’étude de marché est l' ensemble des services informatiques et scientifiques et technologiques. Ces services sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante, y compris en ligne, sur l’internet et à l’extranet compris dans la classe 38, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
− L’analyse contestée du développement de produits concerne le processus de certification du fait qu’un certain produit a passé avec succès les tests de performance ou d’assurance de la qualité et satisfait aux critères de qualification stipulés dans des contrats, règlements ou cahiers des charges. Ces services sont fournis par des consultants et des spécialistes dans les domaines concernés dans le contexte de différents domaines techniques, industriels et scientifiques, ainsi que, en particulier, dans le domaine informatique dans le cadre du processus d’assurance de la qualité. En tant que tels, ils sont au moins similaires à un faible degré auxconseils télématiques de l’opposante en ce qui concerne l’utilisation, pour et dans les entreprises, de matériel informatique et de logiciels, ainsi que de nouveaux médias et de l’internet, étant donné qu’ils peuvent au moins être fournis par les mêmes entreprises et proposés par les mêmes canaux de distribution.
− Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− En raison de la capitalisation irrégulière, il est probable que le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments, «Inno» et «Scout». De même, le deuxième élément verbal de la marque antérieure est susceptible d’être décomposé en les éléments verbaux «Scout» et «24».
− «Scout» sera perçu comme une «personne qui est envoyée dans une zone de campagne pour découvrir la position d’une armée enemie» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scout). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits/services pertinents, elle possède un caractère distinctif normal.
− Le premier élément verbal de la marque antérieure, «Immo», est dépourvu de signification pour le public soumis à l’appréciation et possède dès lors un caractère distinctif. La demanderesse fait valoir que «Immo» fait référence aux mots
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«Immobilie», «Inmobiliaria» ou «Immobilier». Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord parce que «immo» n’est pas une abréviation utilisée par le public concerné pour désigner des services immobiliers. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
− Compte tenu du caractère distinctif des autres éléments/composants de la marque antérieure, il est peu probable que les consommateurs percevront le composant «24» comme une référence indiquant que les services sont disponibles 24 heures. En outre, l’opposante n’a pas présenté d’arguments ou de preuves indiquant qu’il est normal, ou courant, que les services couverts par la marque antérieure se voient proposer 24 heures par jour. Par conséquent, l’élément «24» sera perçu comme tel par le public faisant l’objet de l’appréciation et il n’a pas de rapport évident avec les services en cause. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
− Le premier élément du signe contesté, «Inno», en tant que tel, est dépourvu de signification pour le public soumis à l’appréciation. La requérante fait valoir qu’elle fait référence au mot «innovation». La division d’opposition considère que, bien que «Inno» ne soit pas une abréviation connue de ce terme, il ne saurait être ignoré qu’une partie du public à l’examen pourrait le percevoir comme un terme laudatif, en ce sens que les produits et services en cause sont nouveaux ou fabriqués par des procédés innovants puisqu’ils relèvent d’un marché où l’innovation est essentielle. Par conséquent, pour cette partie du public, «Inno» peut être considéré comme faible. Pour la partie restante du public qui ne perçoit aucune signification dans «Inno», elle est distinctive.
− Le signe contesté contient également un élément figuratif composé de plusieurs figures géométriques sans signification claire ou déterminée et il est donc distinctif.
Les fonds verts des deux signes ont une nature purement décorative et sont également communément utilisés dans le commerce. Par conséquent, ils ont une faible importance en ce qui concerne la marque. Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «I * * o» et par leur élément distinctif «Scout». Ils coïncident également par la couleur verte de leur fond. Bien qu’elles diffèrent par les lettres placées au milieu de leur premier élément/composant, à savoir «mm» v «nn», celles-ci sont toutefois similaires dans une certaine mesure sur le plan visuel. Les signes diffèrent par l’élément «24» placé à la fin de la marque antérieure, où il attire moins l’attention du consommateur et par l’élément figuratif du signe contesté et leur forme respective, qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact moindre au sein du signe. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «I
* * o» et «Scout», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «mm» et du nombre «24» de la marque antérieure et par le son des lettres «nn» du signe contesté. Par conséquent, compte tenu du fait que la prononciation des lettres différentes «mm» et «nn» est très similaire, qu’elles ont la même séquence de voyelles et que l’élément «24» est placé à la fin de la marque
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antérieure, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément commun «Scout». Les signes diffèrent par le concept véhiculé par le nombre «24» de la marque antérieure et par le concept véhiculé par l’élément
«Inno» du signe contesté, ce dernier étant pour une partie du public examiné. Pour cette partie du public, étant donné que ce composant est faible, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Pour la partie restante du public, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.
Moyens et arguments des parties
7 Le 5 avril 2023, la demanderesse (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juin 2023.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les logiciels contestés compris dans la classe 9 sont spécifiquement destinés aux informations d’entreprise et d’affaires. Les autres produits compris dans cette classe sont destinés à aider l’intelligence commerciale, l’intelligence artificielle et les bases de données. Ces produits ne sont pas liés aux télécommunications, y compris en ligne, à l’internet et à l’extranet, car leur destination est différente.
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont différents des services antérieurs compris dans la même classe. Les premiers font référence à des services de développement et de conception de logiciels, tandis que les seconds font principalement référence à la fourniture ou à l’accès au matériel informatique et aux services d’hébergement.
− La séparation des éléments verbaux de la marque antérieure est renforcée par la mise en évidence en vert du premier élément «IMMO». Cette caractéristique souligne non seulement la séparation de deux éléments de l’enregistrement antérieur, mais fait également ressortir clairement le second élément «SCOUT24» écrit en noir sur fond blanc. Ces caractéristiques ne sont pas présentes dans la marque contestée.
− La marque contestée est composée d’un seul mot long, «INNOSCOUT», et porte également un élément graphique caractéristique de deux signaux ressemblant au
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9 visage d’un animal. Cet élément visuel confère à la marque contestée une impression d’ensemble différente de celle produite par la marque antérieure. Les signes sont visuellement différents.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. En particulier, la marque antérieure commence par l’élément «IMMO-», qui renvoie aux mots «Immobilie», «INMOBILIARIA», «IMMOBILIER», et confère donc une signification particulière au signe distinctif. Le nombre «24», dans la marque antérieure, fait référence aux heures d’une journée, véhiculant également une signification immédiate pour le public.
− La marque contestée commence par l’élément «INNO-», qui renvoie directement aux mots «INNOVATION» (en anglais, français et allemand, par exemple), «INNOVACIÓN» (en espagnol) «INNOVAZIONE» (en italien), qui est immédiatement perceptible pour le consommateur pertinent.
− Selon le principe de neutralisation, une forte différence conceptuelle entre les signes est de nature à compenser les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux signes.
− Le public pertinent des produits et services des classes en cause est très spécialisé et, dans tous les cas, professionnels. Ce type de consommateur est susceptible de faire preuve d’une attention particulière, de faire preuve d’un soin particulier et d’avoir un niveau élevé de connaissance. Par conséquent, le risque de confusion est moins probable.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juillet 2023, l’opposante (ci-après la «défenderesse») a demandé le rejet du recours.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La requérante (demanderesse) n’a pas nié l’existence d’une identité ou d’une similitude étroite entre les produits et services comparés.
− Les produits logiciels contestés compris dans la classe 9 sont très similaires aux services antérieurs de télécommunications, y compris en ligne, à l’internet et à l’extranet compris dans la classe 38 et aux services de conseils techniques concernant l’utilisation pour et dans le commerce du matériel informatique et des logiciels informatiques, ainsi que les nouveaux supports et l’internet; mise à disposition d’une plate-forme sur l’internet; stockage électronique de données en classe 42. Ces services sont régulièrement offerts par des fabricants de produits logiciels.
− Les services en cause compris dans la classe 42 sont identiques ou étroitement similaires. En outre, les services de télécommunications antérieurs compris dans la classe 38 sont similaires aux services de développement de logiciels contestés compris dans la classe 42.
− Il n’est pas contesté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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− En ce qui concerne le public pertinent, les produits et services en cause, par exemple les services de télécommunications, sont des services proposés à des «consommateurs ordinaires» (par exemple, des utilisateurs de téléphones portables) et non exclusivement à des professionnels. Il en va de même pour les autres produits et services en l’espèce (en particulier les produits logiciels). Dès lors, le public pertinent en l’espèce est le consommateur normalement informé et attentif, mais pas un spécialiste faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui des «consommateurs ordinaires».
− «Immo» est un terme purement fantaisiste dans plusieurs États membres de l’Union européenne, par exemple au Portugal ou en Pologne, où «Immo» n’est pas l’abréviation de «Immobilie» ou un mot similaire. Ainsi, pour ces parties du public pertinent, la marque antérieure sera comprise comme un terme fantaisiste. Il en va de même en ce qui concerne l’abréviation de «Inno» pour l’innovation. Contrairement à ce qu’affirme la requérante (la demanderesse), les deux marques seront perçues comme des termes de fantaisie. Dès lors, il n’y a pas de neutralisation applicable en l’espèce.
− Le chiffre 24 est un élément purement descriptif de la marque antérieure puisqu’il ne décrit qu’un service de 24 heures. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et il n’y a pas de principe de neutralisation applicable en l’espèce étant donné que les deux marques sont des termes fantaisistes dépourvus de toute signification.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de MUE est rejetée sur le fondement de la loi, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
13 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Public et territoire pertinents
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
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varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021,
T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
15 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-,
CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO, EU:T:2019:533, §
29). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les signes en conflit.
16 La chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée. S’il est vrai qu’une partie des produits et services concernés s’adressent uniquement à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des technologies de l’information, il est évident que les marques en cause désignent également des produits et services qui s’adressent au grand public, comme c’est le cas, par exemple, en ce qui concerne les « logiciels informatiques» contestés compris dans la classe 9 et les services contestés « Service (SaaS)» compris dans la classe 42.
17 Il résulte de ce qui précède que le niveau d’attention du public en l’espèce variera de moyen à élevé, en fonction de la nature et de la finalité spécifiques, du prix ou des conditions générales des produits achetés et des services faisant l’objet du contrat.
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 et jurisprudence citée).
19 La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle les éléments verbaux des signes ont une signification. La chambre de recours estime également qu’il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et à Malte, et sur les États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Comparaison des produits et services
20 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
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21 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
23).
22 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, §
37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal,
EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
23 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance,
EU:T:2022:215, § 58).
25 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19,
Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26;
12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
Produits contestés compris dans la classe 9
26 Les logiciels contestés; Bases de données (électroniques); Logiciels de gestion de bases de données; Serveurs de bases de données informatiques; Logiciels pour l’analyse d’informations de marché; Logiciels téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et logiciels d’applications pour applications mobiles, tous les produits précités contenant des informations à des fins de consultation, en rapport avec les services suivants: Informations d’affaires et d’affaires; Logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’informations et d’assistance dans le domaine de l’intelligence commerciale, de la veille technologique, de la tendance et du contrôle de l’innovation et de l’intelligence concurrentielle; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses;
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Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciel de gestion des mégadonnées; Logiciels de veille commerciale; Logiciels de conférence; sont tous des produits liés aux logiciels. Ils sont utilisés en rapport avec des équipements de communication tels que des téléphones portables, des tablettes ou des ordinateurs. Il est courant que les télécommunications fonctionnent de nos jours principalement au moyen d’ordinateurs, de téléphones mobiles et de smartphones fonctionnant avec des applications et des logiciels conçus et développés par des entreprises de l’informatique. Les services de télécommunications antérieures, y compris en ligne, sur l’internet et l’extranet compris dans la classe 38, comprennent principalement des services permettant à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et de transmission de données. Ces données comprennent, entre autres, les informations d’entreprise et d’affaires contestées, le renseignement commercial et les bases de données. Le matériel informatique et les logiciels informatiques, d’une part, et les services de télécommunications, d’autre part, sont clairement liés, en raison de développements rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier de l’importance croissante de l’internet, de l’intelligence artificielle et des mégadonnées. Les industries de l’informatique et des télécommunications ont connu un processus d’expansion qui rend difficile, à l’heure actuelle, de tracer une démarcation claire entre leurs activités respectives et leurs résultats
(28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 32). Des produits tels que des applications mobiles, des logiciels informatiques et de l’intelligence artificielle sont utilisés en lien étroit avec les services de télécommunications parce qu’ils sont, ou peuvent être nécessaires à la prestation de ces services, et, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. En outre, les télécommunications englobent également les entreprises qui fabriquent du matériel et des logiciels informatiques et, dans ce contexte, sont en mesure de proposer à leurs clients des solutions intégrées comprenant des services de télécommunications en tant que tels ainsi qu’un large éventail de produits informatiques et de produits liés aux technologies de l’information. Par conséquent, les produits contestés présentent un degré moyen de similitude avec les «services de télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 38, compte tenu de leur caractère complémentaire; bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont, ou peuvent être, les mêmes [15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, §
37, 30/09/2020, R 229/2020-4, Sky5/Sky (fig.) et al., § 37].
27 Les « logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance»contestés présentent un degré moyen de similitude avec letraitement de données antérieurpour des tiers compris dans la classe 35. En particulier, les logiciels d’intelligence artificielle à des fins de surveillance sontune technologie utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour analyser des données vidéo, audio et sensorielles provenant de caméras de surveillance et d’autres dispositifs de surveillance. Les données produites peuvent être intégrées dans des systèmes plus larges de traitement et d’analyse de données, permettant aux organisations d’utiliser les données recueillies à de multiples fins, de la sûreté et de la sécurité à l’efficacité opérationnelle et à la prise de décisions. Par conséquent, malgré leur nature différente, ils sontcomplémentaires. Leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont, ou peuvent être, les mêmes.
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28 Les « logiciels de prédiction du marché» contestés sont similaires au moins à un faible degré aux services antérieurs de publicité, demarketing, d' étude de marché, de gamme de produits et de recherche de prix compris dans la classe 35. En particulier, si les logiciels de prédiction du marché sont spécialisés dans la prévision de mouvements de prix à court terme à des fins de négociation, la recherche des prix porte davantage sur la compréhension des stratégies de fixation des prix et des facteurs influençant les prix à long terme. Les services se chevauchent en termes de techniques d’analyse de données et de sources de données, dans le domaine financier. Les services en cause peuvent être fournis par les mêmes entreprises et avoir une finalité similaire.
29 En outre, la chambre de recours relève que la requérante (demanderesse) elle-même affirme que les logiciels contestés compris dans la classe 9 sont spécifiquement destinés aux informations d’entreprise et d’affaires, tandis que les autres produits sont destinés, entre autres, à soutenir l’intelligence commerciale, les accessoires d’intelligence artificielle et les bases de données.
30 À cet égard, la chambre de recours considère que les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires à un degré moyen à la compilation antérieure de données pour bases de données en ligne contenant des listes d’informations organisées par catégorie, à savoir des listes et des listes relatives aux services, notes vendues, notes achetées, emploi, affaires immobilières, contacts, événements, administration, indexation et traitement électronique de matériel d’information; Traitement de données pour des tiers; Compilation de données relatives à des offres de biens immobiliers dans des bases de données en ligne comprises dans la classe 35. En particulier, les produits contestés sont des produits logiciels ou des applications pouvant être utilisés pour des tâches ou fonctions spécifiques, telles que la gestion de bases de données, l’analyse de données de marché ou la conduite de conférences, tandis que les services contestés comprennent des activités liées à la collecte, au traitement et à l’organisation de données, souvent dans le contexte de bases de données en ligne et de la gestion de données immobilières. Les logiciels et applications contestés peuvent être utilisés pour exécuter les tâches décrites par les services antérieurs. Compte tenu de leur caractère complémentaire; bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 42
31 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée concernant l’identité des services informatiques contestés; stockage de données par l’intermédiaire de la chaîne de blocs et stockage électronique de données antérieur compris dans la même classe, étant donné qu’ils sont inclus dans les services antérieurs ou les chevauchent.
32 La chambre de recours observe en outre que les services contestés de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Installation et maintenance de logiciels de bases de données; Services (SaaS); Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; fourniture de logiciels non téléchargeables comprenant des informations relatives aux services suivants: Publications, y compris publications académiques, Lectures, brevets, plans, actualités, expertises, analyse de données et de
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15 marketing, autres signes d’innovation; Location de logiciels; Applications de réseaux (SaaS) et location de logiciels; Soutien et maintenance de technologie informatique et de logiciels; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; La certification de données par l’intermédiaire de la chaîne de blocs est tous des services liés aux logiciels et aux programmes informatiques. Ils sont liés à la création et à la maintenance de programmes informatiques spécifiques, sans lesquels beaucoup d’appareils de télécommunications actuels ne peuvent pas fonctionner. Par conséquent, les services contestés sont similaires à un degré moyen aux services de télécommunications antérieurs, y compris en ligne, à l’internet et à l’extranet compris dans la classe 38 (27/09/2016, T-450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, § 49). Bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels sont, ou peuvent être, les mêmes. En outre, ils sont hautement complémentaires étant donné que la mise en œuvre de logiciels est une partie nécessaire des services de télécommunications. En outre, les télécommunications fonctionnent de nos jours principalement au moyen d’ordinateurs, de téléphones portables et de smartphones fonctionnant avec des applications mobiles et des logiciels conçus et développés par des entreprises informatiques. En outre, les télécommunications englobent également les entreprises qui fabriquent du matériel informatique et, dans ce contexte, sont en mesure de proposer à leurs clients des solutions intégrées comprenant des services de télécommunications en tant que tels ainsi qu’un large éventail de produits informatiques et de produits liés aux technologies de l’information. Enfin, il découle également des considérations qui précèdent que les services en cause peuvent être fournis aux mêmes clients via les mêmes canaux de distribution (28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al.,
EU:T:2019:825, § 32).
33 En outre, les services contestés susmentionnés compris dans la classe 42 sont similaires à tout le moins à un degré moyen à la compilation antérieure de données pour bases de données en ligne contenant des listes d’informations organisées par catégorie, à savoir des listes et des listes relatives aux services, notes vendues, notes achetées, emploi, affaires immobilières, contacts, événements, administration, indexation et traitement électronique de matériel d’information; Traitement de données pour des tiers;
Compilation de données relatives à des offres de biens immobiliers dans des bases de données en ligne comprises dans la classe 35. En particulier, les services antérieurs concernent principalement la création, la gestion et le soutien de divers logiciels et solutions technologiques. Les services contestés comprennent des tâches liées à la collecte, à l’organisation et au traitement de données. Si les services en cause se concentrent sur différents aspects de la technologie et de la gestion des données, ils se complètent par la fourniture des outils et services nécessaires à une gestion efficace des données et à une utilisation efficace des technologies.
34 En ce qui concerne l’analyse informatique de données; Services d’analyse de données techniques; Fourniture d’informations technologiques dans les domaines suivants: Innovation technologique et intelligence commerciale; Conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle, Fashion design; Recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; Expertise en matière de technologie; Services de rapports d’experts en technologie; Analyses scientifiques; Analyse technique; Analyse du développement de produits; Recherches et analyses
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16 scientifiques; Préparation d’études d’analyse de projets; Services d’analyses et de recherches industrielles; La programmation de logiciels à des fins d’ étude de marché est similaire au moins à un faible degréaux conseils techniques antérieurs en ce qui concerne l’utilisation, pour et dans les entreprises, de matériel informatique et de logiciels, ainsi que les nouveaux supports et l’internet compris dans la classe 42. Les services susmentionnés peuvent être fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans les conseils techniques, qui réaliseront également une analyse de données afin de mieux comprendre les besoins de leur client. Ces services s’adressent au même client professionnel avec des besoins en informatique et des besoins spécifiques en matière de logiciels. En outre, ces services peuvent être fournis ensemble.
Comparaison des marques
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
36 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09,
TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse,
EU:T:2021:147, § 21).
37 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61,
62; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43; 12/11/2015, R 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON VODKA, EU:T:2015:839, § 56).
38 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque contestée Marque antérieure 39 La marque contestée est un signe figuratif représenté avec un fond vert et composé de l’élément verbal «InnoScout», écrit en caractères gras et standard de couleur noire, écrit en minuscules, à l’exception des lettres «I» et «S», et à sa gauche, un élément figuratif composé de lignes et de points. Cet élément figuratif n’a pas de signification claire pour la majorité du public pertinent. Toutefois, il est possible qu’une partie du public pertinent la perçoive comme le visage d’un animal, comme le soutient la requérante (demanderesse).
40 La marque antérieure est également un signe figuratif composé de l’élément verbal «Immo Scout24», écrit en caractères gras et dans une police de caractères standard, écrit en minuscules, à l’exception des lettres «I» et «S». Le premier élément verbal «Immo» est surligné en vert.
41 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence et les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (08/06/2022, T-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33; 20/01/2021, T-811/19, CABEÇA de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL sucre epil, EU:T:2019:415, § 126). Il n’y a aucune raison que ces principes ne s’appliquent pas aux signes en cause.
42 Comme indiqué ci-dessus, la police de caractères des lettres est plutôt standard. La couleur verte n’est qu’une des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). Il s’ensuit que ces caractéristiques figuratives, même si elles occupent une partie substantielle de la marque contestée, seront perçues comme étant majoritairement décoratives et non comme indiquant l’origine commerciale des produits (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). Toutefois, cela ne signifie pas que, dans la mesure où elles coïncident, ces caractéristiques ne contribuent pas aux éventuelles similitudes entre les signes. Le fait que les deux signes utilisent la couleur verte dans leurs éléments figuratifs/fond, bien que dans des nuances légèrement différentes, et que les lettres «I» et «S» soient capitalisées est bel et bien pertinent.
43 En ce qui concerne l’élément figuratif « » de la marque contestée, que le public pertinent le perçoive ou non comme le visage d’un animal, il est distinctif, étant donné qu’il est dépourvu de signification pour aucun des produits et services contestés. Même
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s’il ne peut être ignoré, et qu’il est pertinent sur le plan visuel, l’élément qui domine visuellement la marque est l’élément verbal «InnoScout».
44 En ce qui concerne l’élément verbal «InnoScout», si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal ou un élément verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, mg Puma, EU:T:2019:721, § 29; 31/01/2018, T-35/17, iGrill, EU:T:2018:46, § 21); et le consommateur décomposera également le signe verbal en éléments même si seul un de ses éléments leur est familier
(02/03/2022, 149/21,-Vitadha, EU:T:2022:10, § 60; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 33; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT, EU:T:2019:358, § 28). Cela étant, la division entre «Inno», d’une part, et «Scout», d’autre part, est quelque peu plus probable en raison de la séparation visuelle entre les deux éléments verbaux due
à la présence des lettres majuscules «I» et «S», dont la séparation sera à l’évidence également perçue par la partie du public pour laquelle le mot «Inno» n’a pas de signification (31/03/2016, R 3290/2014-4, Damia/AIDAmia, § 36).
45 La chambre de recours considère que le public pertinent comprendra l’élément verbal de la marque contestée comme étant composé de deux mots, «Inno» et «Scout».
46 En outre, conformément à la décision attaquée, la chambre de recours considère que le mot «Inno», en tant que tel, est dépourvu de signification pour le public pertinent.
Néanmoins, comme le fait valoir la demanderesse (demanderesse), il ne saurait être ignoré qu’une partie du public pertinent pourrait la percevoir comme faisant référence à l’innovation, en ce sens que les produits et services en cause sont nouveaux ou fabriqués par des procédés innovants. Par conséquent, pour cette partie du public, «Inno» peut être considéré comme faible. Pour la partie restante du public, pour laquelle «Inno» n’a pas de signification, il est distinctif.
47 En ce qui concerne le mot «Scout», la Chambre partage l’avis de la décision attaquée selon lequel il sera perçu comme «quelqu’un qui est envoyé dans une zone de campagne pour découvrir la position d’une armée enemie» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scout). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits/services pertinents, elle possède un caractère distinctif normal. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
48 En tout état de cause, la combinaison «InnoScout», même pour la partie du public qui comprend les deux termes, n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services pertinents et est donc distinctive.
49 En ce qui concerne le premier élément verbal de la marque antérieure «Immo», il est vrai qu’il est utilisé et compris comme un préfixe pour faire référence à «immobilier» en allemand («Immobilien»), en néerlandais («immobiliën»), en français («immobilier»), en italien («immobiliare») et en roumain («Imobiliare») (10/12/2015, R 1107/2015-4, immoXXL, § 12; 31/03/2011, immo All Risk, § 11), et existe en équivalents dans d’autres langues, comme en espagnol («inmo-» et «INMOBILIARIA»), en portugais («imo» et «imobiliário»), et en slovaque et en tchèque («imo» et «imobilie»).
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Néanmoins, la chambre de recours considère que la partie anglophone du public pertinent ne comprend pas sa signification et qu’elle est donc distinctive.
50 En ce qui concerne le second élément verbal «Scout24», la chambre de recours considère que le concept qui y est véhiculé est le même que celui déjà défini au paragraphe 43 ci- dessus. En outre, en ce qui concerne la signification de l’élément «24», contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que cet élément n’est pas distinctif. En effet, il est notoire que le nombre «24», en tant qu’abréviation de «24 heures» en rapport avec un service, sera compris comme une indication que ce service peut être fourni dans les délais, c’est-à-dire 24 heures sur 24. Les services antérieurs pertinents en l’espèce sont, entre autres, également des services de publicité et des services de télécommunications. Il est donc parfaitement concevable en raison de la nature de ces services qu’ils soient disponibles pour leurs utilisateurs à tout moment, même la nuit.
51 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours comparera les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
52 Sur le plan visuel, même si le signe contesté contient en son début un élément figuratif, cet élément, même s’il est visuellement pertinent, a un impact visuel moins important que l’élément verbal «InnoScout». C’est en effet principalement cet élément verbal qui attirera l’attention du public pertinent.
53 Même si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30), la chambre de recours observe que cette règle générale, en ce qui concerne le début d’une marque, ne prime pas dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (28/04/2021, T-300/20, EU:T:2021:223, § 40); 20/09/2018, T-
266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 52; 23/10/2015, T-96/14, VIMEO, EU:T:2015:799, § 35; 27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA, EU:T:2013:40, § 52;
28/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 42; 10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65). En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013, T-
247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 33-34). En l’espèce, le fait que le signe contesté comporte au début un élément figuratif et commence par «Inno-», tandis que le signe antérieur commence par «Immo» et se termine par «-24», n’est pas suffisant pour contrebalancer les similitudes visuelles évidentes entre les signes.
54 En outre, compte tenu de la différence entre les signes, la chambre de recours observe que, sur le plan visuel, la composition graphique des lettres «nn» dans le signe contesté présente des similitudes importantes avec les lettres «mm» dans le signe antérieur.
55 Les deux signes contiennent l’élément distinctif «Scout» et présentent des similitudes dans leur structure, les lettres «I» et «S» étant capitalisées et les deux signes sont représentés en vert, bien que dans des nuances légèrement différentes.
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56 De même, dans la mesure où les consommateurs sont plus à même de reconnaître les marques sur le plan visuel en raison d’éléments verbaux plutôt que d’images ou d’éléments figuratifs, le fait que les signes présentent des similitudes importantes au niveau des éléments verbaux en raison de l’élément commun «Scout» influence davantage la comparaison que les différences créées, en particulier, par l’élément figuratif de la marque antérieure [20/10/2021, T-352/20, Strong like nature (fig.),
EU:T:2021:720, § 43].
57 Compte tenu du fait que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire et qu’il n’existe aucune raison pour laquelle il devrait prêter plus d’attention aux différences entre les marques en cause qu’à leurs points communs (23/02/2010, T-11/09, Jack indirects Jones, EU:T:2010:47, § 29), il y a lieu de conclure que, sur la base d’une impression d’ensemble, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
58 Sur le plan phonétique, l’élément figuratif de la marque antérieure n’a aucune incidence dès lors que le public pertinent n’a aucune raison de faire référence à ceux-ci en plus des éléments verbaux (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45). En effet, le public pertinent n’est pas susceptible de décrire ce qu’il voit dans les caractéristiques graphiques qui varieront d’une personne à l’autre (08/10/2014, T-342/12, Star dans un cercle, EU:T:2014:858, § 46-48).
59 Les signes coïncident par le son des lettres «I * * S» et «Scout», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «nn» du signe contesté et «mm» et du nombre «24» du signe antérieur. Bien qu’elles ne soient pas identiques, il convient de garder à l’esprit que le son de la lettre «m» et celui de la lettre «n» sont très similaires, tous deux étant des consonnes nasales.
60 Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
61 Sur le plan conceptuel, les deux signes coïncident par l’élément commun «Scout» et diffèrent par leurs éléments initiaux, «Inno» et «Immo», et par le nombre «24» de la marque antérieure.
62 Pour les consommateurs qui comprennent le terme «Inno» comme faisant référence à l’innovation, ce concept est faiblement distinctif et son impact est réduit (03/29/2017, T- 387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80-81; 16/12/2015, T-491/13, TRIDENT Pure,
EU:T:2015:979, § 93, 108). Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
63 Pour la partie restante du public qui ne comprend pas le terme «Inno» comme faisant référence à l’innovation et n’attribue qu’une signification à «Scout», la conclusion reste la même et les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
64 En ce qui concerne le premier élément de la marque antérieure, «Immo» ne se verra attribuer aucune signification par le public pertinent. Le nombre «24» fait référence au fait que les services peuvent être fournis tout au long de l’horloge et n’ont pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
65 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
66 L’opposante n’ayant pas allégué un caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
67 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble pour les services pertinents est normal. La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification spécifique pour les services en cause du point de vue du public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
69 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
70 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
71 Les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42 faisant l’objet de la présente procédure de recours ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires (à des degrés divers) aux services désignés par la marque antérieure. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Dans l’ensemble, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les services enregistrés.
72 À la lumière de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque que le public anglophone puisse croire que les produits et services désignés par la
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marque contestée et les services couverts par le signe antérieur sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement.
Conclusion
73 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition. Le recours doit être rejeté.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (l’opposante), s’élevant à 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la requérante (la demanderesse) à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de la défenderesse (l’opposante), fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante (demanderesse) à supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la requérante (demanderesse) dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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