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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2022, n° 003148248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 248
Cool Trade Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, UL. Marszałka Józefa Piłdskiego 74/320, 50020 Wrocław, Pologne (opposante), représentée par Anita Kaziród, Chorzowska 108, 40-101 Katowice (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
B assurance-maladie S Harderwijk Beheer B.V., Fahrenheitstraat 18-20, 3846 Bn Harderwijk, Pays-Bas (demanderesse), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e Étage Anna Van Buerenplein 21a, 2595da Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 15/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 248 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 395 986 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur:
marque non enregistrée «COOL TRADE» (marque verbale) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne; la marque verbale «COOL TRADE» notoirement connue en Pologne;
la marque non enregistrée (marque figurative) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne;
la marque (figurative) notoirement connue en Pologne;
la marque non enregistrée (marque figurative) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne;
Décision sur l’opposition no B 3 148 248 Page sur 2 6
la marque (figurative) notoirement connue en Pologne;
la marque non enregistrée (marque figurative) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne;
marque notoirement connue (marque figurative) en Pologne.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
JUSTIFICATION DE LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que cette marque est notoirement connue sur le territoire pertinent pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné de quelques preuves en polonais sans traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
Le 02/09/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire des éléments supplémentaires à l’appui des droits antérieurs. Ce délai expirait le 12/01/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 148 248 Page sur 3 6
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire concernant la justification des marques antérieures notoirement connues. En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Le 24/02/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter les traductions des documents produits avec l’acte d’opposition. Ce délai expirait le 06/05/2022.
L’opposante a présenté les traductions nécessaires le 19/05/2022, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais pertinents ne sont pas prises en considération. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les marques notoirement connues suivantes: «Cool TRADE» (marque verbale) en Pologne,
(marque figurative) en Pologne, (marque
figurative) en Pologne et (marque figurative) en Pologne.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 148 248 Page sur 4 6
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
• conformément à la législation qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
• les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE, les preuves produites à l’appui de l’opposition visée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, autres que tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent et toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection (y compris les preuves accessibles en ligne), peuvent être déposées dans n’importe quelle langue officielle de l’Union. En outre, conformément à l’article 24 du REMUE, si la langue de ces documents n’est pas la langue de la procédure telle que déterminée conformément à l’article 146 du RMUE, l’Office peut, sur requête ou sur requête motivée de l’autre partie, exiger qu’une traduction soit fournie, dans le délai qu’il fixe, dans cette langue.
Décision sur l’opposition no B 3 148 248 Page sur 5 6
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné de quelques preuves en polonais, qui n’est pas la langue de procédure, à savoir l’anglais.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
L’opposant étant tenu de prouver le contenu de la législation applicable, il doit la produire dans la langue d’origine. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, il doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, première phrase, du RDMUE). En l’espèce, les liens disponibles dans l’acte d’opposition conduisent au contenu pertinent de la législation polonaise uniquement en langue tampon.
Le 02/09/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexion, pour produire des éléments supplémentaires à l’appui du droit antérieur. Ce délai expirait le 12/01/2022.
Le 24/02/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter les traductions des documents produits avec l’acte d’opposition. Ce délai expirait le 06/05/2022.
L’opposante a présenté les traductions nécessaires le 19/05/2022, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais pertinents ne doivent pas être prises en considération.
Étant donné que les éléments de preuve susmentionnés ne peuvent être pris en considération, l’opposante n’a pas démontré l’usage dans la vie des affaires des signes non enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée.
Étant donné que les conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les marques non enregistrées suivantes: «COOL TRADE» (marque verbale)
en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne, (marque figurative) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne,
(marque figurative) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne
Décision sur l’opposition no B 3 148 248 Page sur 6 6
et en Pologne et (marque figurative) en République tchèque, en Allemagne, en Espagne et en Pologne.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Francesca DRAGOSTIN Maria José LÓPEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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