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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003250868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003250868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 250 868
Sky Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Royaume-Uni et Sky UK Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Middlesex, Royaume-Uni (opposants), représentées par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (représentant professionnel);
c o n t r e
QualiCasa AG, Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur, Suisse (titulaire), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 250 868 a été jugée irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 07/11/2025, les opposants ont formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l’enregistrement international désignant
l’Union européenne n° 1 861 857 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n°
18 811 315 (marque figurative); n° 17 985 400 (marque
figurative) et n° 17 985 401 (marque figurative). Les opposants ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
L’acte d’opposition peut être déposé par plusieurs opposants uniquement si tous sont habilités à cet effet pour l’ensemble des marques antérieures ou droits antérieurs. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée au motif qu’il existe une ou plusieurs marques antérieures ou d’autres droits antérieurs au sens de l’article 8 du RMUE à condition que les marques antérieures ou droits antérieurs appartiennent tous au même titulaire ou aux
Décision sur l’opposition n° B 3 250 868 Page 2 sur 3
mêmes titulaires. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d’un titulaire (cotitulaires), l’opposition peut être formée par un, plusieurs ou l’ensemble de ceux-ci.
En l’espèce, un examen de l’acte d’opposition a révélé qu’il y a plus d’un opposant. Or le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que lorsque les opposants sont liés par certains éléments, à savoir:
• qu’ils sont cotitulaires du/des droit(s) antérieur(s) sur lequel/lesquels l’opposition est fondée ou
• que l’opposition est formée par la titulaire ou cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur(e), conjointement avec une ou plusieurs titulaire(s) d’une licence pour cette marque ou ce droit antérieurs.
Il a lieu de vérifier la qualité pour agir conjointe des opposants, à savoir s’ils satisfont à l’exigence spécifique énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. Si, à la lumière des qualités pour agir indiquées, les opposants ne peuvent pas être considérés comme des «opposants multiples», ils seront invités à remédier à cette irrégularité, en choisissant lequel des opposants poursuivra la procédure. Dans le cas présent, l’acte d’opposition indique qu’il y a plusieurs opposants et, dans la section relative à leur qualité pour former opposition, les opposants ont coché la case « Titulaire/Cotitulaire ». Cependant, d’après les données contenues dans la base de données de l’Office, les droits antérieurs ne sont pas détenus conjointement par les deux titulaires ou cotitulaires. En effet, 'Sky limited’ est le titulaire de la MUE 18 811 315 et 'Sky UK Limited’ est le titulaire des MUEs No 17 985 400 et No 17 985 401. Dès lors, les qualités pour agir présentées montrent que la relation qui unit les opposants multiples n’est pas constitutive d’une qualité pour agir conjointe à l’égard de l’ensemble des marques ou des droits antérieurs, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. L’Office a informé les opposants de l’irrégularité dans sa notification datée du 11/11/2025. Les opposants se sont vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 16/01/2026, pour remédier à l’irrégularité, à savoir indiquer clairement l’opposant qui poursuivra la procédure et, dès lors, les marques ou les droits sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposant n’a pas répondu dans le délai prescrit.
L’opposition doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’à la suite d’un retrait et/ou d’une limitation de la demande pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition n° B 3 250 868 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, point (d) du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1 du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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