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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 000074946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 946 (REVOCATION)
Baidu Europe B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (partie requérante),
a g a i n s t
Olivier Marc, 58 rue La Fontaine, 75016 Paris, France (titulaire de l’enregistrement international).
Le 14/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de la marque no 968 443 est déclaré déchu de ses droits dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 29/11/2025.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 630 EUR.
RAISONS
Le 29/11/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 968 443 (
marque figurative) (l’enregistrement international). La demande indique qu’elle est dirigée contre tous les services couverts par l’enregistrement international, bien que, par la suite, la demanderesse ne mentionne que certains des services désignés par la marque de l’Union européenne (et certains chiffres) comme suit:
Classe 35: 231/5, 000 gestion des affaires commerciales, à savoir conseils pour la direction des affaires; administration commerciale, à savoir conseils pour la conduite des affaires; services d’organisation commerciale et de conseil en gestion d’entreprise.
Toutefois, dans la demande en déchéance, la demanderesse a coché la case concernant «l’étendue de la demande» afin d’indiquer qu’elle était dirigée «contre tous les produits et services» de la MUE contestée. Lorsqu’il existe une différence entre ce qui est indiqué sous l’intitulé «produits et services»
Décision sur l’annulation no 74 946 C page: 2 des 4
et l’indication «étendue de la demande», l’Office accepte l’indication plus large et, en tant que telle, la demande en déchéance est dirigée contre tous les services contestés de la MUE. Par conséquent, la présente demande en déchéance est considérée comme dirigée contre tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et gestion d’entreprises; comptabilité; agences de placement, gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; les relations publiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 10/08/2009. La demande en déchéance a été présentée le 29/11/2025. Par conséquent, l’ enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
Le 02/12/2025, l’Office a dûment notifié la demande en déchéance à la titulaire de l’enregistrement international et lui a imparti un délai de deux mois jusqu’au 12/02/2026 pour produire la preuve de l’usage de
Décision sur l’annulation no 74 946 C page: 3 des 4
l’enregistrement international pour tous les services pour lesquels il est enregistré.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, rien ne prouve que l’ enregistrement international ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 29/11/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur l’annulation no 74 946 C page: 4 des 4
La division d’annulation
A Ldo BLASI Claudia Schlie Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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