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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 019132297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019132297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 11/03/2026
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAÑA
Demande n°: 019132297 Votre référence: P02 Marque: Chatbox Type de marque: Marque verbale Demandeur: GALAXY EDGE LIMITED ROOM 2209, 22/F, 655 NATHAN ROAD, KOWLOON 999077 RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Observations préliminaires:
Le 29/01/2025, l’Office a envoyé au demandeur une notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE) dans laquelle certains produits et services ont été jugés irrecevables au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif que «la marque en question décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvue de tout caractère distinctif». Le demandeur n’a pas répondu à cette communication. À la suite de cela, le 23/06/2025, l’Office a émis un rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE) dans lequel l’enregistrement des produits et services suivants a été refusé:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels informatiques téléchargeables depuis l’internet; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de sécurité informatique téléchargeables; Logiciels utilitaires informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Logiciels informatiques; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels d’application informatique.
Classe 35 Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; Services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail en ligne de vêtements virtuels téléchargeables.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Développement de logiciels informatiques; Conception de logiciels informatiques; Conception de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels informatiques; Services de conception de logiciels informatiques; Recherche en logiciels informatiques; Développement de solutions logicielles applicatives.
Dans la décision susmentionnée du 23/06/2025, l’Office a autorisé l’enregistrement des services restants:
Classe 35 Gestion de fichiers informatiques; Gestion informatisée de fichiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet.
Classe 42 Installation de logiciels informatiques; Test de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels informatiques; Conception de matériel informatique; Conception et développement de matériel informatique.
Par lettre du 03/11/2025, l’Office a rouvert la procédure, alléguant que, conformément à
« l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’examen des motifs absolus de refus peut être rouvert à tout stade avant l’enregistrement de la marque. Après que le refus partiel daté du 23/06/2025 est devenu définitif, l’Office a réexaminé la liste restante des services et soulève par la présente une nouvelle objection pour certains de ces services ».
I. Exposé des faits
Le 04/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE (c’est-à-dire la lettre du 03/11/2025) car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de certains services supplémentaires.
Les services supplémentaires pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 42 Installation de logiciels informatiques; Test de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est évalué dépend de la façon dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dans le présent cas, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: interface utilisateur d’une application de chat avec un ordinateur ou une unité centrale.
• Les significations susmentionnées des mots « CHAT » et « BOX » dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaires: informations extraites du dictionnaire Collins le 15/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chat, informations extraites du dictionnaire Collins le 15/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box et informations extraites du site web Computerhope le 29/01/2025 à l’adresse https://www.computerhope.com/jargon/b/box.htm. Toutes les définitions susmentionnées ont été présentées dans la notification.
• En outre, sur internet, le terme « chatbox » est défini comme « une interface de chat qui apparaît lorsque vous cliquez sur l’icône de chat ou la bulle sur un site web. Et qui permet à l’utilisateur de
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interagir avec un chatbot IA ou un agent en direct’ et, de manière générale, 'les chatbox sont conçues pour fournir un moyen de communication entre les utilisateurs et l’application de chat. Elles permettent à plusieurs utilisateurs de communiquer et de collaborer en temps réel. Et lorsqu’il y a de nouveaux messages, la Chatbox alerte ou notifie les utilisateurs. De plus, la Chatbox permet aux utilisateurs de rechercher des messages ou du contenu via l’historique de chat’ (informations extraites de la page web CHAT360 le 15/09/2025 à l’adresse https://chat360.io/blog/chatbot-vs- chatbox/).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe en question comme fournissant des informations selon lesquelles les services concernés de la classe 42, à savoir l'installation de logiciels informatiques, les tests de logiciels informatiques, la mise à jour de logiciels informatiques, ont ou concernent une interface utilisateur d’une application de chat avec un ordinateur ou une unité centrale. Une chatbox est un outil ou une fonctionnalité numérique que l’on trouve généralement sur les sites web ou lors de l’utilisation de logiciels informatiques. Elle permet aux utilisateurs d’engager une conversation soit avec une personne, soit avec un chatbot. Les chatbox sont des canaux de communication en temps réel qui, par exemple, améliorent l’expérience client et la fonctionnalité d’un site web ou se réfèrent à l’interface qui permet aux utilisateurs d’interagir avec une application de chat. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a de nouveau pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019132297 est par la présente rejetée en partie supplémentaire, à savoir pour :
Classe 42 Installation de logiciels informatiques ; Tests de logiciels informatiques ; Mise à jour de logiciels informatiques.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Gestion de fichiers informatiques ; Gestion informatisée de fichiers ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion de publicité pour des tiers via
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un réseau de communication en ligne sur l’internet.
Classe 42 Conception de matériel informatique; Conception et développement de matériel informatique.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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