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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003240347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 347
Salus Haus Dr. Med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. Kg, Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
William Carlos Chacon, 662 Amethyst Drive, 49232 Camden, MI, États-Unis (demandeur), représenté par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°d, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 347 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 898 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 898 «AureaSalus» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 114 269 (marque figurative), l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 16 793 97A (marque figurative), à l’égard desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition est également fondée sur la dénomination sociale «Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG», à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande de l’opposante n° 302 021 114 269.
Décision sur l’opposition n° B 3 240 347 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations vétérinaires ; produits médicinaux ; préparations médicinales pour les soins de santé ; préparations diététiques ; compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical ; boissons à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; confiseries à usage médical ; sels de bain et additifs pour le bain à usage médical et thérapeutique ; thés médicinaux, pain pour diabétiques à usage médical ; aliments pour bébés, couches pour bébés, serviettes jetables pour le change des bébés ; emplâtres, pansements, gaz à usage médical ; eucalyptus, réglisse, menthe poivrée, graines de lin et farine de graines de lin à usage pharmaceutique ; malt, extraits de plantes, boissons lactées maltées et lait d’amande à usage pharmaceutique et médicinal ; compléments alimentaires à base de pollen et de propolis, gelée royale ; préparations pour purifier l’air ; désodorisants d’air ; onguents pour coups de soleil ; plombages dentaires ; composés pour empreintes dentaires ; désinfectants ; pesticides ; fongicides ; herbicides.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations vitaminées ; lécithine à usage médical ; boissons médicinales ; fibres alimentaires pour faciliter la digestion ; hémoglobine ; levure à usage pharmaceutique ; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer ; comprimés de vitamines ; capsules diététiques ; bonbons médicamenteux ; aliments diététiques adaptés à un usage médical ; boissons diététiques adaptées à un usage médical ; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï ; compléments diététiques ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires pour la santé principalement à base de vitamines ; compléments alimentaires pour la santé principalement à base de minéraux.
Les compléments alimentaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les aliments diététiques adaptés à un usage médical contestés sont synonymes des aliments diététiques à usage médical de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les capsules diététiques ; fibres alimentaires pour faciliter la digestion ; préparations vitaminées ; comprimés de vitamines ; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï ; compléments diététiques ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires pour la santé principalement à base de vitamines ; compléments alimentaires pour la santé principalement à base de minéraux contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les préparations diététiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons médicinales ; hémoglobine ; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer ; levure à usage pharmaceutique ; lécithine à usage médical ; bonbons médicamenteux contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les préparations pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons diététiques adaptées à un usage médical contestées sont incluses dans les boissons à usage médical de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 240 347 Page 3 sur 6
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les professionnels du secteur de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient ou non vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même pour les aliments diététiques à usage médical et les préparations diététiques, étant donné que ces produits peuvent également affecter l’état de santé des consommateurs. Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent sera relativement élevé pour tous les produits concernés.
c) Les signes
AureaSalus
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun « Salus » est un nom latin signifiant santé, bien-être ou salut. Cependant, le mot équivalent en allemand est gesundheit, qui est entièrement différent, et il n’existe pas d’équivalents proches de « Salus » ou de mots dérivés de ce mot latin en allemand. Par conséquent, il sera perçu comme un terme dépourvu de signification, qui présente donc un degré de caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents.
En raison de la capitalisation irrégulière, l’élément verbal du signe contesté sera perçu comme étant composé des deux éléments dépourvus de signification « Aurea » et « Salus ». Aucun de ces termes n’existe en tant que tel en allemand, et ils ne véhiculent aucun message spécifique en relation avec les produits pertinents, que ce soit individuellement ou en combinaison. Par conséquent, l’élément verbal du signe contesté est distinctif à un degré normal.
La police de caractères légèrement stylisée de la marque antérieure sera perçue comme un élément purement décoratif, dépourvu de signification en tant que marque.
La considération de la requérante selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Décision sur l’opposition n° B 3 240 347 Page 4 sur 6
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément «Salus», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure. Cependant, ils diffèrent par l’élément «Aurea» du signe contesté aux deux niveaux de perception, et visuellement par la police de caractères purement décorative de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques et ils visent le grand public et les professionnels du secteur de la santé, dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne en ce qu’ils partagent l’élément «SALUS», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, et qui, en raison de sa capitalisation irrégulière, sera perçu comme un élément distinct dans le signe contesté. La différence dans l’élément additionnel «Aurea» du signe contesté et la police de caractères purement décorative de la marque antérieure ne suffisent pas à contrecarrer les similitudes. En outre, les signes ne seront pas associés à des significations qui peuvent aider à les différencier. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Decision sur opposition n° B 3 240 347 Page 5 sur 6
En l’espèce, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49), sur la base de l’élément distinctif « SALUS ».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son [usage intensif tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 114 269 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque allemande antérieure n° 302 021 114 269 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Irene MARUGAN MARIN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
Décision sur opposition n° B 3 240 347 Page 6 sur 6
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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