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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° W01746862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01746862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 05/03/2026
KIRKPATRICK, SA/NV Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe BÉLGICA
Votre référence : RW Numéro d’enregistrement international : 1746862 Marque :
Nom du titulaire : Invest Europe, Association Internationale Sans But Lucratif Avenue Louise 81 B-1050 Ixelles Belgique
I. Exposé des faits
Le 27/09/2023, l’Office a émis un refus provisoire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le 17/12/2024, l’Office a émis un refus d’office de l’enregistrement international susmentionné. Le titulaire a formé un recours contre la décision contestée sous le numéro de recours R0308/2025-2. Le 11/06/2025, les Chambres de recours ont accordé la révision en vertu de l’article 69, paragraphe 1, du RMUE en raison d’une évaluation incomplète des faits et des preuves au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, au motif que l’évaluation des faits et des preuves concernant la demande principale de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE était incomplète. En particulier, dans la décision contestée du 17/12/2024, tous les éléments pertinents soumis à l’appui de cette demande n’avaient pas été pris en considération.
Le refus provisoire daté du 27/09/2023 a été émis à l’égard des services suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Class 35 Fourniture d’informations commerciales; études de marché; analyses de marché; rapports et études de marché; recherche commerciale; compilation de statistiques; collecte et compilation de données; traitement de données; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture de services d’informations de répertoires commerciaux en ligne; compilation de répertoires commerciaux; services d’informations économiques à des fins commerciales; analyses statistiques et établissement de rapports dans les domaines du capital-investissement et du capital-risque; rapports commerciaux et économiques dans les domaines du capital-investissement et du capital-risque; services d’informations relatifs à la gestion des risques commerciaux; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports économiques; préparation d’évaluations et de rapports d’experts relatifs à des questions commerciales; relations publiques; réseautage commercial pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures; services de réseautage commercial; organisation de conférences, de conventions et de symposiums pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures, à des fins commerciales; promotion de services financiers, pour le compte de tiers; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement.
Class 36 Services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières; services d’informations financières; services de conseils et de consultations financières dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures financières; services de recherche relatifs à la finance; services de capital-risque; services d’investissement de fonds de capital-investissement.
Class 41 Conférences; organisation de conférences commerciales; formation; production de supports de cours destinés à être distribués lors de séminaires professionnels; fourniture de cours sur site (en personne); production et fourniture de cours disponibles numériquement; fourniture de cours d’instruction en ligne; organisation de webinaires; organisation de formations, de séminaires, de conférences, de conventions et de symposiums pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures; fourniture de cours en ligne et en personne dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures; organisation et conduite de forums éducatifs en personne dans les domaines du capital-investissement et du capital-risque; publication et édition de rapports, de livres, de brochures et de bulletins d’information dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures; recherche éducative dans le domaine de l’éducation au capital-investissement, de l’éducation au capital-risque et de l’éducation aux investissements dans les infrastructures.
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Classe 45 Examen des normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et règlements; élaboration de normes professionnelles et éthiques pour l’industrie financière; audit de conformité réglementaire; services de lobbying, autres qu’à des fins commerciales; recherche juridique dans le domaine des politiques publiques; élaboration de normes et de bonnes pratiques en matière de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise pour l’industrie financière; élaboration de règles et de lignes directrices professionnelles dans le domaine de la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait la marque comme ayant la signification suivante : investissement en capital en Europe
- La signification susmentionnée des mots « INVEST EUROPE », dont la marque est composée, a été étayée le 27/09/2023 par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/invest
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/europe
Le contenu des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre de refus provisoire.
- En ce qui concerne la classe 35, services liés à la collecte, à l’analyse et à la diffusion d’informations commerciales, visant à aider les entreprises à se connecter entre elles, la marque « INVEST EUROPE » sera perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les entreprises européennes, telles que des données financières, des tendances du marché et des analyses sectorielles, ainsi que des informations sur les opportunités de réseautage, les études de marché, les rapports commerciaux et d’autres ressources pour faciliter et promouvoir les activités d’investissement sur le marché européen.
- En ce qui concerne la classe 36, services liés au conseil en investissement dans le capital-investissement, la marque sera perçue comme fournissant des informations sur les services de conseil en investissement dans le capital-investissement, le capital-risque et les investissements dans les infrastructures financières, tous axés sur le marché européen.
- En ce qui concerne la classe 41, services liés aux conférences, séminaires, cours numériques pour le développement professionnel et l’éducation en matière de capital-investissement, de capital-risque et d’investissements dans les infrastructures, la marque fournit des informations selon lesquelles ces services offrent une variété de programmes éducatifs et d’événements, tels que des conférences, des cours de formation et des webinaires, ainsi que la publication de rapports et de documents de recherche dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures en Europe.
- En ce qui concerne la classe 45, services liés à la réglementation et à la gouvernance de l’industrie financière, ainsi qu’au maintien d’un système financier juste, ordonné et efficace, la marque fournit des informations selon lesquelles, en investissant en Europe, ces services créent un système financier plus stable, efficace et durable en Europe.
- Par conséquent, la marque décrit la finalité, le contenu sémantique et/ou le domaine de spécialisation des services, à savoir les investissements en Europe.
- Étant donné que la marque a une signification descriptive claire, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie
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qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Bien que la marque « » contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments, associés à des éléments verbaux non distinctifs sur un fond blanc basique sur un arrière-plan de couleur bleue, sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Elle est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
- Le 24/11/2023, le titulaire a demandé une prorogation du délai pour répondre au refus provisoire. L’Office a accordé le 27/11/2023 une prorogation de deux mois pour présenter des observations.
- Suite à l’observation envoyée par le titulaire le 29/01/2024, l’Office a pris note de l’allégation du titulaire selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR. Cependant, bien que des preuves de caractère distinctif acquis par l’usage aient été soumises, l’allégation n’était pas claire et précise quant à savoir si elle était destinée à être principale ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR. Par conséquent, l’Office a communiqué au titulaire le 13/02/2024 pour qu’il clarifie la nature de l’allégation dans un délai de deux mois. Le titulaire a clarifié le 15/04/2024 la nature de l’allégation de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR comme étant une allégation principale. En outre, le 06/08/2024, l’Office a communiqué au titulaire, concernant le territoire pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et de l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR, que le territoire pertinent pour l’évaluation du caractère distinctif acquis comprenait les États membres anglophones et anglophones, et a accordé au titulaire un délai de deux mois pour soumettre des preuves supplémentaires relatives à ce territoire. Suite à la communication du 06/08/2024, le titulaire a soumis des preuves supplémentaires le 06/10/2024 visant à étayer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent.
En outre, le 01/08/2024, le titulaire a demandé une restriction de la liste des services de la classe 35 en supprimant le service suivant : organisation de conférences, de conventions et de symposiums pour les professionnels du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures, à des fins commerciales. Le 22/05/2025, le titulaire a demandé une nouvelle restriction en supprimant, de la liste des services de la classe 36, les services de capital-risque et les services d’investissement de fonds, et en ajoutant, pour toutes les classes pour lesquelles la protection est demandée, la limitation suivante : tous les services susmentionnés rendus par une association professionnelle régionale représentant le secteur du capital privé, y compris le capital-investissement et le capital-risque.
Les observations du titulaire, soumises les 29/01/2024, 15/04/2024 et 06/10/2024, peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire soutient que la marque « Invest Europe » doit être évaluée dans son ensemble, en tenant compte des éléments verbaux et figuratifs. La combinaison de « Invest » et « Europe » n’est pas directement descriptive des services des classes 35, 41 et 45. Au lieu de cela, elle nécessite un processus cognitif pour être interprétée, ce qui la rend distinctive.
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2. Le titulaire soutient que le public pertinent, qui comprend à la fois les professionnels et le grand public, n’associerait pas immédiatement la marque « Invest Europe » à des services spécifiques liés à l’investissement et à l’Europe. La marque exige un processus cognitif et un effort d’interprétation de la part du public pertinent, ce qui signifie qu’elle n’est pas immédiatement descriptive.
3. Le titulaire affirme que la marque est intrinsèquement distinctive car elle ne décrit pas directement les services fournis. « Invest Europe » est le nom du titulaire, ce qui devrait être considéré comme une indication de l’origine commerciale. Les éléments figuratifs contribuent au caractère distinctif de la marque et la différencient des termes purement descriptifs.
4. Le titulaire invoque à titre principal un caractère distinctif acquis.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
La limitation de la restriction demandée par le titulaire les 01/08/2024 et 22/05/2025 a été mise en œuvre. Cependant, elle ne permet pas de lever l’objection, car la marque reste dépourvue de caractère distinctif et descriptive par rapport aux services tels que restreints, qui sont toujours couverts par la même signification véhiculée par la marque. La restriction ne fait que restreindre le contexte du prestataire/de la cible (c’est-à-dire l’entité fournissant les services) et ne modifie pas la nature, l’objet ou la finalité des services concernés d’une manière qui supprimerait le caractère descriptif et non distinctif du signe. Par conséquent, l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est maintenue.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
S’agissant des arguments du titulaire:
1. Le titulaire soutient que la combinaison de « Invest » et « Europe » n’est pas directement descriptive des services fournis.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou qu’il existe des synonymes de celles-ci. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Comme indiqué dans la lettre de refus provisoire, l’expression « Invest Europe » transmet directement des informations sur la nature et la portée géographique des services offerts. Les services sont liés aux activités d’investissement, et le terme « Europe » indique clairement l’orientation géographique. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait « Invest Europe » comme fournissant l’information selon laquelle les services sont axés sur les activités d’investissement en Europe. Cette compréhension immédiate par le consommateur signifie que la marque décrit simplement le type et l’emplacement des services, ce qui est une caractéristique qui relève de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Le besoin d’un processus cognitif ou d’un effort d’interprétation est minimal étant donné que le consommateur moyen comprendrait immédiatement l’expression « Invest Europe » comme se référant à des services d’investissement en Europe.
2. Le titulaire soutient que le public pertinent, y compris les professionnels et le grand public, n’associerait pas immédiatement « Invest Europe » à des services d’investissement liés à l’Europe. Cette affirmation est faible car les professionnels et le grand public sont tous deux familiers avec le terme « invest » et comprennent « Europe » comme un indicateur géographique. Par conséquent, la combinaison « Invest Europe » serait immédiatement reconnue comme se référant à des services d’investissement en Europe sans qu’il soit nécessaire d’une interprétation supplémentaire. Cela concorde avec l’évaluation figurant dans la lettre de refus provisoire selon laquelle le public pertinent percevrait la marque comme fournissant des informations sur la nature et l’orientation géographique des services.
Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’une marque. La Cour de justice a déclaré qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une plus faible
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le caractère distinctif d’une marque est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé’ (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3. Le titulaire affirme que la marque est intrinsèquement distinctive en raison de sa combinaison d’éléments verbaux et figuratifs. Cependant, les éléments verbaux « Invest Europe » restent descriptifs indépendamment des aspects figuratifs. Les éléments figuratifs et la stylisation supplémentaires, tels que le fond bleu, les différentes polices de caractères, les mots superposés, la disposition diagonale, les lettres capitales et les couleurs dégradées, n’ajoutent pas un caractère distinctif suffisant pour surmonter la nature descriptive des mots. Ces caractéristiques de conception ne sont pas suffisamment inhabituelles ou distinctives pour transformer les termes descriptifs en une marque distinctive.
4. Outre les arguments susmentionnés, dans la réponse à la lettre de refus provisoire de l’Office du 27/09/2023, le titulaire a inclus une allégation selon laquelle la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le titulaire a confirmé le 15/04/2024 que cette allégation était présentée à titre principal. Suite à la communication du 06/08/2024, le titulaire a soumis des preuves supplémentaires le 06/10/2024 visant à étayer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède, à Chypre, au Portugal, en Allemagne et au Luxembourg, où l’anglais est compris pour tous les services revendiqués.
L’Office a examiné ces documents, que le titulaire a fournis les 29/01/2024, 15/04/2024 et 06/10/2024 pour étayer l’allégation de caractère distinctif acquis, et expose ses conclusions ci-après :
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
I. Usage de la marque et durée de l’usage
Le titulaire se fonde sur l’usage continu de la marque « » depuis le 1er octobre 2015, y compris l’usage en tant que nom et dénomination sociale de l’association, et l’usage en tant que marque sous forme verbale et de logo. Les preuves comprennent des extraits montrant le changement de marque et l’usage sur les communications officielles et la présence en ligne (y compris le matériel lié au site web).
[Observations du 29/01/2024 – Annexe 2 (chronologie « passé »), Annexe 3 (chronologie « présent »), Annexe 16 (EVCA devient « Invest Europe » – 01/10/2015), Annexe 4 (extrait Wikipédia mentionnant le changement de marque), Annexe 7 (faits marquants 2016–2022) ; Mémoire du 15/04/2024 + index (récit général de l’usage)]
II. Position sur le marché et pénétration du marché
Le titulaire a déposé des documents présentés comme démontrant un niveau élevé de pénétration du marché dans le secteur du capital-investissement et du capital-risque, y compris des présentations quantifiant la représentation du titulaire sur le marché (par exemple, « pénétration du marché des membres » basée sur les actifs sous gestion et la couverture parmi les principales entreprises pour les années 2020 à 2022).
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[Communication du 15/04/2024 – Annexe 1 (« Invest Europe Membership Market Penetration », 2020–2022)]
En outre, les observations du 29/01/2024 comprennent des explications sur la part de marché ainsi que sur l’adhésion et la portée du titulaire dans le secteur, étayées par des références aux entreprises membres, aux actifs sous gestion, aux enquêtes, aux destinataires de bulletins d’information et à l’utilisation du site web.
[Observations du 29/01/2024 – exposé sur la part de marché/la portée + Annexe 7 (points saillants avec chiffres d’enquête/bulletin d’information/site web), Annexe 15 (statistiques site web/réseaux sociaux), Annexe 6 (associations nationales), Annexe 17 (membres DE/FR/ES/IE/NL)]
III. Activité commerciale et répartition géographique (documents relatifs à la facturation et aux ventes)
Le titulaire a soumis des récapitulatifs de l’activité commerciale destinés à montrer l’étendue et la répartition géographique des services fournis sous la marque, y compris des récapitulatifs de facturation confidentiels. Cela comprend, en particulier, des récapitulatifs de facturation par pays et des ventilations par plateforme ainsi que des listes détaillées connexes, couvrant au moins les années 2021 à 2023.
[Communication du 15/04/2024 – Annexe 11 (Facturation 2023 par client), Annexe 12 (Facturation 2023 par pays), Annexe 13 (Facturation 2023 par type de client) + tableaux connexes ; plus index du 15/04/2024]
Dans les preuves soumises le 15/04/2024, le titulaire énumère également des « ventes récapitulatives » par pays et par type de client, ainsi que plusieurs récapitulatifs de facturation, présentés comme étayant l’intensité et l’étendue de l’usage.
[Communication du 15/04/2024 – Annexe 9 (Ventes récapitulatives par pays 2021–2023), Annexe 10 (Ventes récapitulatives par type de client 2021–2023)]
IV. Factures et documents transactionnels
Le titulaire a déposé des échantillons de factures et de documents transactionnels justificatifs, y compris des documents relatifs à l’adhésion et à l’activité de marketing ou de publicité, soumis comme corroboration de la prestation effective de services et de l’exposition au public professionnel pertinent. Le titulaire indique que l’ensemble de factures est fourni à titre d’exemples tirés d’un volume plus important de facturation annuelle.
[Communication du 15/04/2024 – Annexe 8 (Factures marketing/publicité 2017–2023), Annexes 14–15 (échantillons de factures d’adhésion 2021–2023) ; également exposé du 15/04/2024 faisant référence aux
« Annexes 14 et 15 » comme échantillons de factures d’adhésion]
V. Promotion, visibilité et portée auprès du public
Les preuves comprennent des documents soumis pour montrer l’exposition de la marque au public pertinent, tels que les coûts de marketing et de promotion (y compris les coûts liés au site web), la portée et l’engagement en ligne, ainsi que des documents relatifs à la diffusion de contenu et aux communications adressées aux professionnels actifs dans le secteur.
[Communication du 15/04/2024 – Annexe 2 (trafic site web/réseaux sociaux, téléchargements, vues, engagement 2020–2023), Annexe 6 (coûts de marque 2015–2022), Annexe 7 (statistiques site web/réseaux sociaux 2015–2023), Annexe 8 (factures marketing/publicité) ; observations du 29/01/2024 – Annexe 15 (statistiques site web/réseaux sociaux), Annexe 13 (coûts site web/BBC), Annexe 7 (points saillants avec indicateurs de portée)]
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VI. Événements, formations et activité sectorielle
Le titulaire a soumis des documents relatifs aux activités du titulaire proposées sous la marque, y compris des événements et des initiatives sectorielles. Les preuves comprennent des exemples de documents liés à des événements et des références à des activités de formation ou professionnelles organisées ou promues sous la marque.
[Dépôt du 15/04/2024 – Annexes 16–29 (documents d’événements : app/invitations/publicités/signalétique/programmes), et le texte du dépôt faisant référence aux preuves de formation (sélection indiquée comme « Appendices 34 à 41 ») ; observations du 29/01/2024 – Annexe 9 (listes de participants formation 2018–2023), Annexe 10 (listes de participants Forum 2023)]
VII. Preuves soumises suite à la communication de l’Office sur le territoire pertinent
Suite à la communication du 06/08/2024, identification du territoire pertinent pour le public anglophone, le titulaire a soumis des preuves supplémentaires le 06/10/2024 visant à étayer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent, y compris des informations de facturation supplémentaires par pays et d’autres documents justificatifs destinés à montrer l’activité et la reconnaissance au sein des États membres identifiés.
[dépôt du titulaire 06/10/2024 – tableau de facturation par pays « Billing 2023 per country »]
VIII. Matériel confidentiel
Une partie des preuves contient des chiffres confidentiels. Ce matériel est soumis pour étayer l’intensité et l’étendue de l’usage, en particulier en ce qui concerne le chiffre d’affaires, la facturation et la pénétration du marché. La nature confidentielle de certains chiffres n’empêche pas l’Office de prendre en compte ce matériel, à condition que les données confidentielles ne soient pas reproduites dans la décision.
[Dépôt du 15/04/2024 – Annexes 9–13 (récapitulatifs des ventes/facturations) marquées « STRICTEMENT CONFIDENTIEL » en partie ; observations du 29/01/2024 – annexes confidentielles (par ex. listes de participants, coûts, statistiques, factures) telles que listées dans la liste des annexes]
Considérations générales sur le caractère distinctif acquis
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe qui constitue la marque en question soit effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique fourni par le titulaire de la marque. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt public sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE], qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique …
Premièrement, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une proportion significative de la partie pertinente du public identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière en raison de la marque. Cependant, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne peuvent être démontrées uniquement par référence à des données générales et abstraites telles que des pourcentages …
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Deuxièmement, pour qu’une marque puisse être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue d’un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement…
En l’espèce, les preuves devraient se référer aux États membres anglophones et comprenant l’anglais.
Troisièmement, pour apprécier, dans un cas concret, si une marque est devenue distinctive par l’usage, il convient de prendre en considération des éléments tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de celle-ci, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et commerciales. Si, sur la base de ces éléments, les milieux intéressés, ou du moins une partie significative de ceux-ci, identifient les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque, il doit être conclu que l’exigence d’enregistrement de la marque prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE est satisfaite…
Quatrièmement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la lumière de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé… .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, points 55 à 59 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 52 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, point 75 ; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, point 63).
Comme indiqué ci-dessus, les territoires pertinents sont ceux où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède, à Chypre, au Portugal, en Allemagne et au Luxembourg, où l’anglais est compris pour tous les services revendiqués.
L’Office constate que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20 , It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35).
Appréciation des preuves au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE
L’Office a pris en considération tous les éléments soumis à l’appui de la demande principale au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, y compris, notamment, les éléments relatifs à la pénétration du marché, les récapitulatifs des ventes et de la facturation (y compris les chiffres confidentiels) et les exemples de factures. Lorsque les données sont confidentielles, elles ont été évaluées sans reproduire les chiffres confidentiels dans la présente décision.
Le titulaire a restreint le libellé le 01/08/2024 en supprimant « organisation de conférences, de conventions et de symposiums pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures, à des fins commerciales » dans la classe 35. Le titulaire a ensuite demandé une restriction supplémentaire le 22/05/2025 en supprimant « services de capital-risque » et « services d’investissement de fonds » dans la classe 36 et en ajoutant, pour toutes les classes, la limitation « tous les services susmentionnés rendus par une association professionnelle régionale représentant l’industrie du capital privé, y compris le capital-investissement et le capital-risque ». Bien que ces restrictions réduisent la portée des services, elles ne démontrent pas, en elles-mêmes,
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que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, et les preuves doivent encore démontrer qu’une proportion significative du public pertinent dans les territoires pertinents perçoit la marque comme indiquant l’origine commerciale des services tels que restreints.
Lien entre les preuves et les services demandés
Bien que les preuves montrent que le titulaire est actif en tant qu’association professionnelle dans le secteur du capital privé, il ressort des éléments soumis que la manière dont la marque est utilisée en relation avec les services demandés, et en particulier la manière dont elle fonctionne comme marque pour les divers services des classes 35, 36, 41 et 45, reste peu claire. Une grande partie de la documentation (présentations, extraits de sites web, matériel de médias sociaux et documents liés à des événements) montre principalement les activités et la visibilité du titulaire en tant qu’organisation, mais elle n’établit pas suffisamment l’usage de la marque réelle pour laquelle la protection est demandée en tant qu’indication d’origine en relation avec les services réels concernés.
Territoire pertinent et perception de la marque
Étant donné que les motifs de refus sont soulevés en anglais, le caractère distinctif acquis doit être démontré dans le territoire pertinent, tel que défini ci-dessus. Suite à la communication de l’Office concernant le territoire pertinent, le titulaire a soumis des informations de facturation supplémentaires par pays. Cependant, ces éléments sont essentiellement présentés sous forme de liste/tableau de montants et ne précisent pas, pour chaque État membre, la manière dont la marque est utilisée et les services spécifiques auxquels les montants se rapportent, ni n’établissent de lien avec la marque pour laquelle la protection est demandée. En l’absence d’un tel contexte, sa valeur probante pour établir le caractère distinctif acquis dans le territoire pertinent est limitée.
Les éléments relatifs à la pénétration du marché peuvent être pertinents en principe; cependant, aux fins de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est nécessaire d’établir un lien entre tout indicateur de position sur le marché et la perception de la marque par le public pertinent dans le territoire pertinent pour les services concernés. En l’espèce, les éléments soumis ne démontrent pas suffisamment ce lien (en particulier, ils ne montrent pas comment les chiffres rapportés se traduisent par une reconnaissance de la marque figurative en cause en tant qu’indicateur d’origine commerciale dans l’ensemble du territoire pertinent).
Nature des preuves (caractère secondaire) et absence de preuves de perception directe
Une partie substantielle des preuves est de nature secondaire (catalogues, matériel publicitaire et promotionnel, présentations et informations en ligne). Bien que de telles preuves puissent corroborer d’autres éléments, elles ne peuvent, à elles seules, démontrer qu’une proportion significative du public pertinent perçoit la marque comme indiquant l’origine commerciale des services concernés. Aucune preuve de perception directe (telle que des sondages d’opinion ou des enquêtes correctement conçus) n’a été soumise.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des preuves, l’Office constate que le titulaire n’a
pas démontré que, à la date pertinente, la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour les services concernés (tels que restreints). La demande principale au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit donc être rejetée comme non fondée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1746862 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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