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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2022, n° R1311/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1311/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 17 mars 2022
Dans l’affaire R 1311/2021-2
Axonics, Inc. 26 technologie Drive
Irvine California 92618
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Uwe Fischer, Moritzstr. 22, 13597 Berlin (Allemagne),
contre
MXM 2720, Chemin St-Bernard
06220 Vallauris
France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Beau de LOMENIE, Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini, 13006 Marseille (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 409 392 (demande de marque de l’Union européenne no 12 809 521)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2022, R 1311/2021-2, Axonics modulation/Axonic
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2014, dont la date de priorité aux États-Unis est le 21 octobre 2013, Axonics Modulation Technologies, Inc. prédécesseur en droit d’Axonics, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MODULATION AXONICS
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Logiciels concernant les dispositifs de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables et générateurs d’impulsions externes;
Classe 10 — Appareils de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, câbles, générateurs d’impulsions externes, système de chargement et composants du système connexe.
2 La demande a été publiée le 26 juin 2014.
3 Le 22 septembre 2014, MXM ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 175 808 «AXONIC» déposée le 26 septembre 2013 et enregistrée le 4 décembre 2019 pour, après limitation déposée par l’opposante le 23 septembre 2014, les produits suivants:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs; Logiciels; Appareils à haute fréquence; Appareils de traitement de données à des fins industrielles et scientifiques, à savoir pour le traitement d’images caméras et la documentation médicale sur les patients; Appareils de mesure de précision; Appareils de contrôle;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux; Implants chirurgicaux (matériaux artificiels); Stimulateurs cardiaques; Appareils pour analyses médicales.
6 Par décision du 2 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen dans les trois aspects de la comparaison.
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– Les produits ont été jugés identiques et doivent être appréciés du point de vue du public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. En outre, l’impact de l’autre élément («MODULATION») est inférieur à celui de l’élément commun («AXONIC»).
– Compte tenu de la structure commune des deux signes, il est très probable que les consommateurs du territoire pertinent considèrent les signes en conflit comme ayant la même origine commerciale, par exemple, que le signe contesté représente une nouvelle ligne ou une ligne parallèle des produits de l’opposante.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
– L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 27 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 septembre 2021.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition n’a pas tenu compte de la limitation de la marque antérieure de l’opposante. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, une opposition fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure pendante est soumise à son enregistrement. C’est ce qui ressort également de l’article 11 du RMUE, qui dispose que les droits conférés par une MUE sont opposables aux tiers à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque. La division d’opposition a commis une erreur de fait et de droit en ignorant la limitation de la marque antérieure de l’opposante avant la date de publication de son enregistrement;
– À la suite du réexamen de la demande de marque de l’Union européenne no 12 175 808 de l’opposante dans le cadre du recours R 1534/2015-5 et du refus pour tous les produits invoqués dans la présente opposition autres que les «équipements pour le traitement de l’information; ordinateurs» compris dans la classe 9, la comparaison des produits au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aurait dû être la suivante:
Classe 9 — Équipement pour le traitement Classe 9 — Logiciels concernant les
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de l’information; Ordinateurs; dispositifs de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables et générateurs d’impulsions externes; Classe 10 — Aucun produit n’est maintenu.
Classe 10 — Appareils de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, câbles, générateurs d’impulsions externes, système de chargement et composants du système connexe.
Signe antérieur Signe contesté
– Les produits respectifs (tels que correctement comparés) sont en fait différents, de sorte qu’il aurait dû être conclu à l’absence de risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
11 L’opposante a demandé que ses observations du 4 février 2021 restent confidentielles.
12 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
13 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
14 Toutefois, cette observation ne semble contenir aucune information spécifique susceptible de constituer un intérêt particulier et l’opposante n’a pas non plus avancé d’arguments à cet égard. À la lumière de ce qui précède, il n’y a aucune indication qui pourrait justifier l’existence d’un intérêt particulier en ce qui concerne les observations de l’opposante [voir, à cet égard, 09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera — I vini pregiati di Puglia (fig.)/rivière, § 12-16;
06/12/2017, R 1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-16;
15/11/2017, R 2448/2016-2, Servus Hotels (fig.)/SERVUS et al., § 13-17;
24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24).
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Portée du recours
15 L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 12 175 808 «AXONIC» (la marque antérieure dans la présente procédure), déposée le 26 septembre 2013, pour une longue liste de produits compris dans les classes 5, 9 et 10.
16 Le 23 septembre 2014, l’opposante a demandé que la liste des produits sur lesquels l’opposition était fondée soit limitée. La liste a été limitée comme suit:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs; Logiciels; Appareils à haute fréquence; Appareils de traitement de données à des fins industrielles et scientifiques, à savoir pour le traitement d’images caméras et la documentation médicale sur les patients; Appareils de mesure de précision; Appareils de contrôle;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux; Implants chirurgicaux (matériaux artificiels); Stimulateurs cardiaques; Appareils pour analyses médicales.
17 Dans le cadre du présent litige, le 7 novembre 2013, un tiers a formé opposition no B 2 271 644 contre la marque antérieure de l’opposante pour l’ensemble des produits. Cette opposition a été rejetée dans son intégralité. Le 29 juillet 2015, l’opposante dans cette opposition a formé un recours no R 1534/2015-5 contre la décision de la division d’opposition.
18 Le 25 octobre 2016, à la suite de la demande de l’opposante, la division d’opposition a accordé la suspension de la présente procédure d’opposition dans la mesure où le recours no R 1534/2015 était pendant contre la marque antérieure.
Cette suspension avait clairement pour objet de déterminer dans quelle mesure la marque antérieure serait enregistrée. Cela aurait une incidence directe sur l’étendue de la présente opposition.
19 Le 26 septembre 2016, la chambre de recours a renvoyé la marque antérieure
«AXONIC» à la division d’examen afin de réexaminer son caractère enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et a suspendu la procédure jusqu’à l’achèvement du réexamen de la demande de MUE. En particulier, la chambre de recours a relevé ce qui suit: «des motifs absolus de refus peuvent s’opposer à son enregistrement pour une partie des produits désignés dans la demande (mais certainement pas tous). Tout médicament ayant une action sur le système nerveux pourrait être inclus dans la description — les exemples compris dans la classe 5 pourraient inclure les «produits pharmaceutiques et vétérinaires; anesthésiques; cocaïne; narcotiques; nervins; opiats; opium; Curare». Mais la description pourrait également s’appliquer aux «cellules souches à usage médical»; cellules souches à usage vétérinaire» qui peuvent être utilisées dans le traitement des maladies neurodégénératives et dans l’expérimentation animale. Une objection pourrait également s’appliquer aux produits compris dans la classe 9 «scientifiques, appareils et instruments» et à la classe 10 «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, appareils et instruments vétérinaires», lorsqu’ils sont dédiés à des procédures impliquant des
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cellules nerveuses — ou des dispositifs bioniques qui se rapportent directement aux nerfs — des prothèses modernes et sophistiquées constituant un exemple».
20 Le 2 février 2017, l’examinateur a notifié les motifs de refus partiel de la marque antérieure «AXONICS» pour certains des produits compris dans la classe 5, les
«appareils et instruments scientifiques» compris dans la classe 9 et les «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Appareils d’anesthésie» compris dans la classe 10.
21 Le 11 janvier 2018, la chambre de recours a rendu une seconde décision provisoire [11/1/2018, R 1534/2015-5, AXONIC/AXXO (fig.) et al.], car, selon elle, l’examen tel qu’exposé dans la décision de l’examinateur du 2 février 2017 n’était pas suffisamment approfondi, strict ou complet, considérant uniquement les produits contestables que la chambre avait utilisés comme exemples indicatifs dans sa décision du 26 septembre 2016 (mentionnée au point 15 ci-dessus). Par conséquent, la chambre de recours a jugé approprié, une deuxième fois, de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il rouvre la procédure d’examen de la demande de marque de l’Union européenne contestée au regard des motifs absolus de refus visés à l’article 37, paragraphe 1, du RMUE, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. En outre, la Chambre a renvoyé aux observations détaillées contenues dans les observations de tiers reçues le 14 septembre 2017.
Ces observations ont analysé individuellement les produits contestés et ont fourni une motivation quant au point de savoir lequel de ces produits devrait être refusé, sur la base des objections soulevées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et/ou point c), du RMUE. Les observations de tiers ont également invoqué l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et ont fait valoir que l’usage du signe contesté sur les produits restants était trompeur aux fins de cette disposition, étant donné que le terme «AXONIC» était susceptible d’induire le public en erreur et de tromper le public sur la nature de ces produits. Dans cette affaire, le public pertinent était tous des professionnels de la médecine ou des scientifiques. Les produits seraient achetés par un consommateur hautement instruit et l’examinateur devrait examiner si l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE était applicable en l’espèce.
22 Le 19 juillet 2018, l’examinateur a notifié les motifs de refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne «AXONIC» sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour certains produits compris dans la classe 5, «Appareils et instruments scientifiques, photographiques et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; logiciels; appareils à haute fréquence; appareils de mesure de précision; appareils de traitement de données à des fins industrielles et scientifiques, à savoir pour le traitement d’images caméras et pour la documentation médicale sur les patients; appareils électriques de commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques de mesure; appareils et instruments de chimie; appareils et instruments de physique; appareils et instruments optiques; appareils photographiques pour équipements d’imagerie électronique; appareils pour l’analyse non à usage
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médical; appareils d’enseignement; cathodes; conducteurs électriques; conduites d’électricité; contacts électriques; détecteurs; batteries électriques; émetteurs de signaux électroniques; fils d’identification pour fils électriques; fils decuivre isolés; fils électriques; fils fusibles; fils magnétiques; gaines d’identification pour fils électriques; gaines pour câbles électriques; galvanomètres; instruments d’observation; instruments de mesure; programmes informatiques enregistrés; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; moniteurs [programmes informatiques]; périphériques d’ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; publications électroniques téléchargeables» compris dans la classe 9 et «Appareils et instruments chirurgicaux, médicauxet vétérinaires; aiguilles à usage médical; aiguilles d’acupuncture; appareils d’anesthésie; appareils de radiologie à usage médical; appareils de rééducation physique à usage médical; appareils et instrumentschirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux; appareils et instruments vétérinaires; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils pour analyses médicales; appareils pour la physiothérapie; appareils de radiothérapie; appareils de diagnostic à usage médical; appareils thérapeutiques galvaniques; bandes galvaniques à usage médical; défibrillateurs; électrocardiographes; électrodes à usage médical; implantschirurgicaux artificiels; instrumentsélectriques d’acupuncture; lasers à usage médical; mallettes spéciales pour instruments médicaux; stimulateurs cardiaques; trousses à usage médical» en classe 10.
23 La titulaire de la marque de l’Union européenne «AXONIC» n’a présenté aucune observation.
24 Le 5 octobre 2018, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits mentionnés au paragraphe 22.
25 On 19 septembre 2019, la chambre de recours a rejeté l’opposition concernant les produits restants compris dans les classes 5, 9 et 10 [19/09/2019, R 1534/2015-5,
AXONIC/AXXO (fig.) et al.].
26 Lademanderesse, en l’espèce, soutient que la division d’opposition a commis une erreur de fait et de droit en fondant sa décision sur tous les produits invoqués par l’opposante (tels qu’énumérés au paragraphe 16 ci-dessus). En particulier, elle souligne que l’opposition ne peut être fondée que sur la marque antérieure en ce qui concerne les «équipements de traitement de données; Ordinateurs» compris dans la classe 9 dans la mesure où la marque antérieure a été rejetée pour les autres produits.
27 La chambre de recours confirme partiellement cette observation. En effet, la marque antérieure reste enregistrée uniquement pour les «équipements pour le traitement de données; Ordinateurs» compris dans la classe 9, alors qu’elle a été rejetée pour les «logiciels; Appareils à haute fréquence; Appareils de traitement de données à des fins industrielles et scientifiques, à savoir pour le traitement
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d’images caméras et la documentation médicale sur les patients; Appareils de mesure de précision; Appareils de réglage» compris dans la même classe.
28 De même, l’opposition ne peut être fondée sur des «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux; Implants chirurgicaux (matériaux artificiels); Stimulateurs cardiaques; Appareils pour analyses médicales» compris dans la classe 10 qui ont été rejetés. La marque antérieure reste toutefois enregistrée pour des «appareils et instruments dentaires» compris dans la classe
10.
29 Il s’ensuit que les produits comparés sont les suivants:
Produits désignés par la Produits contestés marque de l’Union européenne antérieure
Classe 9 — Équipement pour le Classe 9 — Logiciels concernant les dispositifs de traitement de l’information; stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions Ordinateurs; implantables et générateurs d’impulsions externes;
Classe 10 — Appareils et instruments Classe 10 — Appareils de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, câbles, dentaires. générateurs d’impulsions externes, système de chargement et composants du système connexe.
Remarques liminaires concernant la réouverture de l’examen de la marque contestée
30 Devant la division d’opposition, l’opposante a demandé la réouverture de l’examen de la demande de MUE «AXONICS MODULATION» afin de déterminer s’il existait des motifs absolus de refus empêchant l’enregistrement de la demande de MUE. L’opposante a renvoyé aux deux décisions susmentionnées des Chambres de recours des 26/09/2016 et 11/1/2018, R 1534/2015-5,
AXONIC/AXXO (fig.) et al.
31 Par la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. Conformément à l’article 66 du RMUE, étant donné que la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante, elle n’était pas habilitée à former un recours. Il convient également de noter que l’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse au stade du recours.
32 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à l’initiative de l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
33 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, les chambres de recours
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peuvent, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’appliquera à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque (voir également 28/09/2021, R 492/2021-2,
PROG. 14/07/2021, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al., § 13).
34 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il existe, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, un intérêt à ce que ceux-ci soient stricts et complets afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
35 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
36 La chambre de recours devrait dès lors décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen du signe contesté.
37 La chambre de recours observe que, entre autres, la marque antérieure «AXONIC» avait été rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE pour les «logiciels». Les «logiciels concernant les dispositifs de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables et générateurs d’impulsions externes» contestés compris dans la classe 9 relèvent de la catégorie plus large des «logiciels». Il s’ensuit que si «AXONIC» est descriptif des «logiciels informatiques», il devrait également être considéré comme descriptif des «logiciels concernant les dispositifs de stimulation nerveuse, de générateurs d’impulsions implantables et de générateurs d’impulsions externes» contestés compris dans la classe 9.
38 De même, les «dispositifs de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, laisses, générateurs d’impulsions externes, systèmes de chargement et composants de systèmes connexes» contestés relèvent des catégories plus larges des «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; aiguilles à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux; appareils et instruments vétérinaires; appareils pour analyses médicales; appareils de diagnostic à usage médical; implants chirurgicaux artificiels; heart pacemakers» compris dans la classe 10, pour lesquels la marque antérieure a été rejetée. Si «AXONIC» est descriptif pour des
«appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; aiguilles à usage
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médical; appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs médicaux et implants» contestés, il est également descriptif des «dispositifs de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, laisses, générateurs d’impulsions externes, systèmes de chargement et composants de système connexes» contestés.
39 La question qui se pose est donc de savoir si le signe contesté «AXONICS
MODULATION» dans son ensemble est descriptif et/ou non distinctif pour les produits contestés compris dans les classes 9 et 10.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
40 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
41 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
42 Enoutre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
43 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, §
37 et jurisprudence citée).
44 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou
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des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
45 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrementest demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
46 Les produits désignés par la marque demandée sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels du secteur médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui sont particulièrement informés et attentifs (par analogie, 17/05/2013, R 2099/2012-5,
PRECISION SPECTRA, § 19; 19/01/2012, R 1270/2011-1, PRECISION, § 12).
47 La marque demandée étant composée de deux mots anglais, le public par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est le public des Etats membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, et Malte.
48 La chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits compris dans les classes 9 et 10 pour lesquels son enregistrement est proposé.
49 Le dictionnaire Cambridge définit l’ «axon» comme «une structure longue, ressemblant à une cellule nerveuse qui envoie des signaux éloignés de la cellule
nerveuse» ( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/axon informations accessibles le 09/03/2022).
50 L’ Encyclopædia Britannica définit un «axon» comme suit: «[…] également appelée fibre nervale, portion d’une cellule nervve (neuron) qui porte des impulsions nerveuses éloignées du corps cellulaire. Un neuron possède généralement un axe qui le relie à d’autres neurons ou à des cellules musculaires ou glacier. Certains essieux peuvent être assez longs, allant, par exemple, du cordon rond à un orteil. La plupart des essieux de vertébrés sont entourés d’une gaine myelineuse, ce qui augmente la vitesse de transmission impulsive; certains grands essieux peuvent transmettre des impulsions à des vitesses allant jusqu’à 90 mètres (300 pieds) par seconde» (https://global.britannica.com/science/axon).
51 L’Encyclopædia Britannica indique également: «Les blessures nerelles fonctionnent comme neuronal neuronal neuronal touchant l’essieu loin du corps cellulaire. Les blessures sont de trois principaux degrés de sévérité. Dans la
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neurapraxie, il existe un blocage temporaire de la conduction impulsive, bien que les essions restent intactes. Le tronçon ou l’incision plus grave interrupte certains essieux et est appelé axonotmesis. La blessure qui séporte le nerf est appelée neurotmesis…» (https://global.britannica.com/science/human-nervous- systemdisease/Localization-of-neurological-disease#toc225698).
52 «Axonic» est un mot du dictionnaire ayant une signification biologique claire:
«[…] de ou concernant la projection longue et unique de cellules nerveuses réalisant des impulsions nerves en dehors du corps de la cellule»(http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/axonic) [voir également 26/09/2016, R 1534/2015-5, AXONIC/AXXO (fig.) et al., § 14].
53 La «modulation» est définie, en biologie, comme «la capacité à contrôler, influencer ou modifier un processus physique particulier»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/modulation information accessible le 09/03/2022).
54 Par conséquent, la chambre de recours conclut que la «modulation axique» est susceptible d’être comprise par le public spécialisé pertinent comme signifiant «contrôle ou influençant les essieux de cellules nerveuses». Il s’ensuit que ce terme aurait, à tout le moins pour les professionnels et les spécialistes, une signification directe et immédiate en ce qui concerne la finalité, la fonction ou les caractéristiques essentielles des «logiciels relatifs aux dispositifs de stimulation nerveuse, de générateurs d’impulsions implantables et de générateurs d’impulsions externes» relevant de la classe 9 et des «appareils de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, laisses, générateurs d’impulsions externes, systèmes de chargement et composants de systèmes connexes», relevant de la classe 10.
55 La chambre de recours souhaite ajouter que la lettre «s» à la fin du terme «axonic» ne saurait atténuer ses doutes quant au caractère enregistrable de la marque contestée. Il est notoire que les consommateurs, lorsqu’ils ne sont confrontés à une marque verbale que pour un instant, n’accordent aucune importance aux graphies déformées ou ne les remarquent même pas du tout, surtout s’ils font partie du stock d’expressions courantes dans le domaine concerné (26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13; 17/02/2016, R 571/2015-2,
DERMOCREM, § 54). En outre, les consommateurs ont tendance à conférer une signification à un terme et l’ajout ou l’omission de la toute dernière lettre d’un terme ne suffit pas pour que le consommateur le considère comme une faute d’orthographe frappante ou surprenante. Les consommateurs attribueront automatiquement au signe une signification sensée (par analogie, 25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus, § 39-
40).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
56 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
13
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29).
57 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
58 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
59 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public ciblé, son niveau d’attention et la perception de la marque demandée. De l’avis de la chambre de recours, le contenu conceptuel véhiculé par la marque contestée ne véhicule qu’un message descriptif concernant le type ou les fonctions des produits en cause.
60 Le public spécialisé ciblé percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale des caractéristiques des produits en cause. En particulier, que les produits compris dans les classes 9 et 10, qui ont tous trait au système nerveux ou au traitement des conditions nerveuses, ont pour fonction ou finalité de contrôler ou d’influencer les essieux de cellules nerveuses.
61 Il s’ensuit que la marque contestée ne va pas au-delà de la signification de l’élément verbal qui la compose (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 45).
Conclusion
62 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
63 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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