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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003240752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 752
Opella Healthcare Group SAS, 157 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (opposante), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Philosophy I GmbH, Holstenwall 7, 20355 Hambourg, Allemagne (demanderesse), représentée par Anica Joggerst, Holstenwall 7, 20355 Hambourg, Allemagne (représentante salariée). Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 752 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 28/05/2025, l’opposante a initialement formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 164 622 «mag.» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 5 et de certains des produits de la classe 32. Après la limitation déposée par la demanderesse le 27/06/2025, l’opposition ne vise plus que certains des produits de la classe 32. L’opposition est fondée sur
les enregistrements de marque italienne n° 1 616 818 (marque figurative) et
n° 2 021 000 027 554 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Décision sur opposition n° B 3 240 752 Page 2 sur 4
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également déposer des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, montrant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMUE. Lorsque la preuve concernant l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir cette preuve en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMUE.
En l’espèce, l’opposant a indiqué qu’il accepte que les informations nécessaires concernant la marque italienne antérieure n° 287 981 soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMUE. L’opposition a été formée par l’entité juridique « Opella Healthcare Group SAS ». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposant est le propriétaire/copropriétaire de la marque antérieure. Néanmoins, selon les preuves disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir l’Office national italien des marques (UIBM) accessible via TMview, le propriétaire des marques antérieures concernées est l’entité juridique « SANOFI ». Avec l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué que les deux droits antérieurs avaient été cédés de « SANOFI » à « Opella Healthcare Group SAS ». L’acte d’opposition était accompagné de documents en langue italienne. Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, sous a), d) ou e), du RMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, doit être dans la langue de la procédure ou accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la soumission du document original.
En l’espèce, les informations figurant dans la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, à savoir l’Office italien des marques (UIBM) ainsi que
Décision sur l’opposition n° B 3 240 752 Page 3 sur 4
telle que figurant dans les documents déposés avec l’acte d’opposition, n’est disponible qu’en langue italienne. Le 22/07/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour produire les preuves requises et les traductions correspondantes. Ce délai a été prorogé de deux mois supplémentaires à la demande de l’opposant et a expiré le 27/11/2025.
L’opposant n’a pas produit les traductions nécessaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, EUTMDR, si, à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Décision sur opposition n° B 3 240 752 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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