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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003243857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 243 857
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Christopher Paul Schutte, Via Giovanni Bottesini, 11, 20131 Milan, Italie (demandeur).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 857 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Conseils technologiques; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle; conception de prototypes; services de conception.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 172 094 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 172 094 «Loop Exit» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque allemande
n° 302 016 107 141 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 302 016 107 141 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 243 857 Page 2 sur 6
a) Les services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants :
Classe 42 : Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services de conseils techniques.
Les services contestés, après une limitation effectuée par le demandeur, sont les suivants :
Classe 42 : Conseils technologiques ; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle ; conception de prototypes ; services de conception.
Les services contestés de conseils technologiques ; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle sont inclus dans, ou du moins chevauchent, la catégorie générale des services de conseils techniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception de prototypes contestée est incluse dans, ou du moins chevauche, la catégorie générale de la conception et du développement de logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception de logiciels informatiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de l’informatique et de la technologie.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Loop Exit
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque figurative consistant en l’élément verbal « LOOP » en lettres capitales blanches standard représenté sur un fond rectangulaire bleu foncé.
Le signe contesté comprend les éléments verbaux « Loop Exit ».
L’élément verbal coïncidant des signes « LOOP »/« Loop » est d’origine anglaise. Toutefois, il apparaît dans le dictionnaire allemand en ligne, Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, avec les significations suivantes : 1. répétition (permanente, sans fin), cycle a) [Musique] séquence ou échantillon généré électroniquement qui répète une partie ou une section d’un morceau de musique (plusieurs fois) b) [Informatique] itération autonome ou séquence de commandes dans un programme à exécuter plusieurs fois, cycle de programme ; 2. Synonyme de patte ou d’anneau a) [Mode] utilisé pour épingler ou comme attache ou support pour quelque chose b)
[Mode] synonyme d’écharpe infinie ou de snood ; 3. [Technologie] un composant en forme d’anneau ou de courbe, en particulier une ligne ou un circuit (informations extraites du Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache le 18/05/2026 à l’adresse https://www.dwds.de/wb/Loop et traduites par l’examinateur). Ces significations sont très techniques et ne sont pas directement liées aux services en cause. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que, pour le public analysé, le mot évoquerait plutôt l’idée d’un mouvement circulaire, par référence au mot allemand courant Looping, qui désigne « un cercle vertical effectué en vol » (informations extraites du Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache Online Dictionary le 18/05/2026 à l’adresse https://www.dwds.de/wb/Looping et traduites par l’examinateur).
Même si le terme « LOOP » a une signification pour les professionnels de l’informatique en ce qui concerne les services de la classe 42, il a été considéré comme distinctif par le Tribunal en relation avec les services informatiques (10/09/2025, T-497/24, Loop, EU:T:2025:866, se référant à l’affaire 09/03/2022, T-132/21, Loop, EU:T:2022:124). Par conséquent, comme il n’a pas de signification évidente en relation avec les services en question de la classe 42, le terme coïncidant des signes « LOOP »/« Loop » possède un degré de caractère distinctif normal (13/11/2025, R 1873/2021-1, nexLoop (fig.) / LOOP (fig.) et al., point 36).
L’élément verbal « Exit » du signe contesté est un mot anglais relativement simple, qui est susceptible d’être universellement compris également par le public allemand, qu’il soit professionnel ou non professionnel. En effet, comme l’a fait remarquer à juste titre l’opposant, ce terme fait référence, entre autres, à une commande standard dans les logiciels, où les logiciels peuvent être un objet des services en question. Cette signification technique est susceptible d’être comprise non seulement par les professionnels de l’informatique, mais aussi par la partie non professionnelle pertinente du public pertinent, car ce terme est souvent utilisé pour terminer des programmes informatiques ou des applications. Par conséquent, l’élément verbal « Exit » est, au mieux, faible.
Dans ses observations, le demandeur a fait valoir que « Exit » est un « élément métaphorique et conceptuel » évoquant des « idées telles que la transition, la transformation ou le dépassement de systèmes établis, de schémas de pensée et de comportements humains ». Selon le demandeur, « de telles connotations abstraites et métaphoriques sont courantes dans le branding. C’est particulièrement le cas dans les domaines de la stratégie, de l’innovation, du design et du conseil. Elles sont intrinsèquement capables d’indiquer l’origine commerciale ». Toutefois, ces informations sont sans pertinence pour la présente procédure. En effet, lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés sous la forme dans laquelle ils
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sont protégés, c’est-à-dire sous la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. En outre, les consommateurs ne sont pas censés être au courant de telles informations de fond.
Contrairement à l’avis du demandeur, les éléments verbaux du signe contesté «Loop» et «Exit», pris dans leur ensemble, ne constituent pas une expression significative et le signe sera perçu comme la juxtaposition des deux composantes, chacune conservant sa signification intrinsèque.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27). En outre, la police de caractères utilisée dans cette marque antérieure est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs du mot lui-même. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme purement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des services, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément visuellement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal «LOOP»/«Loop» et sa sonorité.
Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel «Exit» du signe contesté et sa sonorité.
En outre, les signes diffèrent visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure. Cependant, ceux-ci sont secondaires et n’ont que très peu (voire pas) de poids dans la comparaison des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Compte tenu du caractère distinctif et de la pertinence de leurs éléments et du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus au début du signe contesté, où il attire le plus l’attention du consommateur, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels.
Les signes coïncident dans le concept de l’élément verbal «LOOP»/«Loop» et l’élément verbal additionnel «Exit» du signe contesté (au mieux faible) ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 857 Page 5 sur 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels de l’informatique et de la technologie, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, comme expliqué en détail ci-dessus à la section c). Ils coïncident dans l’élément verbal « LOOP »/« Loop », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal initial, le plus distinctif et indépendant du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal additionnel « Exit » du signe contesté, qui est au mieux faible, et dans les aspects figuratifs moins pertinents de la marque antérieure. Par conséquent, contrairement aux arguments du demandeur, ces différences ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes des signes et pour exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un degré d’attention élevé pour certains des services en cause.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner une nouvelle gamme de produits et/ou de services ou pour doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
Bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). En effet, il est concevable que le public pertinent, y compris la partie du public ayant un degré d’attention élevé, considère les services désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de services de l’opposant et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise sous la marque « LOOP ».
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 016 107 141.
Décision sur opposition n° B 3 243 857 Page 6 sur 6
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Peter QUAY Martin MITURA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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