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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 019252086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019252086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision de refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/01/2026
Francesco ZOFREA via Principe Umberto 27-29 I-00185 Roma ITALIA
Demande n°: 019252086 Votre référence: CrossICT Marque: SHECURVE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Wuhan Fanzhou Technology Co., Ltd Room 5, 16th Floor, Building K1-1, Phase I, K1 Land, Central Cultural Area, Wuchang District, Wuhan , Hubei RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 25 Soutiens-gorge; Maillots de bain; Vêtements amincissants; Vêtements de nuit.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’article 7, paragraphe 1, sous f), RMUE exclut de l’enregistrement les marques contraires aux principes de moralité acceptés, les marques que le consommateur raisonnable, doté de seuils de sensibilité et de tolérance moyens, considérerait comme blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes ou comme faisant la promotion de la consommation de drogues.
• La marque a été définie à l’aide des liens suivants:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/she
o https://dexonline.ro/definitie/curv%C4%83/definitii
• « SHE » sera lu et compris par le public pertinent comme faisant référence au pronom personnel féminin de la troisième personne du singulier en anglais. L’élément verbal « SHE » a une signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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compris par le grand public roumain, étant donné qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base et qu’il est normalement compris même par la majeure partie du public qui ne parle pas cette langue (15/10/2015, T-642/13, ECLI:EU:T:2015:781, § 67).
• Le public pertinent percevrait le signe « SHECURVE » comme contraire aux principes de moralité acceptés, car il est choquant ou offensant, parce que le mot « CURVE » peut être utilisé pour offenser et humilier d’autres personnes. Il est exclusivement utilisé avec un sens péjoratif et est considéré comme très offensant. La jurisprudence de l’Union a déjà établi que le mot « CURVE » est un mot offensant et vulgaire en roumain (26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836). En outre, la Chambre de recours a donné suite à la même jurisprudence de l’Union dans les décisions de refus suivantes de marques composées du mot « CURVE » ou le contenant (01/06/2012 – R0254/2012-2 — curve 100 ; 01/06/2012 – R0288/2012-2 — curve 300 ; 15/03/2013 – R2073/2012-4 — Curve ; 29/01/2016 – R 562/2015-1 – Metallic Curve ; 16/03/2018, R2103/2017-4 — CURVE-O (3D).
• Le public pertinent percevrait le signe « SHECURVE » comme contraire aux principes de moralité acceptés, car il est choquant ou offensant, portant un contenu vulgaire et offensant clair pour le public roumanophone. Les consommateurs roumanophones raisonnablement attentifs liront la marque comme « SHE CURVE » et en comprendront le sens comme une référence aux femmes prostituées / putains.
• En outre, l’évaluation de l’Office, en raison de la présence du mot vulgaire « CURVE » et du fait que le préfixe « SHE » ne modifie pas ce contenu vulgaire, est que les consommateurs pertinents percevront un contenu offensant ou vulgaire clair et manifeste dans la marque dans son ensemble. De l’avis de l’Office, l’élément « SHE » ne diminue pas le sens offensant du mot « CURVE » mais l’augmente.
• En outre, toute tentative d’obtenir un monopole et d’exploiter commercialement le mot « SHECURVE » comme signe d’origine pour des produits de consommation courante offensera certainement gravement la
• sensibilité du consommateur roumanophone moyen et serait considérée comme inacceptable.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019252086 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les moyens d’appel doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Alistair BUGEJA
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