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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003200150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 200 150
Faus & Moliner Abogados, S.L.P., Rambla Catalunya, 135, 08008 Barcelone, Espagne (partie opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Asso S.r.l., Via Giovanni Bertacchi 5, 20136 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/b, 37121 Vérone, Italie (mandataire professionnel). Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 200 150 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Journaux; magazines [périodiques]; livres; journaux; périodiques; quotidiens; livres de cuisine; bandes dessinées; prospectus; catalogues; bulletins d’information; dictionnaires; magazines d’affiches; publications imprimées; publications promotionnelles; almanachs; imprimés; imprimés, et articles de papeterie et fournitures éducatives; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; cahiers d’écriture ou de dessin; cartes murales illustrées; représentations graphiques; reproductions graphiques; gravures graphiques; articles de papeterie; articles de bureau, à l’exception des meubles; instruments d’écriture; tous les produits susmentionnés ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie. Classe 41: Services d’édition; services d’édition (y compris services d’édition électronique); édition et reportage; services d’édition effectués par des moyens informatisés; services d’édition de textes électroniques; services d’édition de livres et de magazines.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 852 852 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/07/2023, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 852 852 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 16 et certains services de la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 022 790 «CAPSULAS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 200 150 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Publications
Classe 42 : Services juridiques
Suite à la limitation demandée par le demandeur le 19/07/2023, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 16 : Journaux ; magazines [périodiques] ; imprimés ; livres ; papier et carton ; matériaux et supports de décoration et d’art ; œuvres d’art et figurines en papier et carton, et maquettes d’architectes ; imprimés, et articles de papeterie et fournitures scolaires ; estampes graphiques ; images ; œuvres d’art en papier ; reproductions graphiques ; représentations graphiques ; portraits ; découpages en papier ; estampes d’art ; estampes d’art graphique ; figurines en papier ; appliqués en papier ; impressions sur toile ; cahiers d’écriture ou de dessin ; sacs de transport ; papier d’emballage cadeau ; emballages cadeaux ; matériaux de rembourrage en papier ou carton ; rubans en papier, autres que la mercerie ou les décorations pour cheveux ; autocollants [décalcomanies] ; agendas ; almanachs ; carnets de croquis ; matériel d’imprimerie et de reliure ; articles de papeterie pour l’écriture ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; billets ; instruments d’écriture et d’estampage ; autocollants [papeterie] ; cartes de visite ; cartes d’invitation ; billets d’entrée ; blocs [papeterie] ; cartes murales illustrées ; papeterie en papier ; cartes postales ; catalogues ; collages ; couvertures de dossiers ; bulletins d’information ; dictionnaires ; journaux ; périodiques ; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier ; journal quotidien ; livres de cuisine ; publications promotionnelles ; albums ; bons imprimés ; coupons ; gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique ; papier ; papier et carton industriels ; reproductions d’art graphique ; papiers pour l’industrie des arts graphiques ; affiches en papier ; magazines d’affiches ; affiches ; photographies [imprimées] ; carnets de poche ; bandes dessinées ; prospectus ; publications imprimées ; publicités imprimées ; tous les produits précités ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie.
Classe 41 : Services d’édition ; services d’édition (y compris services d’édition électronique) ; édition et reportage ; services d’édition réalisés par des moyens informatisés ; services d’édition de textes électroniques ; services d’édition de livres et de magazines.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «tous les produits précités ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie» à la fin de la désignation de produits ou services au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Décision sur l’opposition n° B 3 200 150 Page 3 sur 6
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Les publications de l’opposant englobent des produits tels que des livres, des magazines, des journaux ou des documents dans lesquels des informations ou des récits sont publiés. Les journaux; magazines
[périodiques]; livres; journaux; périodiques; quotidiens; livres de cuisine; bandes dessinées; prospectus; catalogues; bulletins d’information; dictionnaires; magazines-affiches; publications imprimées; publications promotionnelles; almanachs; imprimés; imprimés, articles de papeterie et fournitures scolaires; livres, magazines, journaux et autres supports imprimés à base de papier; cahiers d’écriture ou de dessin; tous les produits précités ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie sont inclus dans la catégorie générale des publications de l’opposant ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartes murales illustrées; représentations graphiques; reproductions graphiques; estampes graphiques; tous les produits précités ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie sont similaires à un degré élevé aux publications de l’opposant. Il est à noter que les catégories générales de représentations graphiques; reproductions graphiques; estampes graphiques couvrent des produits tels que des cartes, des diagrammes et des graphiques, et les publications couvrent des produits tels que des atlas et des guides de voyage. Ces catégories de produits sont des œuvres imprimées d’information ou d’éducation, qui peuvent coïncider en nature avec les publications. Ils sont utilisés par la lecture/le visionnage, peuvent servir le même but, tel qu’informer et éduquer, sont couramment vendus dans les mêmes canaux de distribution (librairies/sections éducatives des grands magasins), ciblent le même public et partagent souvent la même origine commerciale (éditeurs, maisons de cartographie).
Les articles de papeterie pour l’écriture; fournitures de bureau, à l’exception des meubles; instruments d’écriture; tous les produits précités ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie comprennent, entre autres, des stylos et des crayons. Ils sont similaires à un faible degré aux publications de l’opposant qui comprennent, par exemple, des livres d’activités. En effet, dans les papeteries et les rayons de grands magasins, les imprimés peuvent être trouvés à côté des articles d’écriture et ils sont destinés aux mêmes consommateurs. En outre, ces produits sont fréquemment vendus ensemble en lots.
Les papier et carton; matériaux et supports de décoration et d’art; œuvres d’art et figurines en papier et carton, et modèles d’architectes; images; œuvres d’art en papier; portraits; découpages en papier; estampes d’art; estampes d’art graphique; figurines en papier; appliqués en papier; impressions sur toile; sacs de transport; papier d’emballage cadeau; emballages cadeaux; matériaux de rembourrage en papier ou en carton; rubans en papier, autres que des articles de mercerie ou des décorations pour cheveux; autocollants [décalcomanies]; agendas; carnets de croquis; matériel d’impression et de reliure; billets; instruments d’estampage; autocollants [papeterie]; cartes de visite; cartes d’invitation; billets d’entrée; blocs
[papeterie]; articles de papeterie en papier; cartes postales; collages; couvertures de dossiers; albums; coupons imprimés; coupons; gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique; papier; papier et carton industriels; reproductions d’art graphique; papiers pour l’industrie des arts graphiques; affiches
Décision sur opposition n° B 3 200 150 Page 4 sur 6
en papier ; affiches ; photographies [imprimées] ; carnets de poche ; publicités imprimées ; tous les produits précités ne se rapportant pas au secteur juridique, pharmaceutique ou des sciences de la vie sont dissemblables des publications de l’opposant de la classe 16. Même si les produits contestés en comparaison et les publications de l’opposant peuvent cibler le même public pertinent et, de manière concevable, partager les mêmes canaux de distribution, ils ne sont normalement pas vendus en lots ou trouvés côte à côte, et cela n’est pas suffisant pour établir une quelconque similitude entre eux. En l’espèce, les produits en cause ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise (fabricants de papeterie/emballages/articles d’art/outils plutôt que des éditeurs). Il n’existe aucune complémentarité entre eux car l’un n’est ni indispensable ni important pour l’utilisation de l’autre. Leur nature (par exemple, imprimés sans contenu éditorial, œuvres d’art décoratives, emballages/matières premières, papeterie vierge, fournitures de bureau, outils/équipements, imprimés transactionnels/publicitaires), leur destination (décoration, emballage, supports vierges pour l’enregistrement/l’écriture/l’organisation, outillage, identification, publicité) et leurs méthodes d’utilisation sont différentes. En outre, ils ne sont pas en concurrence. Les produits contestés sont également dissemblables des services juridiques de l’opposant de la classe 42 car ils ont une nature, une finalité et une méthode d’utilisation différentes. En outre, ils répondent à des besoins différents du public par des canaux de distribution distincts. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les produits contestés en comparaison sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Services contestés de la classe 41 Les services d’édition ; services d’édition (y compris services d’édition électronique) ; services d’édition et de reportage ; services d’édition effectués par des moyens informatisés ; services d’édition de textes électroniques ; services d’édition de livres et de magazines contestés sont similaires aux publications de l’opposant car ils proviennent du même producteur/fournisseur et sont complémentaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
c) Les signes
CAPSULAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur opposition n° B 3 200 150 Page 5 sur 6
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
La marque antérieure est une marque verbale. C’est donc le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, la protection de la marque antérieure « CAPSULAS » est également accordée pour la version en minuscules « Capsulas ». Étant donné que c’est sous cet angle que les signes présentent davantage de similitudes (visuelles), il sera fait référence à la marque antérieure en minuscules.
La marque antérieure « Capsulas » sera comprise par le public pertinent comme « capsules », le pluriel du mot espagnol « cápsula », signifiant « petits récipients scellés ». En outre, l’élément verbal du signe contesté « Capsule » sera également associé au mot espagnol « cápsula », compte tenu de sa très grande proximité phonétique et morphologique. Étant donné que ni la marque antérieure « Capsulas » ni l’élément « Capsule » du signe contesté ne véhiculent d’allusion aux produits et services pertinents, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal. En particulier, en ce qui concerne la marque antérieure, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.
L’élément verbal du signe contesté « Capsule » est reproduit dans une police de caractères plutôt standard, dépourvue de caractère distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « Capsul » (et leurs sons), placées au début des signes, là où les consommateurs concentrent leur attention (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par leurs terminaisons, à savoir « as » et « e » (et leurs sons, de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement). En outre, les signes diffèrent visuellement par la stylisation du signe contesté qui est cependant non distinctive. Par conséquent, et en tenant compte en outre du caractère distinctif des éléments composant les signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au sens de « cápsula », la marque antérieure étant comprise comme sa forme plurielle. Par conséquent, en tenant compte en outre du caractère distinctif des signes, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Décision sur opposition n° B 3 200 150 Page 6 sur 6
Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré élevé. En effet, ils coïncident dans la majorité de leurs lettres qui sont placées au début des marques, là où les consommateurs concentrent leur attention. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 022 790 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Lars HELBERT Letizia TOMADA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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