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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° R2177/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2177/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 février 2020
Dans l’affaire R 2177/2019-2
Cascade Holdings Ltd Gorse Mill, Gorse Street, Chadderton
Oldham Lancashire OL9 9RJ
Royaume-Uni demanderesse/requérante représentée par WILSON GUNN, 5th Floor, Blackfriars House, The Parsonage, M3 2JA, Manchester, Royaume-Uni
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 033 320
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée d’A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/02/2020, R 2177/2019-2, illuminate (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2019, Cascade Holdings Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 11 — Appareils d’éclairage et accessoires d’éclairage; abat-jour, housses de sources lumineuses; pièces et parties constitutives de ces pièces; tous compris dans la classe 11; ampoules d’éclairage.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir, jaune.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 5 août 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée.
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «light up, illumine».
La signification susmentionnée du terme «illuminate» composant la marque peut être appuyée par la référence du dictionnaire suivante:
«Pour un détritus clair, concourant à la lumière, ou pour imiter la lumière sur quelque chose» (information extraite du dictionnaire de «Macmillan Dictionary» du 23/04/2019 à l’adresse https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/illuminate).
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En l’espèce, les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits visés par l’objection ont été des appareils d’éclairage, des dispositifs d’éclairage ou des ampoules, y compris leurs pièces et accessoires, utilisés pour la production de lumière. En effet, nonobstant certains éléments figuratifs et stylisés, à savoir un mot bien lisible dans une police de caractères manuscrite, en noir et en minuscules, associés à une représentation figurative fidèle/naturaliste d’une ampoule jaune en remplacement du point sur la lettre «i», le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant simplement des informations sur la fonction et/ou la destination des produits en question. En effet, l’ampoule jaune qui remplace le point sur le «i» renforce en réalité le message descriptif du signe.
Dès lors qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
Comme indiqué ci-dessus, même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments est si négligeable qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne possèdent aucune caractéristique concernant la manière dont ils sont combinés qui permette à la marque d’accomplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels une protection est demandée.
4 Le 25 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 novembre 2019.
Motifs du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur a déclaré que la marque demandée contient «une représentation figurative fidèle/naturaliste d’une ampoule éclairage». Cette affirmation est clairement inexacte. L’élément figuratif de l’ampoule n’est ni une représentation fidèle ni une représentation (réaliste) naturaliste d’une ampoule. L’ampoule en cause est fantaisiste, c’est-à-dire trop imaginative et peu réaliste. La représentation contenue dans sa marque est clairement de nature cartoonée, imaginative et stylisée. Le bien-fondé de cette affirmation est étayé par le fait que le dessin ou modèle de la requérante est entièrement représenté en jaune, ce qui laisse entendre que toute l’ampoule est orientée vers le bas, bien que le seul élément d’une ampoule à éclairage soient le tube.
Le consommateur pertinent reconnaitra également ce fait et percevra
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immédiatement l’élément ampoule de la marque comme une représentation fantaisiste et créative.
– L’examinatrice avait correctement identifié que l’ampoule éclairante était positionnée comme un substitut du point au détriment de la lettre «i», elle est excessivement simplifiée et négliger le positionnement de l’élément ampoule léger. La lettre «i» minuscule est représentée à deux reprises dans la marque, mais la requérante, lors de la conception de la marque, a exercé un niveau d’expression créatif lors de la conception de sa marque et a choisi de placer l’ampoule léger au centre de la marque. La demanderesse n’a pas simplement choisi de remplacer les points des lettres «i» avec des représentations de ampoules, comme suggéré par l’examinatrice, mais fait un choix créatif immédiatement perceptible par le consommateur pertinent. En outre, centraliser cet élément de l’ampoule léger, centraliser l’attention du consommateur, et aurait un impact visuel important qui n’aurait pas dû être négligé ou minimisé par l’examinateur.
– L’examinateur a également négligé l’impression visuelle que les couleurs de contraste jaunes et noires auront sur le consommateur pertinent. La couleur jaune serait perçue comme étant vibrante et frappante lorsqu’on la compare au noir de l’élément verbal «illuminate».
– Dès lors, dans l’ensemble la marque n’est pas composée exclusivement de signes ou d’indications descriptifs, puisqu’il intègre des éléments graphiques et une stylisation importante. En particulier, l’élément figuratif de l’ampoule est une représentation fantaisiste d’une ampoule et n’est pas, comme l’a suggéré l’examinateur, une représentation fidèle et naturaliste. Ainsi, cet élément du signe ne saurait être qualifié de exclusivement descriptif de tous les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.
– Il ressort clairement de l’ensemble du signe que la marque n’est pas exclusivement descriptive, en raison du caractère distinctif créé par la combinaison d’éléments contenus dans le signe.
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
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provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, incapables d’ exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
12 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
13 Les produits en cause dans le cadre du présent recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances professionnelles spécifiques qui achètent les produits à des fins professionnelles/commerciales. Dès lors, le niveau de soin et d’attention du consommateur final moyen sera moyen, c’est-à-dire être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le degré d’attention, en ce qui concerne le public professionnel, pourrait être élevé, selon l’importance/le prix de l’achat.
14 Dès lors que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs de langue anglaise de l’Union européenne (22/06/1999, C-
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342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; Et 27/11/2003, T-348/02,
Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits et les services
15 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, le signe se compose du mot suivant: «ILLUMINATE». Le mot «illuminate» a la signification suivante, comme l’a expliqué l’examinateur:
Éclairage — «donner de la lumière à la lumière, ou faire une lumière sur quelque chose»
(information extraite du dictionnaire de «Macmillan Dictionary» du 23/04/2019 à l’adresse https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/illuminate).
17 en l’espèce, l’élément verbal du signe correspond exactement à un mot anglais existant et n’a rien d’inattendu ou de surprenant. Les consommateurs visés le comprendront immédiatement dans son acception littérale, à savoir comme une référence directe au verbe anglais «to illuminate» («to illuminate» dans sa forme impérative).
18 Le signe est descriptif en relation avec les produits pertinents de la classe 11, à savoir «appareils d’éclairage et appareils d’éclairage; abat-jour, housses de sources lumineuses; pièces et parties constitutives de ces pièces; tous compris dans la classe 11; ampoules d’éclairage». En particulier, les produits en cause sont tous des produits dont la fonction principale est de produire la lumière.
De par leur conception, ils permettent d’éclairer (comme source de lumière ou accessoire d’éclairage). Par conséquent, le public pertinent comprendra directement et immédiatement comprendre le signe en cause comme une référence directe à la fonction essentielle et à la destination des produits en question, à savoir pour éclaircir.
19 La stylisation du signe ne change pas l’analyse présentée ci-dessus.
En particulier, le contenu verbal est clairement lisible et est publié dans une police d’écriture manuscrite plutôt standard. L’élément figuratif sous forme de ampoule est remplacé par un point au-dessus de la lettre «i». Si la représentation de l’ampoule n’est pas forcément tout à fait naturaliste, elle ne peut être confondue pour rien d’autre mais pour une ampoule. Il s’ensuit que l’élément
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figuratif ne fait que renforcer la signification descriptive de l’élément verbal «illuminate» (voir, par analogie, 02/07/2013, R 2161/2012-4, evenlight/EVERlight, § 22; 23/08/2012, R 1719/2010-4, INOFIX/ISOFIX, § 23) Le couleur jaune utilisé pour l’élément figuratif est généralement associé à des ampoules lumineuses et à éclairage. Il s’ensuit que le signe en cause ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, de processus cognitif ni n’exigera d’effort d’interprétation de sa partie pour relever de manière plus qu’une simple indication de la fonction principale et de la destination des produits en cause.
20 Par ailleurs, une jurisprudence constante des tribunaux dispose que de simples éléments figuratifs ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux (26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz
(fig.), EU:T:2018:229, § 31). En ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs changent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent que la marque demandée s’écarte de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, par conséquent, de remettre en cause sa nature descriptive.
(16/11/2017, T-767/16, Metal (fig.), EU:T:2017:809, § 43-44; 08/11/2018, T-
759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30). Le fait que des éléments figuratifs non distinctifs aient été ajoutés à des éléments verbaux descriptifs a également été pris en considération par la Cour, qui a confirmé l’annulation d’un groupe de marques de l’Union européenne sur la base de motifs absolus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [11/04/2019, T- 223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (marque fig.), EU:T:2019:245, § 100-
101]; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (marque fig.), EU:T:2019:242,
§ 100-101].
21 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée, qui véhicule la signification en se référant directement aux caractéristiques des produits pertinents, pour que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 11/10/2019, R 1327/2019-2, Lightglass; 19/12/2017, R 1858/2017-4,
LENTITPOIDS ALLEMAND).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P
& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
23 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
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24 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les services visés, il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés parce qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
25 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme étant clairement descriptif comme il a été examiné ci-dessus. Il sera notamment compris comme une référence directe à la fonction principale et à la destination des produits pertinents, comme expliqué ci-dessus.
26 De plus, le signe est également laudatif car il véhicule le message selon lequel les produits vendus sous la marque contestée sont meilleurs que les produits concurrents parce qu’ils éclairent tout particulièrement. Ceci est très important pour le public pertinent parce que les produits en question sont achetés en raison de leur fonction d’éclairage. Il s’ ensuit que le signe en cause véhicule donc un message clairement positif. Par conséquent, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits concernés;
27 Compte tenu de ce qui précède, il est également confirmé que l’examinateur avait rejeté à juste titre la demande en cause pour les produits faisant l’objet d’un recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie, 11/10/2019, R 1327/2019-2, Lightglass; 19/12/2017, R 1858/2017-4,
LENTITPOIDS ALLEMAND).
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Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
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