Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 000072881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION nº C 72 881 (DÉCHÉANCE)
Newtons Tree Ltd, 3 Redwood Close, Crawley West Sussex Rh10 8jl, Royaume-Uni (requérant), représentée par Venner Shipley Germany Llp, Zeppelinstrasse 73, 81669 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Newton Consulting Limited, 2 Kingston Business Park, Kingston Bagpuize, Abingdon, Oxfordshire Ox13 5fe, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Withers & Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 28/05/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE à l’égard de la marque de l’Union européenne nº 12 856 035 sont déchus dans leur intégralité à compter du 14/07/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 12 856 035 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, à savoir albums, almanachs, tables arithmétiques, reliures, calques, livres, cartes, diagrammes, estampes graphiques, magazines, brochures, rapports, journaux, bulletins d’information, prospectus, cahiers, plans et horaires; produits de l’imprimerie; matériel pour la reliure; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériaux d’emballage; publications imprimées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; comptabilité; fourniture d’informations commerciales; services de conseils en gestion; assistance opérationnelle aux entreprises; services d’amélioration opérationnelle, y compris évaluations commerciales, conseils commerciaux, enquêtes commerciales, investigations commerciales, analyses commerciales, conseils en organisation commerciale, recherches commerciales, services d’experts en efficacité et de conseils en gestion; conseils en gestion d’entreprise; conseils aux entreprises; gestion et conseils en processus commerciaux; conseils en marketing commercial.
Décision en annulation n° C 72 881 page : 2 sur 3
services ; fourniture d’informations dans les domaines du conseil en gestion d’entreprise ; services d’analyse commerciale ; analyse de marché ; évaluations d’entreprises ; services de gestion stratégique et de planification d’entreprise ; assistance en gestion commerciale et industrielle ; préparation de rapports commerciaux.
Classe 41 : Éducation ; prestation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; programmation informatique ; installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques ; services de conseil en informatique ; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites web ; création, maintenance et hébergement de sites web pour des tiers ; services de conception.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de révocation fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 06/10/2014. La demande de révocation a été présentée le 14/07/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 23/07/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de révocation et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 28/09/2025, pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Comme demandé, le délai fixé par l’Office pour le titulaire de la MUE a été prorogé jusqu’au 28/11/2025. Conformément à la réponse du demandeur à la renonciation totale déposée par le titulaire, la demande de révocation a été maintenue et le titulaire de la MUE a été invité à présenter la preuve de l’usage sérieux de la marque avant le 20/03/2026.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de révocation dans le délai imparti.
Décision en annulation n° C 72 881 page : 3 sur 3
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en révocation, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 14/07/2025.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure en annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Claudia ATTINÀ Claudia SCHLIE Jessica N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Industriel ·
- Acte
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Luxembourg ·
- Demande ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Bulgarie ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Opposition ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Marches ·
- Produit ·
- Similitude
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Message ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Aliment ·
- Caractère
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Descriptif ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Internet ·
- Logiciel ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Création ·
- Réseau ·
- Service ·
- Données ·
- Test
- Vêtement ·
- Sport ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Technologie ·
- Union européenne
- Métal précieux ·
- Bijouterie ·
- Alliage ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Horlogerie ·
- Argent ·
- Opposition ·
- Montre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Public
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Automobile ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Véhicule à moteur ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.