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Sur la décision
| Référence : | H3C, 24 juin 2021, n° 2020-119ent |
|---|---|
| Numéro : | 2020-119ent |
Texte intégral
Lignes directrices conjointes du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et de TRACFIN sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Document de nature explicative
(Version à jour des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 24 juin 2021)
Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
Introduction
Les dernières décennies ont été marquées par de nombreuses mesures législatives, réglementaires et opérationnelles prises au niveau international et européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour préserver l’intégrité du système financier international.
Le blanchiment
L’article 324-1 du code pénal définit le blanchiment comme étant « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »
L’acte de terrorisme
Aux termes de l’article 421-2-2 du code pénal « Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre
l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ».
Depuis 1991, cinq directives ont été adoptées au niveau européen respectivement en 1991, 2001, 2005, 2015 et 2018, toutes transposées en droit français dans le CMF.
La dernière directive (UE 2018/843 dite « 5ème directive ») a été transposée en droit français par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020 complétée par deux décrets d’application n° 2020-118 et n° 2020-119 entrés en vigueur le 14 février 2020. D’autres textes spécifiques ont également été adoptés tels que l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou encore la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière traitant notamment de la circulation de l’argent liquide et l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.
Au niveau national, la LCB-FT est principalement régie par les dispositions des articles L. 561-1 et suivants et des articles
R. 561-1 et suivants du CMF.
Elle s’articule autour de deux volets l’un préventif et l’autre répressif qui impliquent un nombre important d’acteurs des domaines public et privé. La cellule de renseignement financier TRACFIN assure la jonction entre les volets préventif et répressif en transmettant des signalements et des notes d’information aux autorités judiciaires et services d’enquête. En sa qualité de cellule française de renseignement financier, TRACFIN est chargé de recevoir et d’analyser les déclarations de transactions suspectes ainsi que d’autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous- jacentes associées ou le financement du terrorisme.
Les acteurs du volet préventif (« assujettis ») sont tenus de mettre en œuvre des actions dont la finalité est l’établissement d’une déclaration de soupçon adressée à TRACFIN lorsqu’ils sont confrontés à des transactions suspectes dans l’exercice de leurs missions. TRACFIN analyse et enrichit les éléments ainsi collectés et décide des suites à y donner, notamment de leur transmission aux acteurs du volet répressif.
En application de l’article L. 561-2 12° bis du CMF, les commissaires aux comptes en leur qualité d’acteur du volet préventif sont soumis aux obligations relatives à la LCB-FT définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du CMF.
La norme d’exercice professionnel Obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (NEP 9605) définit les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions du CMF qui concernent :
- la vigilance avant d’accepter la relation d’affaires avec un client,
- la vigilance au cours de la relation d’affaires,
- la vigilance avant d’accepter de fournir une prestation à un client occasionnel,
- la déclaration à TRACFIN,
- la conservation des documents.
La dernière mise à jour a été homologuée par arrêté de garde des sceaux du 18 août 2020 publié au journal officiel le 21 août
2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042250811).
Par commissaire aux comptes, on entend tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu’il met en œuvre ou la prestation qu’il fournit pour un client dans le cadre d’une relation d’affaires ou pour un client occasionnel, qu’il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l’entité pour laquelle il intervient, qu’il exerce en nom propre ou au sein d’une société.
L’intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre,
- de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation,
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- ou encore de la référence, dans ces documents, à l’application des normes relatives à l’exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes . Elle peut en outre résulter d’un faisceau d’indices parmi lesquels l’utilisation d’un papier à en-tête d’une structure ayant pour objet l’exercice du commissariat aux comptes.
En application des obligations relatives à la LCB-FT, les commissaires aux comptes sont tenus de mettre en place :
- une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
- des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques.
Ils élaborent notamment, une classification des risques selon au moins les quatre critères suivants :
▪ les missions ou prestations qu’ils proposent
▪ les caractéristiques de leurs clients ou de leurs clients occasionnels ;
▪ l’activité de leurs clients ou de leurs clients occasionnels ;
▪ la localisation de leurs clients ou de leurs clients occasionnels et la localisation de leurs activités.
Sur la base de la classification des risques, les commissaires aux comptes doivent déterminer le niveau de vigilance à exercer avant d’accepter d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de fournir un service à un client occasionnel et également tout au long de la relation d’affaires ou de l’exécution du service.
Enfin, lorsqu’ils identifient des opérations ou des sommes qu’ils estiment suspectes, dans l’exercice de leurs missions ou leurs prestations ils effectuent une déclaration à TRACFIN.
Pour favoriser la bonne application par les commissaires aux comptes de leurs obligations, ces derniers disposent de l’analyse nationale des risques (ANR) et de l’analyse sectorielle des risques (ASR).
Les présentes lignes directrices, établies sous le timbre conjoint du H3C et de TRACFIN viennent compléter ces documents.
L’analyse nationale des risques (ANR) Afin de permettre aux commissaires aux comptes de mieux identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque, le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB), a publié son ANR en septembre 2019. Lien vers l’ANR https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/TRACFIN/analyse-nationale-des-risques-lcb-ft-en-France- septembre-2019.pdf
L’analyse sectorielle des risques (ASR) Comme l’ensemble des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation des personnes et entités assujetties à la LCB- FT, le H3C a rédigé une ASR à destination des commissaires aux comptes. L’ASR est une déclinaison de l’ANR. Elle permet d’attirer l’attention sur les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme liés à une activité ou un secteur. Les conclusions de l’ASR sont prises en compte dans les orientations de contrôle du H3C. Lien vers l’ASR susceptibles d’être rencontrés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle de commissaire aux comptes du 6 février 2020 https://www.h3c.org/wp-content/uploads/2020/06/ASR2019.pdf
Les lignes directrices Les lignes directrices sont des normes interprétatives du dispositif de LCB-FT. Elles explicitent les textes en vigueur, apportent un éclairage aux professionnels dans la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance et de déclaration (détection des anomalies, analyse des faits conduisant au soupçon, modalités et délais de déclaration).
Sauf précision contraire, les articles mentionnés dans les présentes lignes directrices renvoient à ceux du code monétaire et financier (CMF).
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Table des matières
1. MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION, DE PROCEDURES ET DE MESURES DE CONTROLE INTERNE EN MATIERE DE LCB-FT……………………………………………………………………………………………………… 6
1.1. Mise en place de dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ainsi que d’une politique adaptée à ces risques…………………………………………………………………………………………………………… 6
1.2. Elaboration de la classification des risques………………………………………………………………… 7
1.3. Désignation d’un responsable de la mise en place et du suivi des systèmes d’évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes………………………………………………………………. 9
1.4. Désignation d’un correspondant TRACFIN et du déclarant TRACFIN…………………………………… 9
1.5. Diligences à mettre en œuvre lors du recrutement de collaborateurs………………………………………. 10
1.6. Formation et information de l’ensemble du personnel sur les obligations en matière de LCB-FT………… 10
2. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A METTRE EN ŒUVRE AVANT D’ACCEPTER LA RELATION D’AFFAIRE OU DE FOURNIR UNE PRESTATION A UN CLIENT OCCASIONNEL………………………………………………………… 11
2.1. Relations d’affaires et clientèle occasionnelle : des obligations différentes……………………………… 11
2.1.1. Définition d’une « relation d’affaires »…………………………………………………………………. 11
2.1.2. Définition d’un « client occasionnel »……………………………………………………………………. 11
2.2. Les obligations de vigilance avant d’accepter la relation d’affaires………………………………………… 11
2.2.1. Identification du client et vérification des éléments d’identification du client et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte…………………………………………….……………………………….. 11
2.2.2. Identification et vérification des éléments d’identification du bénéficiaire effectif ……………………… 15
2.2.2.1. Définition et identification du bénéficiaire effectif……………………………………………………… 15
2.2.2.2. Diligences à mettre en œuvre pour vérifier les éléments d’identification du bénéficiaire effectif…… 17
2.2.3. Recueil des autres éléments d’information nécessaires…………………………………………………… 18
2.2.4. Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers…………………………………. 18
2.2.4.1. Personnes exposées……………………………………………………………………………………………… 18
2.2.4.2. Clients enregistrés ou établis dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI ou la Commission européenne…………………………………………………………………………………………….. 19
2.2.5. Mesures de vigilance simplifiées…………………………………………………………………………. 20
2.2.6. Mesures de vigilance renforcées………………………………………………………………………….. 21
2.3. Les obligations de vigilance avant d’accepter un client occasionnel……………………………………… 23
3. OBLIGATIONS DE VIGILANCE AU COURS DE LA RELATION D’AFFAIRES ……………………………………… 25
3.1. La vigilance constante……………………………………………………………..………………………. 25
3.1.1. Principe général………………………………………………………………..………………………… 25
3.1.2. Cas des opérations particulières…………………………………………………………………………… 25
3.1.3. Mesures de vigilance simplifiées…………………………………………………………………………. 26
3.1.4. Mesures de vigilance renforcée…………………………………………………………………………… 26
3.1.5. Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers…………………………………… 26
3.1.6. Actualisation de l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires et adaptation des mesures de vigilance………………………………………. 26
3.2. Cas particulier des prestations qui se rattachent à une procédure juridictionnelle et des consultations juridiques………………………………………………………………………………………………………… 27
4. LES OBLIGATIONS DE DECLARATION DE SOUPÇON…………………………………………………………….. 28
4.1. Auteur de la déclaration…………………………………………………………………………………….. 28
4.2. Eléments qui doivent faire l’objet d’une déclaration……………………………………………………….. 29
4.3. Contenu de la déclaration…………………………………………………………………………………… 31
4.4. Modalités de déclaration et de transmission des déclarations de soupçon…………………………………. 33
4.5. Délais de déclaration……………………………………………………………………………………… 33
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4.6. Confidentialité et secret professionnel……………………………………………………………………… 34
4.7. Conséquences juridiques de la déclaration de soupçon…………………………………………………….. 34
4.8. Les prérogatives de TRACFIN……………………………………………………………………………… 35
4.8.1. Le droit de communication……………………………………………………………………………….. 35
4.8.2. Le droit d’opposition……………………………………………………………………………………… 35
4.8.3. L’appel à vigilance………………………………………………………………………………………… 35
5. LES LIENS EVENTUELS ENTRE LA DECLARATION A TRACFIN ET LA REVELATION DES FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE…………………………………………………………………………………. 35
6. LES OBLIGATIONS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS…………………………………… 36
Annexe – Le pas-à-pas ERMES…………………………………………………………………………………. 37
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1. MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION, DE PROCEDURES ET DE MESURES DE CONTROLE INTERNE EN MATIERE DE LCB-FT
La structure d’exercice du commissariat aux comptes, qu’elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du CMF.
Elle définit et met en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques, en application de l’article L. 561-4-1 du CMF.
Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s’opère au moins selon les quatre critères suivants :
- les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
- l’activité des clients ou des clients occasionnels ;
- la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
- les missions ou prestations proposées par la structure d’exercice du commissariat aux comptes.
Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d’accepter la relation d’affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d’affaires ou de l’exécution de la prestation.
Les différents dispositifs à mettre en place en matière de LCB-FT, à décrire et à documenter sont les suivants :
- les dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de BC-FT ainsi que la politique de la structure d’exercice professionnel adaptée à ces risques,
- la classification des risques,
- la désignation du responsable de la mise en place des politiques, procédures et mesures de contrôle interne ainsi que de leur suivi,
- la désignation d’un correspondant TRACFIN,
- les diligences à mettre en œuvre lors du recrutement des collaborateurs,
- la formation et l’information de l’ensemble du personnel sur les obligations en matière de LCB-FT.
Les outils, les moyens matériels et humains dont est dotée la structure d’exercice du commissariat aux comptes permettant la mise en œuvre effective de l’ensemble des obligations de vigilance prévues par le CMF, sont proportionnés à la taille de la structure, au volume et à la nature de ses activités, ainsi qu’à son appartenance ou non à un réseau.
1.1. Mise en place de dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ainsi que d’une politique adaptée à ces risques
La structure d’exercice du commissariat aux comptes doit mettre en place :
- des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de BC-FT auxquels elle est exposée,
- une politique adaptée à ces risques.
Les dispositifs d’identification et d’évaluation des risques seront plus ou moins complexes, formalisés de façon plus ou moins détaillée, selon la taille de la structure, le volume et la nature de ses activités, ainsi que son organisation et son appartenance ou non à un réseau.
Lorsque la structure d’exercice du commissariat aux comptes appartient à un groupe au sens de l’article L. 561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elle met en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Ces dispositifs servent en particulier de support aux politiques :
- d’acceptation ou de maintien des missions et des prestations,
- de refus de certaines missions et des prestations,
- d’adoption le cas échéant d’un niveau de vigilance renforcé.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de BC-FT auxquels elle est exposée, la structure d’exercice du commissariat aux comptes tient compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
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1.2. Elaboration de la classification des risques
La classification des risques a pour objectif de permettre à la structure d’exercice du commissariat aux comptes :
- d’apprécier le niveau de risque de son portefeuille de clients ou clients occasionnels,
- de déterminer de manière raisonnée le niveau des mesures de vigilance à appliquer, tant lors de la procédure d’identification et de vérification des éléments d’identification du client ou du client occasionnel qu’au cours de la relation d’affaires.
Avant d’accepter la mission ou prestation, le commissaire aux comptes signataire attribue au client ou au client occasionnel un niveau de risque sur la base de la classification des risques prédéfinie par sa structure d’exercice professionnel. Il en déduit le niveau de vigilance attribué au client.
Il peut ensuite au cours de la relation d’affaires, moduler ce niveau de risque en fonction de la connaissance qu’il acquiert du client et des opérations réalisées ou envisagées par celui-ci. Le niveau de vigilance sera ajusté en conséquence.
Le niveau de risque initialement attribué et, le cas échéant, sa modulation sont documentés.
La classification des risques s’opère :
- sur la base au moins des quatre critères suivants :
• les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
• l’activité des clients ou des clients occasionnels ;
• la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
• les missions ou prestations proposées par la structure d’exercice du commissariat aux comptes.
- à partir de facteurs de risques choisis et évalués par la structure d’exercice du commissariat aux comptes. Pour ce faire, celle-ci s’appuie sur l’analyse de l’ensemble des informations dont elle dispose, tant internes qu’externes et notamment de :
• l’ANR publié par le COLB
• l’ASR publié par le H3C
• le Rapport annuel du H3C portant sur le dispositif de LBC-FT applicable aux commissaires aux comptes,
• les rapports et lettres d’information publiés par TRACFIN.
Pour les professionnels du chiffre et du droit, l’ANR estime que l’évaluation de la menace et des risques en matière de BC est modérée et qu’elle n’est pas caractérisée en matière de FT. Cette analyse identifie toutefois des situations de vulnérabilité intrinsèques potentiellement élevées (activité de gestion de compte ou de séquestre, trop grande proximité avec un client notamment PPE, missions de conseil juridique et fiscal pour la mise en place de montages complexes, cas de détournements d’actifs et d’abus de biens sociaux, utilisation de logiciels de double-comptabilité ou de double caisse). Toutefois, s’agissant de professions réglementées, la vulnérabilité résiduelle de ces professions est évaluée à un niveau modéré. Le risque global pour les professionnels du chiffre et du droit, qui est la combinaison du risque de menace et de la vulnérabilité résiduelle, ressort donc à un niveau modéré.
Pour les commissaires aux comptes, l’ASR relève qu’ils sont confrontés à deux types de risques :
- le concours indirect à une action de BC
Le commissaire aux comptes est susceptible de produire certaines attestations au profit des entreprises. De telles attestations pourraient, dans certaines situations, conduire un commissaire aux comptes à concourir indirectement à une opération de BC,
- la non-détection d’une opération de BC ou de FT
A l’occasion de toute diligence qu’il met en œuvre, le commissaire aux comptes est confronté au risque de ne pas détecter une opération de BC ou de FT.
L’ASR précise à cet égard que si le commissaire aux comptes n’est pas spécifiquement chargé de rechercher l’existence de fraudes ou d’opérations de BC ou de FT, il doit néanmoins faire preuve de vigilance sur ces sujets à l’occasion des diligences qu’il met en œuvre dans le cadre de sa mission ou de ses prestations. Ainsi, l’identification par un commissaire aux comptes de montages complexes susceptibles d’opacifier des flux financiers ou de présenter un risque de fraude fiscale doit entraîner une vigilance particulière de sa part.
L’ASR rappelle les secteurs présentant un risque élevé identifiés par l’ANR :
- secteurs « services bancaires et financiers » : banque privée et certains crédits à la consommation,
- secteur « espèces, transmissions de fonds, change manuel et monnaies électroniques »,
- secteur innovations financières : financement participatif,
- secteur de l’art et du luxe,
- secteur associatif : associations ou fondations intervenant dans un secteur sensible.
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L’ASR attire également l’attention des commissaires aux comptes sur des secteurs qui n’ont pas fait l’objet d’une classification en « risque élevé » par l’ANR mais qui peuvent cependant dans certains cas conduire à une évaluation en risque « modéré » ou « élevé » : secteur associatif hors activités sensibles, constructions juridiques et personnes morales dont les sociétés de domiciliation, secteur Immobilier, ainsi que sur les risques géographiques élevés concernant des opérations avec des tiers, personnes morales ou physiques établies dans des pays étrangers, notamment dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d’action financière (GAFI) ou la Commission européenne.
Compte tenu de ces éléments, la structure d’exercice du commissariat aux comptes pourra ainsi définir, dans ses procédures, les principaux critères à prendre en compte pour procéder à la classification du risque d’un client ou d’un client occasionnel:
- concernant les caractéristiques du client ou client occasionnel :
• client récurrent ou occasionnel,
• structure complexe de détention du capital, trust, fiducie, …
• difficultés d’identification et/ou de vérification des éléments d’identification du client ou client occasionnel ou du bénéficiaire effectif,
• niveau de compétence de la direction,
• sensibilité de la direction et de la gouvernance du client au respect des réglementations comptable, fiscale, sociale et juridique, au contrôle interne ainsi qu’aux risques de fraude, de corruption ou de BC-FT,
• …
- concernant l’activité du client ou client occasionnel :
• activité identifiée comme présentant un risque élevé notamment au regard de l’Analyse Sectorielle des Risques de BC-FT du H3C,
• activité faisant l’objet d’une réglementation complexe,
• client développant régulièrement de nouvelles activités,
• …
- concernant la localisation du client ou client occasionnel et de ses activités :
• client ou client occasionnel domicilié, enregistré ou établi dans un État ou territoire figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne ou opérant avec des clients ou des fournisseurs établis dans des pays figurant sur ces listes,
• client ou client occasionnel domicilié, enregistré ou établi dans des pays qui figurent sur des listes de pays non coopératifs en matière fiscale ou faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou de mesure de même nature à la demande des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la France,
• client ou client occasionnel domicilié, enregistré ou établi dans des zones géographiques où le taux de criminalité est reconnu comme étant particulièrement élevé (Etat, région, département, ville, quartier).
• …
- concernant les missions ou prestations proposées par la structure d’exercice du commissariat aux comptes :
• mission de contrôle légal et autres missions confiées par la loi ou le règlement,
• prestations fournies en dehors de la mission légale,
• mission demandant la prise de mesures de sauvegarde ou la saisine du H3C,
• mission légale faisant suite à la démission d’un confrère pour laquelle les motifs ne sont pas clairement établis,
• …
Pour chaque mission ou prestation, une grille d’évaluation des risques établie sur la base de cette classification des risques pourra être renseignée préalablement à son acceptation, afin de définir le niveau de risque attribué au client ou client occasionnel.
Cette grille pourra le cas échéant être intégrée aux questionnaires utilisés par la structure pour documenter les décisions d’acceptation ou de maintien de mission ou prestation.
Le degré d’exposition aux risques découlant de l’évaluation combinée des risques attachés à aux critères de classification des risques s’évalue selon trois niveaux : faible, moyen ou élevé.
L’appréciation finale du risque de BC-FT d’un client ou client occasionnel donné relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes. Le niveau de vigilance à appliquer avant d’accepter la mission ou prestation puis pendant la relation d’affaires en dépendra.
Pour les clients récurrents, le niveau de risque attribué sera revu par le commissaire aux comptes si besoin, au cours de la relation d’affaires.
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Autant que de besoin, les organes dirigeants de la structure d’exercice du commissariat aux comptes examineront les risques attachés à son portefeuille de clients ou clients occasionnels afin de s’assurer notamment de la pertinence de la classification des risques retenue, de la grille d’évaluation des risques de BC-FT utilisée ainsi que du respect de la politique de risques.
Au vu de cet examen, ces organes dirigeants pourront décider, le cas échéant, de mettre fin à certaines missions ou prestations jugées trop risquées tout en veillant au respect des règles définies par le code de déontologie. Ils pourront également, si nécessaire, revoir la classification des risques et la grille d’évaluation des risques utilisée pour apprécier individuellement les risques de BC-FT d’un client ou client occasionnel pour intégrer toute modification qui de révèlerait nécessaire.
1.3. Désignation d’un responsable de la mise en place et du suivi des systèmes d’évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes
La structure d’exercice du commissariat aux comptes désigne, en fonction de sa taille, de la nature de ses activités et de son organisation, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une expérience et une connaissance suffisante de l’exposition de la structure aux risques de BC-FT ayant pour responsabilité de :
- définir la politique de gestion des risques de la structure en matière de LCB-FT,
- mettre en place et suivre les systèmes d’évaluation et de gestion des risques,
- assurer la surveillance de leur mise en œuvre,
- définir, rédiger, mettre à jour et diffuser les procédures en matière de LCB-FT,
- diffuser à l’ensemble des effectifs de la structure par le biais d’une veille réglementaire les dernières mises à jour de la réglementation en matière de LCB-FT. Cette fonction pourra le cas échéant être effectuée par le correspondant TRACFIN (cf. chapitre 1.4),
- mettre en place une formation régulière de l’ensemble des effectifs de la structure.
Cette personne sera désignée formellement et choisie de préférence parmi les membres des organes dirigeants de la structure d’exercice du commissariat aux comptes. A défaut, elle travaillera sous les instructions directes des organes dirigeants et leur rendra périodiquement compte de ses travaux.
Selon la taille et l’organisation de la structure, la surveillance de la correcte mise en œuvre des systèmes d’évaluation et de gestion des risques pourra être effectuée lors des contrôles de qualité interne à la structure.
1.4. Désignation d’un correspondant TRACFIN et du déclarant TRACFIN
La structure d’exercice du commissariat aux comptes désigne également un correspondant TRACFIN et un(des) déclarant(s) TRACFIN.
Le correspondant TRACFIN est chargé :
- de répondre aux demandes de TRACFIN à l’exception de celles portant sur les déclarations de soupçon ou de celles consécutives à un droit de communication,
- d’assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui émanent de TRACFIN, du H3C et de la CNCC.
Le correspondant TRACFIN n’est pas obligatoirement commissaire aux comptes mais se doit de disposer de solides connaissances en matière de LCB-FT, d’une disponibilité suffisante ainsi que de moyens appropriés pour exercer ses attributions.
Le déclarant TRACFIN est obligatoirement commissaire aux comptes. Il s’agit de la personne physique mandatée par l’entité pour exécuter la mission ou la prestation ou, lorsque l’entité a mandaté une personne morale, la personne physique désignée par la personne morale pour réaliser, en son nom, la mission ou de la prestation.
Le déclarant TRACFIN est chargé :
- d’effectuer la déclaration de soupçon à TRACFIN (voir également le point 4.1 « Auteur de la déclaration »),
- de porter, sans délai, à la connaissance de TRACFIN , toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon,
- de répondre à toute demande émanant de TRACFIN portant sur la déclaration de soupçon ou consécutive à son droit de communication, dans les délais fixés par celui-ci.
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La désignation du responsable des systèmes d’évaluation, de gestion des risques et des procédures correspondantes, du correspondant TRACFIN et du déclarant TRACFIN
Commissaire aux comptes personne physique exerçant en nom propre Lorsqu’il exerce en nom propre, le commissaire aux comptes assume lui-même les trois rôles :
- responsable de la mise en place et du suivi des systèmes d’évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes,
- correspondant TRACFIN, et
- déclarant TRACFIN.
Commissaire aux comptes personne morale Le commissaire aux comptes personne morale doit désigner :
- un responsable de la mise en place et du suivi des systèmes d’évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes,
- un correspondant TRACFIN, et
- autant de déclarants que de personnes désignées pour réaliser, en son nom, les missions et les prestations au titre desquelles il aura été mandaté
La désignation des correspondants et déclarants s’effectue conformément au « pas-à-pas ERMES » (voir annexe)
1.5. Diligences à mettre en œuvre lors du recrutement de collaborateurs
Dans sa politique de recrutement du personnel, la structure d’exercice du commissariat aux comptes prend en compte les risques que présentent les personnes au regard de la LBC-FT.
Pour chaque type de poste, elle veille à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés.
Elle tient compte également du risque, souligné par l’ASR, qui résiderait dans le fait que la personne soit impliquée dans une opération de BC-FT. En cas de doute, il pourra être demandé au candidat de fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3).
Il peut être relevé que si la personne est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, l’ASR considère que les conditions d’inscription sur la liste sont de nature à s’assurer de la moralité et de l’absence de condamnation de la personne, commissaire aux comptes personne physique.
Lors des entretiens préalables à l’embauche, selon les fonctions, les activités et la position hiérarchique que le candidat est destiné à exercer et à occuper, il conviendra le cas échéant d’apprécier le fait qu’il dispose d’une bonne connaissance du dispositif de LBC-FT et en particulier de la NEP 9605, qu’il a été formé sur le sujet et qu’il en a acquis une bonne compréhension.
1.6. Formation et information de l’ensemble du personnel sur les obligations en matière de LCB-FT
La structure d’exercice du commissariat aux comptes assure l’information régulière de son personnel en matière de LCB-FT à tous les niveaux de la hiérarchie, en ce compris les associés, et met en place toute action de formation utile.
Les formations sont adaptées aux fonctions ou activités exercées par la personne, à sa position hiérarchique ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques.
La formation et l’information de l’ensemble du personnel peuvent être assurées par :
- la diffusion des procédures LCB-FT et de leurs mises à jour,
- la diffusion autant que de besoin de notes internes (veille réglementaire),
- la formation périodique en matière de LCB-FT.
Pour s’assurer de la bonne appréhension des formations et informations diffusées, il conviendrait que la structure d’exercice professionnel :
- demande au personnel d’attester avoir pris connaissance des procédures lors de leur entrée en fonction et à chacune de leurs mises à jour,
- détermine la fréquence de la mise à jour des connaissances des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables.
Le respect des obligation de formation en matière de LCB-FT est périodiquement contrôlé par le responsable désigné pour la mise en place et le suivi des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de BC-FT.
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2. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A METTRE EN ŒUVRE AVANT D’ACCEPTER LA RELATION D’AFFAIRE OU DE FOURNIR UNE PRESTATION A UN CLIENT OCCASIONNEL
Le commissaire aux comptes est tenu de mettre en œuvre des diligences qui sont fonction du niveau de vigilance déterminé au regard de la classification des risques.
La réalisation de tout ou partie des mesures de vigilance peut être, le cas échéant, déléguée à des collaborateurs à condition que ceux-ci soient sensibilisés et formés à la réglementation en matière de LCB-FT. Néanmoins, le commissaire aux comptes assure la responsabilité finale de leur bon accomplissement et de la prise de décision d’acceptation de la mission ou de la prestation et de maintien de celle-ci.
2.1. Relations d’affaires et clientèle occasionnelle : des obligations différentes
Selon que le commissaire aux comptes envisage de nouer ou a noué une relation d’affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel ses obligations de vigilance en matière de BC FT seront différentes.
Il est donc important, pour déterminer les obligations qui s’imposent à lui, que le commissaire aux comptes appréhende bien ces concepts afin de distinguer ses clients (relations d’affaires) de ses clients occasionnels.
2.1.1. Définition d’une « relation d’affaires »
La NEP 9605 définit la relation d’affaires comme une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
- des missions visées au paragraphe 8 de la NEP 9605, à savoir :
• la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l’entité ;
• les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n’exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s’agir, par exemple, d’une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation ;
- des prestations qu’un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l’entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ;
- des prestations qu’un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n’exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s’agir par exemple d’attester tous les mois d’un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d’un tiers.
La NEP précise également que le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la norme, qu’un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s’agir par exemple d’un audit financier contractuel ou encore d’une revue de conformité à un référentiel.
Il résulte en particulier de ces définitions que dès lors que le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal des comptes, une relation d’affaires est nouée et entrent alors dans la relation d’affaires toutes les missions et prestations effectuées pour le client dont les comptes sont certifiés.
2.1.2. Définition d’un « client occasionnel »
Comme indiqué au paragraphe 7 de la NEP 9605, le client occasionnel désigne la personne ou l’entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation ci-avant définie sans qu’une relation d’affaires soit nouée.
2.2. Les obligations de vigilance avant d’accepter la relation d’affaires
Avant d’accepter la relation d’affaires, le commissaire aux comptes procède :
- à l’identification et la vérification des éléments d’identification du client, et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs,
- au recueil et à l’analyse tout autre élément d’information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l’objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
Si le commissaire aux comptes ne parvient pas à mettre en œuvre de manière satisfaisante ses obligations de vigilance avant d’accepter la relation d’affaires, il n’accepte pas la relation d’affaires et procède le cas échéant à une déclaration à TRACFIN.
2.2.1. Identification du client et vérification des éléments d’identification du client et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte
La NEP 9605 précise les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour l’identification du client et la vérification des éléments d’identification du client:
- pour les personnes physiques (§ 15 à 18),
- pour les personnes morales (§ 19 à 21),
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- pour les fiducies (§ 22 à 23),
- pour les placements collectifs non dotés de la personnalité morale (§ 24),
- pour les personnes agissant pour le compte du client (§25). Les diligences à mettre en œuvre comportent deux volets distincts qui peuvent toutefois être réalisés concomitamment :
- l’identification du client,
- la vérification des éléments d’identification du client. Les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour l’identification du client et la vérification des éléments d’identification du client peuvent être synthétisées comme suit, selon le type de client :
Type de client Identification Vérification
Personne physique Recueil de : Modalité standard
- ses nom et prénoms, Lorsque le client est physiquement présent :
- sa date et son lieu de naissance.
1ère possibilité : le commissaire aux comptes demande la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie (exemples : carte d’identité, passeport) et prend copie de ce document
2ème possibilité : le commissaire aux compte recourt à un moyen d’identification électronique prévu par le CMF (2) Lorsque le client n’est pas physiquement présent Le commissaire aux comptes recourt à un moyen d’identification électronique prévu par le CMF (2) Modalité alternative si la modalité standard ne peut être mise en œuvre Le commissaire aux comptes applique au moins deux mesures parmi celles prévues à l’article R. […]-2 du CMF (3). Exemples de mesures : obtention d’une copie de la carte d’identité ou du passeport et d’une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité (maire, notaire, …).
Le commissaire aux comptes demande au client s’il est une personne exposée (1) et applique dans ce cas les mesures de vigilance complémentaires prévues au point 2.2.4.1. Précision : contrairement aux établissements de crédits ou aux sociétés d’assurance, les commissaires aux comptes ne disposent en général pas de bases de données listant les personnes exposées, les membres directs de leur famille ou encore les personnes qui leur sont étroitement associées. Dans ces conditions, l’identification de ces personnes ne peut se faire que par l’interrogation du client et le recoupement d’information collectées dans le cadre de la prise de connaissance du client. Si l’information obtenue lui paraît manifestement incohérente, il investigue et s’entretient avec le client.
Personne morale Recueil de : Modalité standard
- sa forme juridique, Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent :
- sa dénomination,
- son numéro d’immatriculation, 1ère possibilité : le commissaire aux comptes demande à ce que lui soit
- l’adresse de son siège social et communiqué l’original ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel l’adresse du lieu de direction datant de moins de 3 mois ou extrait du Journal officiel * mentionnant : effective de l’activité si elle est
- sa dénomination, différente de l’adresse du siège
- sa forme juridique,
- l’adresse de son siège social, social.
- l’identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 du code de commerce1, de de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger.
1 Les 1° et 2° de l’article R. 123-54 du code de commerce apportent les précisions suivantes : La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
2° Selon la forme juridique, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des: a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec
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Type de client Identification Vérification Personne morale Recueil de :
* Exemples de document : extrait K-bis pour les sociétés et statuts et
- sa forme juridique, déclaration préalable à la préfecture pour les associations
- sa dénomination, 2ème possibilité : : le commissaire aux comptes obtient une copie
- son numéro d’immatriculation, certifiée de l’acte ci-avant mentionné directement via les greffes des l’adresse de son siège social et tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. l’adresse du lieu de direction 3ème possibilité : Recours à un moyen d’identification électronique effective de l’activité si elle est prévu par le CMF(2) différente de l’adresse du siège social. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale n’est pas présent Recours à un moyen d’identification électronique prévu par le CMF(2)
Modalité alternative si la modalité standard ne peut être mise en œuvre Le commissaire aux comptes applique au moins deux mesures parmi celles prévues à l’article R. […]-2 du CMF(3). Exemples de mesures : obtention d’une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et demande d’un extrait K-bis directement au greffe du tribunal de commerce ou d’un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l’association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police. Mission légale de Recueil : Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d’identification des
- des éléments d’identification contrôle de la constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l’article 2017 du code civil de la fiducie ou du comptabilité prévus pour les personnes autonome dans une physiques ou les personnes dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités fiducie ou prestation morales selon le cas, prévues à l’article R. […]-1, 5° du CMF. rendue pour les
- de la copie du contrat de fiducie,
- de l’extrait du Journal officiel de la constituants, les fiduciaires, les loi établissant la fiducie ou tout bénéficiaires et, le document ou acte équivalent cas échéant le tiers afférent à un dispositif juridique au sens de l’article équivalent en droit étranger. 2017 du code civil Lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de Placement collectif Recueil de : non doté de la
- sa dénomination, financement du terrorisme, le commissaire aux comptes applique l’une des modalités prévues à l’article R. […]-1 du CMF.
- sa forme juridique, personnalité morale
- son numéro d’agrément,
- son numéro international Lorsque les mesures prévues aux 1o à 4° de l’article R. […]-1 du d’identification des valeurs CMF ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux mobilières, comptes applique au moins deux mesures parmi celles prévues à
- la dénomination, l’adresse et le l’article R. […]-2 du CMF (3). numéro d’agrément de la société de gestion qui le gère.
En outre, en dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l’organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes identifie également les personnes agissant pour le compte du client (en vertu de la loi ou d’un contrat : représentant légal ou statutaire ou personne disposant d’une délégation de pouvoirs) et vérifie leurs éléments d’identification selon les mêmes modalités que pour le client.
Il vérifie aussi leurs pouvoirs. A cet effet, le commissaire aux comptes recueille tout document justifiant de la qualité de représentant et de son habilitation à engager l’entité. Le commissaire aux comptes pourrait par exemple vérifier ces éléments à partir des statuts d’une société ou d’une association ou d’une délégation de pouvoir établie en bonne et due forme dont il conviendra qu’il en prenne copie. Ainsi, avant d’accepter la relation d’affaires ou , le commissaire aux comptes vérifie que la personne agissant pour le compte du client est bien habilitée à engager la personne ou l’entité. Cela peut être le directeur général par exemple, ou toute autre personne qui noue la relation d’affaire pour le compte de la personne ou entité. Le commissaire aux comptes procède à ces vérifications uniquement pour la personne qui agit pour le compte du client pour la mission ou prestation envisagée, et non toutes les personnes qui peuvent agir pour le compte du client.
l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes
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(1) Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
- qu’elle exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an ; ou
- qu’exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
L’article R. 561-18 du CMF définit ces fonctions et ces personnes :
I. – Pour l’application du 1° de l’article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes : 1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne;
2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d’une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d’affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;
8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger;
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif,
d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
(2) La vérification des éléments d’identification du client par le recours à un moyen d’identification électronique est prévue aux 1° et 2° de l’article R. […]-1 du CMF qui disposent : Article R[…]-1
Pour l’application du 2° du I de l’article L. […], les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du règlement (UE) n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du même règlement ;
2° En recourant à un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; (…)
La mesure du 1° du R. […]-1 fait référence à un moyen d’identification électronique dont le niveau de garantie correspond au moins au niveau « substantiel » défini par le règlement eIDAS. Le règlement eIDAS fixe des standards interopérables à l’échelle de l’Union Européenne en matière d’identification électronique, en distinguant des niveaux de garantie « faible », « substantiel » ou « élevé ». La Commission Européenne tient à jour un moteur de recherche recensant les schémas
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d’identification électronique qui lui ont été notifiés conformément au règlement eIDAS, via les autorités des différents Etats membres (par exemple l’ANSSI en France), ainsi que de leur niveau de garantie.
Les assujettis peuvent donc recourir à un des schémas listés par la Commission Européenne, à condition que son niveau de garantie soit au moins substantiel.
La mesure du 2° du R. […]-1 fait référence à un moyen d’identification présumé fiable car répondant aux prescriptions d’un cahier des charges établi par l’ANSSI et fixé par décret en Conseil d’État. Ce dispositif n’est actuellement pas utilisé.
(3) Lorsque le commissaire aux comptes doit appliquer au moins deux mesures parmi celles prévues à l’article R. […]-2 du CMF, il choisit celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d’identification du client mentionnés à l’article R. […].
Les deux mesures doivent relever de deux alinéas différents.
Les mesures de vigilance prévues à l’article R. […]-2 sont les suivantes :
R. […]-2 du CMF Exemples de modalités d’application
1° Obtenir une copie d’un document mentionné au 3° ou au 4° Pour une personne physique (un document officiel en cours de validité de l’article R. […]-1 ; comportant sa photographie) :
Le commissaire aux comptes obtient une copie de la carte d’identité ou du passeport
Pour une personne morale (tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel) : Le commissaire aux comptes obtient un extrait K bis directement du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l’association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police. 2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de Pour une personne physique : certification de la copie d’un document officiel ou d’un extrait Le commissaire aux comptes obtient une certification conforme de la carte d’identité ou du passeport par un tiers indépendant habilité. de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l’article R. 561- 5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ; Pour une personne morale :
Le commissaire aux comptes obtient une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal.
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué Le commissaire aux comptes obtient du client un virement effectué par l’intermédiaire d’une banque européenne pour le paiement d’une facture en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du symbolique de frais de dossier émise par la structure d’exercice du client auprès d’une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l’Union commissariat aux comptes. européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Sur la base exclusive du 1° du I de l’article L. 561-7, le commissaire aux
4° Obtenir directement une confirmation de l’identité du client de la part d’un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou comptes obtient d’un autre commissaire aux comptes, d’un expert- au 2° du I de l’article L. 561-7 ; comptable, d’un notaire ou d’un avocat une confirmation de l’identité du client, à la condition que cet autre professionnel ait lui-même identifié et vérifié l’identité du client. Cette mesure n’est pas encore disponible pour les citoyens français.
5° Recourir à un service certifié conforme par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d’identité, prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de
l’économie précise les modalités d’application de ce 5° ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée Les produits et services répondant à ces caractéristiques et délivrés par ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant un prestataire figurent sur la liste de confiance nationale établie par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI – sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d’envoi recommandé électronique qualifié comportant l’identité du www.ssi.gouv.fr). signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
2.2.2. Identification et vérification des éléments d’identification du bénéficiaire effectif
2.2.2.1. Définition et identification du bénéficiaire effectif
Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
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Les articles R. […]. 561-3-0 du CMF définissent ce qu’on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu’une société ou un placement collectif, ou lorsqu’il intervient dans le cadre d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger.
Les articles R. […]. 561-3 du CMF précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu’une personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus et qu’il n’y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client.
Pour les sociétés, les dispositions de l’article R. 561-1 sont les suivantes :
Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n’est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société : a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ; b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées. Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
Le ou les bénéficiaires effectifs s’entendent donc d’une ou de plusieurs personnes physiques.
Le commissaire aux comptes doit donc considérer comme bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui :
- soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,
- soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, à savoir :
- lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; (3° du I de l’article L. 233-3),
- lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. (4° du I de l’article L. 233-3)
Pour apprécier le pourcentage de détention il convient de prendre en compte toute la chaîne de détention.
Pour apprécier la notion de contrôle, il convient de remonter toute la chaîne de contrôle.
En cas de démembrement de propriété d’actions entre un nu-propriétaire et un usufruitier, sont considérés comme le ou les bénéficiaires effectifs :
- la ou les personnes physiques ayant la qualité de nus-propriétaires qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. Le calcul de ce pourcentage prend en compte la chaîne de détention ;
- la ou les personnes physiques ayant la qualité d’usufruitier qui jouissent de l’usage, directement ou indirectement, de plus de 25 % des droits de vote de la société ;
- ainsi que la ou les personnes physiques qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle, au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ou sur son assemblée générale.
Pour les placements collectifs, les dispositions de l’article R561-2 sont les suivantes :
Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l’article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n’est pas une société, sur la société de gestion de ce placement collectif.
Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est :
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a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l’article R. 561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au sens du 4 du II de l’article L. […] ;
b) Lorsque le placement collectif n’est pas une société, la ou les personnes physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens du 4° du II de l’article L. […].
Pour les personnes morales autres qu’une société ou un placement collectif, les dispositions de l’article R561-3 sont les suivantes :
Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une personne morale qui n’est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d’un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d’intérêt économique, le bénéficiaire effectif est : a) Le ou les représentants légaux de l’association ;
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation; c) Le président du fonds de dotation ;
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d’intérêt économique.
Pour les fiducies, les dispositions de l’article R561-3-0 sont les suivantes :
Lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie au sens de l’article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de constituant, d’administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;
3° Elle a vocation, par l’effet d’un acte juridique l’ayant désignée à cette fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ;
5° Elle exerce par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger.
2.2.2.2. Diligences à mettre en œuvre pour vérifier les éléments d’identification du bénéficiaire effectif
Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d’identification du bénéficiaire effectif. Les moyens qu’il met en œuvre pour ce faire dépendent de son client.
Lorsque le client est une société et entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du CMF
En vertu de l’article L. 561-46 du CMF, les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’article L. 561-45-1 du CMF déclarent au registre du commerce et des sociétés (RCS), les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
Ces sociétés et entités sont les suivantes (1° de l’article L. 561-45-1 du CMF)
- les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article L. 251-4 du code de commerce,
- les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements,
- les autres personnes morales dont l’immatriculation au RCS est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
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Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
N’y sont toutefois pas assujetties les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union européenne ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital.
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à déclarer au RCS portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité.
L’article L. 561-46 du CMF énumère les personnes et autorités habilitées à avoir accès au registre parmi lesquelles figurent les personnes assujetties à la réglementation LCB-FT mentionnées à l’article L. 561-2 dont font partie les commissaires aux comptes.
La consultation du registre des bénéficiaires effectifs des entités inscrites au RCS s’opère auprès de l’INPI.
Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d’une fiducie, ou lorsqu’il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l’article 2017 du code civil
Le commissaire aux comptes doit consulter le registre national des fiducies (article 2020 du code civil) ou le registre des trusts (article 1649 AB du code général des impôts).
Dans les autres cas
Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d’identification du bénéficiaire effectif sur présentation d’un document écrit à caractère probant. À ce titre, il peut demander une copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s’agir par exemple de la copie de la carte d’identité ou du passeport.
Le commissaire aux comptes doit demander au représentant légal de s’enquérir auprès du bénéficiaire effectif s’il est une personne exposée. Si en fonction de l’ensemble des éléments qu’il a pu collecter le commissaire aux comptes conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au point 2.2.4.1.
Le commissaire aux comptes a l’obligation de signaler au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence constatée entre les informations inscrites dans les registres et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.
En application de l’article L. 823-12 du code de commerce, l’absence de déclaration du bénéficiaire effectif ou la constatation d’informations inexactes ou incomplètes constituent une irrégularité à signaler à la plus prochaine assemblée ou réunion de l’organe compétent. S’agissant de faits pénalement répréhensibles, le commissaire aux comptes procède également à la révélation du fait délictueux au procureur de la République.
2.2.3. Recueil des autres éléments d’information nécessaires
Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d’information nécessaire à la connaissance :
- de l’objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
- du client. Ces éléments sont :
• pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
• pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
• pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
2.2.4. Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
2.2.4.1. Personnes exposées
Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d’affaires avec le client est prise par un membre de l’organe exécutif de la structure d’exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif.
Toutefois, lorsque la relation d’affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 du CMF ou une autorité publique ou un organisme public, tel que mentionné ci-dessous, et à condition qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 du CMF sont les suivantes : 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du livre V du CMF, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à
l’article L. 511-23 ;
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1° bis Les établissements de paiement y compris les succursales des établissements de paiement,
1° ter Les établissements de monnaie électronique y compris les succursales des établissements de monnaie électronique, 1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique,
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances, 2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité,
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité,
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale,
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties,
3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance,
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548-2,
5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer,
6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement, les personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à
l’article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, 6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 du CMF.
Les autorités publiques ou organismes publics mentionnés ci-dessus sont les suivants : les autorités publiques ou organismes publics, désignés comme tel en vertu du traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l’Union européenne, du droit public d’un État membre de l’Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants:
a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
c) il est soit responsable devant une institution de l’Union européenne ou devant les autorités d’un État membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités
2.2.4.2. Clients enregistrés ou établis dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI ou la Commission européenne
Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l’article R. 561-20-4 du CMF.
Ces mesures de vigilance complémentaires sont les suivantes :
a) la décision de nouer ou de maintenir la relation d’affaires est prise par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif,
b) des informations supplémentaires relatives aux éléments suivants sont recueillies : la connaissance du client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la nature de la relation d’affaires, l’origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que l’objet des opérations envisagées ou réalisées,
c) une surveillance renforcée de la relation d’affaires est mise en œuvre en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.
En complément de ces mesures, l’article R. 561-20-4 II. 2° du CMF prévoit l’application, le cas échéant, d’au moins l’une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
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a) des éléments supplémentaires de vigilance renforcée,
b) la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la structure d’exercice du commissariat aux comptes,
c) la limitation des relations d’affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant
d’un Etat ou territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI ou la Commission européenne.
Les listes publiées par le GAFI2 et la Commission européenne3 sont disponibles aux adresses suivantes :
Listes du GAFI : https://www.X.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous- surveillance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
Liste de la commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0855
2.2.5. Mesures de vigilance simplifiées
Dans certaines conditions, le commissaire aux comptes peut être dispensé de l’obligation de vérifier les éléments d’identification du client et du bénéficiaire effectif et de recueillir les autres éléments d’informations. Si tel est le cas, il n’est cependant pas dispensé des obligations d’identification du client, des personnes agissant pour le compte du client ou encore du bénéficiaire effectif.
Pour être dispensé de l’obligation de vérifier les éléments d’identification du client et du bénéficiaire effectif et de recueillir les autres éléments d’informations nécessaires, le commissaire aux comptes doit s’assurer du respect cumulatif des deux conditions suivantes :
- l’absence de soupçon de BC-FT, et
- le fait que le client est :
• une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 du CMF établie en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; ou
• une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Il n’a par ailleurs pas l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif ; ou
• une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l’Union européenne, du droit public d’un État membre de l’Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ; b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ; c) il est soit responsable devant une institution de l’Union européenne ou devant les autorités d’un État membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
Au titre des mesures de vigilance simplifiées également, la vérification des éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu’à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n’exerce pas la mission de contrôle légal,
- le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires lui paraît faible,
- cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de la prestation.
Lorsque le commissaire aux comptes s’aperçoit avant d’émettre la lettre de mission qu’il n’est pas en mesure de vérifier les éléments d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d’affaires et, s’il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la NEP 9605, procède à la déclaration à TRACFIN.
2 Le GAFI identifie les juridictions qui présentent des carences stratégiques en matière de LCB-FT (juridictions à haut risque et pays sous surveillance)
3 La Commission est habilitée à adopter des règlements délégués modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive
(UE) 2015/849 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques selon différents critères.
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2.2.6. Mesures de vigilance renforcées
Lorsque le risque de BC FT présenté par la relation d’affaires lui paraît élevé au regard des éléments de classification des risques, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d’information nécessaires. Il peut notamment :
- concernant l’identification et la vérification des éléments d’identification du client :
• demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
• obtenir les statuts du client ;
• solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l’association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police;
- concernant l’identification et la vérification des éléments d’identification du bénéficiaire effectif :
• effectuer des recherches sur internet ou s’enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
• lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au RCS les informations relatives au bénéficiaire effectif, demander une copie d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au point 2.2.2.2.;
- concernant les autres éléments d’information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l’étendue des informations collectées et des analyses menées. Il pourrait s’agir par exemple de collecter de plus amples informations quant aux activités du client (volume, évolutions, répartition géographique…), ses propres clients et fournisseurs etc.;
- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu’ils sont détenus à l’étranger.
La décision de mettre ou non en œuvre des mesures de vigilance renforcées découle donc de la classification des risques et du niveau de risque qui aura été attribué au client ou client occasionnel étant rappelé que ce niveau de risque évalué avant l’acceptation de la relation d’affaires peut être modifié tout au long de la relation d’affaires au vu des éléments ou informations recueillis. Il est donc important que les collaborateurs intervenant sur la mission ou la prestation soient sensibilisés au risque de BC-FT afin d’informer sans délai le commissaire aux comptes signataire de tout fait de nature à remettre en cause l’évaluation initiale du risque.
Les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre lorsque le risque de BC-FT est élevé s’ajoutent aux mesures de vigilance complémentaires à appliquer dans certains cas particuliers (point 2.2.4)
Synthèse des simplifications et exemptions avant d’accepter une relation d’affaires
Client Bénéficiaire Effectif Connaissance du client, de l’objet et de la nature de la mission ou prestation
Identification Vérification des Identification Vérification des Recueil des autres éléments d’informations nécessaires éléments éléments d’identification d’identification
Non en l’absence de soupçon Personne Oui Non en Oui Non en l’absence de l’absence de mentionnée aux 1° BC-FT
à 6° de l’art. L. soupçon BC-FT soupçon BC-FT
561-2* Non en l’absence de soupçon Sociétés cotées** Oui Non en Non Non – l’absence de Exemption exemption BC-FT soupçon BC-FT
Non en l’absence de soupçon Autorité publique Oui Non en Oui Non en l’absence de l’absence de ou organisme BC-FT public*** soupçon BC-FT soupçon BC-FT
* une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l’article L. 561-2 du CMF établie en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
** une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
*** une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l’Union européenne, du droit public d’un État membre de l’Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
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Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ; c) il est soit responsable devant une institution de l’Union européenne ou devant les autorités d’un État membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
Arbre décisionnel relatif à la mise en œuvre des obligations d’identification et de vérification des éléments d’identification du client et du bénéficiaire effectif Les références mentionnées sont celles des § de la NEP 9605 publiée au Journal officiel du 21 août 2020
Est-on en présence des deux conditions suivantes : Absence de soupcon BC-FT et le client est un de ceux mentionnés aux § 31 et 38 de la NEP 9605 (banques*, assurances*, mutuelles*, sociétés cotées**, autorités publiques***, organismes publics*** …) oui non
Mesures de vigilance « standard »Mesures de vigilance simplifiées
- Obligation d’identification du client
- Obligation d’identification du client
- Obligation d’identification du bénéficiaire effectif (sauf pour les sociétés cotées**)
- Obligation d’identification du bénéficiaire effectif (sauf pour
- Obligation de vérification des éléments d’identification du client et du bénéficiaire effectif les sociétés cotées**)
- Obligation d’identification et de vérification des éléments d’identification de la personne agissant
- Pas d’obligation de vérification des éléments d’identification pour le compte du client et du bénéficiaire effectif (§ 15 à 31) du client et du bénéficiaire effectif (§ 31, 38)
Pas de recueil des autres éléments d’information nécessaires (§ Recueil des autres éléments d’information nécessaires (§ 12 et 15 à 30) 40) Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ? Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ? non oui non
Pas d’acceptation (§ 13 et 36) Pas d’acceptation
oui Personne exposée (§ 18, 30, 33)
oui Mesures de vigilance non complémentaires
Décision d’acception prise par l’organe exécutif (§ 33)
oui non
Client enregistré ou établi dans un pays figurant sur les listes du GAFI ou de la CE (§ 34) Pas d’acceptation
oui non
Mesures de vigilance complémentaires prévues à l’art. R 561-20-4 du CMF (§ 34)
Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ?
non Pas d’acceptation oui
Risque qualifié d’élevé au vu de la classification des risques ? (§ 41)
oui non
Mesures de vigilance renforcées (§ 41) Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ? Pas d’acceptation non oui
Acceptation possible Acceptation possible
En fonction de la situation rencontrée, une déclaration pourra devoir être faite à TRACFIN.
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2.3. Les obligations de vigilance avant d’accepter un client occasionnel
Le commissaire aux comptes s’enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l’opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l’objet et de la nature de cette prestation.
Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d’identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
- d’un montant qui excède 15 000 euros ; ou
- présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la NEP 9605.
À ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la NEP 9605.
Il renforce ces mesures lorsque l’opération ou les opérations liées :
- excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l’opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
- présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la NEP 9605.
Il peut notamment :
- concernant l’identification et la vérification des éléments d’identification du client occasionnel :
• demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
• obtenir les statuts ;
• solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l’association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police;
- concernant l’identification et la vérification des éléments d’identification du bénéficiaire effectif :
• effectuer des recherches sur internet ou s’enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
• lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l’article L. 561-46 du CMF demander une copie d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la NEP 9605 ;
• demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu’ils sont détenus à l’étranger.
Lorsqu’à l’issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n’est pas en mesure d’identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d’identification, il n’accepte pas de fournir la prestation.
En outre, s’il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la NEP 9605, il procède à la déclaration à TRACFIN.
Le commissaire aux comptes n’est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la NEP 9605 lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, et lorsqu’il donne des consultations juridiques.
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Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
Arbre décisionnel relatif à la mise en œuvre des obligations d’identification et de vérification des éléments d’identification du client occasionnel et du bénéficiaire effectif Les références mentionnées sont celles des § de la NEP 9605 publiée au Journal officiel du 21 août 2020
Mesures de vigilance sur l’opération ou les opérations et la prestation (§ 56) Obligation de s’enquérir auprès du client sur :
- la nature de l’opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée, et
- l’objet et la nature de cette prestation
Mesures de vigilance sur le client occasionnel et le bénéficiaire effectif (§ 57) La prestation concerne-t-elle une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel d’un montant qui excède 15 000 € ?
non oui
L’opération ou les opérations liées réalisées ou envisagées par le client L’opération ou les opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel présente(nt)-elle(s) les caractéristiques devant conduire à une occasionnel présente(nt)-elle(s) les caractéristiques devant conduire à une déclaration à TRACFIN soupçon ou bonnes raisons de soupçonner un BC-FT déclaration à TRACFIN soupçon ou bonnes raisons de soupçonner un BC-FT (§60) (§60)
non oui oui non Le risque BC-FT présenté par l’opération ou les opérations liées est-il élevé ?
non oui
- Identification du client occasionnel et vérification de ses éléments d’identification et
- Identification du bénéficiaire effectif et vérification de ses éléments d’identification (§19 à 31)
Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ? non oui
Pas d’acceptation
Le client ou le bénéficiaire effectif est-il une personne exposée ? (§ 33)
oui
Mesures de vigilance complémentaires
Décision d’acception prise par l’organe exécutif non
oui non Client enregistré ou établi dans un pays figurant sur les listes du GAFI ou de la CE (§ Pas d’acceptation 34) oui non
Mesures de vigilance complémentaires prévues à l’art. R 561-20-4 du CMF
Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ?
non Pas d’acceptation
oui
Le risque est-il qualifié d’élevé au vu de la classification des risques ?
oui non
Mesures de vigilance renforcées (§ 57) Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre ? non Pas d’acceptation
oui
Acceptation possible
En fonction de la situation rencontrée, une déclaration pourra devoir être faite à TRACFIN.
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3. OBLIGATIONS DE VIGILANCE AU COURS DE LA RELATION D’AFFAIRES
3.1. La vigilance constante
3.1.1. Principe général
Pendant toute la relation d’affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d’investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu’il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l’objet des contrôles.
Selon son appréciation du risque de BC FT présenté par certaines de ces opérations, il s’enquiert, au sens économique et géographique, de l’origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l’objet des contrôles.
Lorsqu’une opération semble incohérente, il analyse la situation sur la base de sa connaissance de l’entité et de son activité. Le résultat de cette analyse pourra le cas échéant le conduire à considérer que l’opération est « atypique » (voir § 3.1.2) voire que l’opération répond aux critères d’une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN (voir § 4.2).
3.1.2. Cas des opérations particulières
Dans certains cas, le commissaire aux comptes peut être conduit à effectuer un examen renforcé sur certaines opérations qu’il contrôle.
En effet, lorsqu’il a connaissance d’une opération qu’il estime particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, il se renseigne sur l’origine et la destination des fonds concernés par l’opération ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Ainsi, dès lors que l’une au moins des 3 conditions suivantes est remplie, le commissaire aux comptes est en présence d’une opération atypique et mettra en œuvre les diligences mentionnées ci-dessus et exercera particulièrement son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l’objet des contrôles :
- opération particulièrement complexe ;
- opération d’un montant inhabituellement élevé ;
- opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Dans les procédures qu’elle définira, la structure d’exercice du commissariat aux comptes pourra donner utilement des exemples d’opérations atypiques, en se référant notamment aux publications suivantes :
- le « Guide d’aide à la détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption » publié en 2014 par le Service central de prévention de la corruption (SCPC) en collaboration avec TRACFIN, qui donne des typologies de schémas de blanchiment en lien avec la corruption,
- le dossier TRACFIN « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
2018-2019 »,
- le rapport du COLB « Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en
France » de septembre 2019,
- les « Lettres d’information TRACFIN aux professionnels » auxquelles la structure d’exercice du commissariat aux comptes peut s’abonner,
- l’ASR publiée par le H3C,
- l’analyse de TRACFIN du 28 mai 2020 « Les risques de BC-FT liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie Covid-19 – Analyse des principaux risques identifiés » qui a fait l’objet d’un communiqué du H3C le 3 juin 2020.
Lorsque la mission réalisée par le commissaire aux comptes correspond à une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes portera une attention particulière à la pertinence du seuil de signification retenu au regard du risque de BC FT.
En effet, en application de la NEP 320 « Application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d’un audit », le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de planification qu’il utilise pour définir la nature et l’étendue de ses travaux. Ces seuils peuvent être modifiés au cours de la mission si le commissaire aux comptes a connaissance de faits nouveaux ou d’évolutions de l’entité qui remettent en cause l’évaluation initiale de ces seuils. Or, si, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes est amené à modifier son appréciation du risque de BC-FT, en particulier à considérer que le client présente un risque de BC-FT plus élevé que celui qui avait été prévu, il sera alors normalement
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conduit à réexaminer la pertinence des seuils fixés pour la conduite de ses travaux, et le cas échéant à les revoir à la baisse pour renforcer la nature et l’étendue de ses travaux.
Dans le cadre de ses contrôles, si le commissaire aux comptes identifie une opération qui se situe en dessous de ses seuils de planification ou de signification (notamment dans le cadre d’une sélection aléatoire des éléments à contrôler) mais pour laquelle il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elle provient d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, qu’elle est liée au financement du terrorisme ou encore qu’elle provient d’une fraude fiscale en présence des seize critère définis par le CMF, il procède alors à une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
(cf. point 4.2).
3.1.3. Mesures de vigilance simplifiées
Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires parait faible au commissaire aux comptes les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l’étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d’informations collectées et la qualité des sources d’information utilisées.
Pour pouvoir appliquer des mesures de vigilance simplifiées, le commissaire aux comptes doit être en mesure de justifier le fait que le risque de BC-FT présenté par la relation d’affaires lui paraît faible. Il est donc important que la grille d’analyse des risques utilisée par le commissaire aux comptes pour déterminer le niveau de risque attribué au client en matière de LCB-
FT soit correctement renseignée, documentée et en accord avec la classification des risques définie par la structure d’exercice du commissariat aux comptes.
3.1.4. Mesures de vigilance renforcées
Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures visées aux points 3.1.1 et 3.1.2, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu’il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
- l’objet et la cohérence économique de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ; et
- l’origine et la destination des fonds.
Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l’objet des contrôles.
3.1.5. Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour un client enregistré ou établi dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI ou la Commission européenne il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires explicitées au point 2.2.4.2.
3.1.6. Actualisation de l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires et adaptation des mesures de vigilance
Pendant toute la relation d’affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d’information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l’objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
La nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de BC FT présenté par la relation d’affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de BC FT présenté par la relation d’affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l’identité du client et les éléments d’identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l’identification et à la vérification des éléments d’identification, conformément aux diligences prévues aux points 2.2.1. et 2.2.2.
S’il l’estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu’il n’y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu’il n’y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
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Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au point 2.2.4.1 pour la poursuite de la relation d’affaires.
Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l’exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au point 2.2.4.2.
Lorsque le commissaire aux comptes n’est plus en mesure d’identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d’identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l’objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d’affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
En outre, s’il se trouve dans les conditions prévues au point 4.2. il procède à la déclaration à TRACFIN.
Ainsi, en cas de survenance d’un élément le conduisant à estimer que les éléments précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, le commissaire aux comptes se doit donc pendant toute la relation d’affaires :
- de mettre à jour l’identification et la vérification des éléments d’identification du client et du bénéficiaire effectif,
- de mettre en œuvre les mesures de vigilance renforcée ou complémentaires prévues en cas d’identification d’une personne exposée ou si son client vient à être domicilié, enregistré ou établi dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI ou la Commission européenne,
- de modifier son appréciation initiale du risque de BC-FT.
Les éléments déclencheurs d’une telle situation peuvent être de plusieurs natures. Il peut s’agir notamment :
- d’un changement d’actionnariat de la société,
- d’un changement de domiciliation du client,
- d’une modification des organes de direction ou du représentant légal de la société,
- d’un bénéficiaire effectif devenu personne exposée,
- de l’exercice, par le client, de nouvelles activités présentant des risques de BC-FT, notamment avec des pays figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne, …
A défaut, d’obtenir les éléments requis, le commissaire aux comptes met un terme à la relation d’affaires dans le respect des dispositions du code de déontologie et procède, lorsque les conditions sont remplies, à une déclaration à TRACFIN.
Si le client personne physique ou morale est ou devient domicilié, enregistré ou établi dans un pays figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission eu, le commissaire aux comptes applique de plus les mesures de vigilance complémentaires prévues au R. 561-20-4 (§. 48)
En fonction de la situation rencontrée, une déclaration pourra devoir être faite à TRACFIN.
3.2. Cas particulier des prestations qui se rattachent à une procédure juridictionnelle et des consultations juridiques
Lorsque le commissaire aux comptes effectue une prestation qui se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, ou lorsqu’il donne des consultations juridiques il n’a pas obligation de refuser ou de mettre fin à la relation d’affaires avec un client ou à la prestation pour à client occasionnel s’il n’est pas ou n’est plus en mesure de mettre en œuvre les obligations :
- d’identification et de vérification des éléments d’identification du client ou du client occasionnel, ou
- d’identification et de vérification des éléments d’identification du bénéficiaire effectif, ou
- de recueil et d’analyse de tout autre élément d’information nécessaire à la connaissance du client ou du client occasionnel ainsi que de l’objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
Il est rappelé que les prestations qui se rattache à une procédure juridictionnelle et les consultations juridiques sont strictement encadrées par le code de déontologie et en particulier ses articles 17, I et II et 18 qui disposent que
Article 17 « Monopoles des autres professions – Consultations juridiques et rédaction d’actes » Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
II. Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article 18 Services interdits pour la certification des comptes d’une entité d’intérêt public Les services mentionnées au II de l’article L. 822-11 sont interdits Le II de l’article L. 822-11 renvoyant lui-même aux services mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 qui liste notamment les services suivants :
- la fourniture de conseils généraux,
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- la négociation au nom de l’entité contrôlée,
- l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige.
Mesures de vigilance au cours de la relation d’affaires sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations Les références mentionnées sont celles des § de la NEP 9605 publiée au Journal officiel du 21 août 2020
Risque courant vigilance constante
Examen attentif des opérations, objet des contrôles mis en oeuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l’objet des
contrôles (§ 42)
Si une opération objet des contrôles présente un risque de BC-FT Si le commissaire aux comptes a connaissance d’une opération « atypique »
Renseignement sur : Renseignement sur :
- l’origine et la destination des fonds concernés par cette opération, et
l’origine et la destination des fonds concernés par cette opération (§42)
-l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie (§43)
Exercice du jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de la connaissance du client ou de la personne ou entité dont
des opérations font l’objet des contrôles (§44)
Modulation de la vigilance constante selon le niveau de risque BC-FT présenté par la relation d’affaires ou la présence ou non d’une personne exposée
Risque BC-FT présenté par la relation Bénéficiaire ou client personne Risque BC-FT présenté par
d’affaires faible exposée la relation d’affaires élevé
Mesures de vigilance renforcées en sus des mesures ci-dessusMesures de vigilance simplifiées possibles
- sur des opérations sélectionnées selon le jugement professionnel du
commissaire aux comptes parmi celles objet des contrôles mis en oeuvre
Adaptation de la fréquence de mise en
œuvre, de l’étendue des moyens mis en pour les besoins de la mission ou de la prestation
œuvre, de la quantité d’informations
- consistant à se renseigner sur :
• l’objet et la cohérence économique de l’opération et l’identité de la
collectées et de la qualité des sources d’information utilisées (§ 45)
personne qui en bénéficie, et
• l’origine et la destination des fond (§ 46)
Exercice du jugement professionnel pour apprécier la cohérence des
informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l’objet des contrôles (§47)
En fonction de la situation rencontrée, une déclaration pourra devoir être faite à TRACFIN.
4. LES OBLIGATIONS DE DECLARATION DE SOUPÇON
Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieur à un an ou sont liées au financement du terrorisme. Par dérogation à l’alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il est en présence d’au moins un critère défini à l’article D. 561-32-1 du CMF.
4.1. Auteur de la déclaration
La déclaration de soupçon est obligatoirement effectuée par le commissaire aux comptes. Elle ne peut donc pas être déléguée à un collaborateur, même si celui-ci a participé à l’identification de l’opération donnant lieu à la déclaration de soupçon. Il en est de même des réponses à apporter à TRACFIN en cas de demandes d’informations complémentaires. En effet, le commissaire aux comptes s’acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel.
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En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu’ils appartiennent ou non à une même structure d’exercice du commissariat aux comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence, prendre l’initiative d’effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
La communication de l’identité et de la qualité du commissaire aux comptes déclarant est effectuée par un document distinct, joint à l’appui de la première déclaration transmise à TRACFIN.
4.2. Eléments qui doivent faire l’objet d’une déclaration
Les champs potentiels de la déclaration de soupçon sont limitativement énoncés par le CMF, à l’article L. […]. Quatre cas de déclaration peuvent être distingués.
- 4.2.1 – Soupçon lié à des infractions passibles de plus d’un an d’emprisonnement
Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an.
Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel sur la nature et les caractéristiques de ses soupçons en regard des infractions visées au paragraphe précédent, pour apprécier la nécessité d’établir une déclaration de soupçon.
Le champ de la déclaration de soupçon porte notamment sur toutes les infractions génératrices de profit passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. Il s’agit notamment de l’utilisation de faux documents, de l’abus de biens sociaux, de la banqueroute, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, du travail dissimulé, des délits relatifs à la constitution des sociétés ou à la distribution de dividendes, de la corruption et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, etc.
- 4.2.2 – Soupçon lié au financement du terrorisme
Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles sont liées au financement du terrorisme.
- 4.2.3 – Soupçon portant sur des sommes ou opérations provenant de la fraude fiscale, sous conditions
Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale et lorsqu’il est en présence d’au moins un critère défini à l’article D. 561-32-1 du CMF.
La fraude fiscale est un délit défini à l’article 1741 du code général des impôts qui consiste à se soustraire frauduleusement à
l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts dus.
Elle est constituée :
- par l’omission volontaire de déclaration ;
- par la dissimulation volontaire d’une part des sommes sujettes à l’impôt ;
- par l’organisation de son insolvabilité ;
- par toutes autres manœuvres mettant obstacle au recouvrement de l’impôt ;
- ou en agissant de toute autre manière frauduleuse.
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, la fraude fiscale est passible d’un emprisonnement de cinq ans. Ce troisième cas (4.2.3) est donc un cas dérogatoire au premier cas de déclaration (4.2.1) visant les infractions passibles de plus d’un an d’emprisonnement.
En effet, en matière de fraude fiscale, le soupçon seul ne suffit pas à déclencher l’obligation de déclarer. La déclaration n’est à faire que lorsqu’il y a présence en outre d’au moins l’un des 16 critères définis à l’article D. 561-32-1 du CMF.
Les 16 critères définis à l’article D. 561-32-1 du CMF sont les suivants :
1° L’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un
Etat ou un territoire qui n’a pas adhéré à la norme relative à l’échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
3° Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
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4° La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents;
6° La constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu’ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l’absence du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d’adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu’au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d’espèces d’un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l’activité économique ;
9° La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des fonds en raison de l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d’administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l’étranger notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des
Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L’utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
Les éléments d’analyse ayant conduit à retenir au moins l’un des critères sont précisés dans la déclaration.
- 4.2.4 – Soupçon consécutif à la conduite d’un examen renforcé
Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations pour lesquelles il a effectué un examen renforcé (cf. § 3.1.2) et dont le résultat n’a pas permis de recueillir tous les éléments explicatifs permettant de lever le doute ou lorsque ces éléments viennent nourrir un soupçon, notamment en termes de licéité de l’opération.
- 4.2.5 – Points d’attention
Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d’un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
Les tentatives de telles opérations visées ci-dessus (aux 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3) font également l’objet d’une déclaration à TRACFIN.
Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
La loi ne prévoit pas de seuil déclaratif pour effectuer une déclaration de soupçon
Les termes « soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner », signifient que le commissaire aux comptes effectue une déclaration de soupçon si les informations qu’il a recueillies dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations de vigilance ne lui permettent pas d’écarter le doute sur l’origine des sommes ou la licéité de l’opération, et donc ne lui permettent pas d’exclure que ces sommes puissent provenir d’une infraction sous-jacente ou sont liées au financement du terrorisme.
Le commissaire aux comptes n’est pas tenu de qualifier une infraction sous-jacente. Il suffit en effet qu’il soupçonne ou qu’il ait de « bonnes raisons » de soupçonner qu’il existe une infraction sous-jacente et formule son analyse des faits dans la partie « développement » de la déclaration (voir 4.3).
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- 4.2.6 – Lien entre les obligations de vigilance à l’égard du client et du bénéficiaire effectif et la déclaration de soupçons
Lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été en mesure d’identifier et de vérifier les éléments d’identification de son client et du bénéficiaire effectif ou de recueillir tout autre élément d’information nécessaire, il n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, ni n’établit ou ne poursuit aucune relation d’affaires.
Lorsqu’il se trouve dans un des cas précités (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ou tentatives de ces cas) il procède à la déclaration à TRACFIN.
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de mettre un terme à la relation d’affaires dans ces situations, l’éventualité d’effectuer une déclaration est systématiquement examinée. La déclaration de soupçon à TRACFIN n’est pas automatique. Le commissaire aux comptes procède à une analyse au cas d’espèce pour déterminer s’il doit ou non effectuer la déclaration sur la base des éléments d’information dont il dispose. La rupture de la relation d’affaires ne peut constituer un substitut à l’envoi d’une déclaration de soupçon.
Lorsque le commissaire aux comptes ne peut pas accepter la relation d’affaires ou ne peut pas accepter de fournir une prestation à un client occasionnel pour les mêmes motifs, il procède à la même analyse, à l’issue de laquelle est prise ou non la décision d’adresser une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Précision : la situation visée ci-dessus est celle d’un commissaire aux comptes qui envisage, au moins initialement, d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel mais décide de ne pas y donner suite parce qu’il ne parvient pas à vérifier les différents éléments. Dès lors que le commissaire aux comptes n’a effectué aucune démarche (notamment d’identification du client) parce qu’il n’envisage pas d’entrer en relation d’affaires ou de fournir une prestation il n’a pas à effectuer de déclaration à TRACFIN.
4.3. Contenu de la déclaration
Le déclarant effectue les déclarations de soupçon sur la base des informations qu’il a recueillies dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations de vigilance.
A titre liminaire, il convient de souligner que la déclaration de soupçon est la matérialisation d’un travail d’analyse. Dès lors, le déclarant s’abstient de faire des déclarations uniquement motivées par des éléments de contexte. Ainsi, les déclarations de soupçon ne peuvent avoir pour seul motif :
- la réception d’une réquisition judiciaire ou d’une demande de renseignement émanant d’une administration (contrôle fiscal par exemple) ou à plus forte raison d’un droit de communication diligenté par TRACFIN, si la déclaration de soupçon n’apporte pas d’information supplémentaire par rapport à celles contenues dans la réponse à la réquisition judiciaire ou au droit de communication ;
- l’activité professionnelle du client ou du client occasionnel, son adresse ou son pays de domiciliation ou d’enregistrement (éléments toutefois susceptibles de constituer un faisceau d’indices) ;
- le montant élevé d’une opération ;
- le fait que son client, son client occasionnel ou le bénéficiaire effectif soit une personne exposée.
Les mentions obligatoires
Conformément au III de l’article R. 561-31 du CMF, la déclaration à TRACFIN comporte les indications suivantes :
- la qualité de commissaire aux comptes ;
- l’identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
- le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l’article L. […] du CMF c’est-à-dire les cas mentionnés aux 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 (ou tentatives de ces cas);
- les éléments d’identification du client ou du client occasionnel en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client ou du client occasionnel et son secteur d’activité lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
- l’objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
- le descriptif de l’opération concernée et, le cas échéant, les éléments d’identification de la personne bénéficiant de l’opération qui fait l’objet de la déclaration ;
- les éléments d’analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
- lorsque l’opération n’a pas encore été exécutée, son délai d’exécution ;
- les pièces ou documents justificatifs utiles.
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L’exposé de la situation objet de la déclaration Les éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration doivent être communiqués de manière claire et précise.
Exemple d’exposé des motifs
Partie 1 : Phrase introductive de synthèse
Cette partie doit permettre une compréhension rapide du signalement (nature et motif de l’opération en cours, etc.).
Partie 2 : Présentation complémentaires4 des personnes physiques et/ou morales faisant l’objet du soupçon (et des personnes liées le cas échéant) Rappel des informations détenues par le déclarant sur le client objet du soupçon (éventuels compléments à l’état civil donné dans les champs ad hoc28 de la déclaration de soupçon (DS), contexte de la relation d’affaires, etc.).
-Personnes physiques :
• situation personnelle et professionnelle connue ;
• situation matrimoniale connue.
-Personnes morales :
• date de création ;
• nature de l’activité ;
• principales données chiffrées connues (chiffre d’affaires, résultat, etc.) ;
• liens avec d’autres personnes ou éléments d’environnement (autres mandataires sociaux/associés, etc.).
Le déclarant mentionne également dans cette partie, le résultat des recherches effectuées en base ouverte concernant les personnes physiques ou morales (réseaux sociaux, bases commerciales, Internet, etc.).
Partie 3 : présentation de(s) l’opération(s) douteuse(s)
• synthèse des opérations et des mouvements douteux ;
• développement des faits concernant ces opérations ;
• précision sur l’origine et la destination (certaine ou présumée) des fonds sur lesquels porte le soupçon.
Partie 4 : caractérisation du soupçon
Cette partie restitue le fait à l’origine du soupçon ayant conduit au signalement, expose clairement le soupçon du déclarant à l’appui des éléments figurant supra :
• en quoi cette opération est-elle suspecte ?
• pourquoi l’origine des fonds peut paraître douteuse ?
• quelles sont les démarches entreprises par le déclarant pour lever le doute ?
• en quoi les explications ou justifications apportées par le client sont-elles peu convaincantes ou crédibles ?
S’il existe un soupçon de fraude fiscale, il convient de faire mention du (des) critère(s) listé(s) par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 (article D. 561-32-1 du CMF).
Les pièces jointes à la déclaration
Le déclarant transmet, à l’appui de la déclaration, l’ensemble des pièces et données mobilisées lors de la phase d’analyse nécessaires à la compréhension du signalement.
Les données transmises par le déclarant sont susceptibles de faire l’objet d’un retraitement par les enquêteurs TRACFIN. Par conséquent, il convient de privilégier leur transmission sous format Excel afin de faciliter ce travail d’analyse (ou à défaut, un format .pdf convertible).
Pièces utiles à joindre à la déclaration (le cas échéant, liste non exhaustive) :
• une copie de la pièce d’identité du client ;
• un extrait K-bis de la personne morale visée ;
• les statuts de la personne morale visée ;
• un document bancaire utile ;
• un extrait de page Internet ;
• des documents comptables (Balances, grand-livre)
• le fichier des écritures comptables (FEC)
• les comptes annuels certifiés
• le rapport spécial
• des contrats
• …
4 Complémentaires aux informations demandées dans les rubriques « identification de la ou des personnes » de la déclaration de soupçon
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Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
Les déclarations complémentaires
Lorsqu’il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
Les déclarations complémentaires indiquent les références TRACFIN de la déclaration initiale et comportent l’ensemble des éléments utiles à compréhension des faits signalés.
4.4. Modalités de déclaration et de transmission des déclarations de soupçon
La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
- soit par voie électronique sur la plateforme ERMES accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
- soit au moyen d’un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
Si la télédéclaration ne revêt (au jour de la publication de ces lignes directrices) pas de caractère obligatoire pour les commissaires aux comptes il est constant que la plate-forme ERMES est garante d’un haut niveau de sécurité et de confidentialité.
Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d’une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
Lorsqu’une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d’un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d’une déclaration de soupçon.
Le H3C et TRACFIN rappellent le caractère essentiel de la correcte rédaction des déclarations de soupçons, quelles que soient les modalités de transmission de ces dernières.
La clarté, la concision, la pertinence et la précision de la présentation des éléments d’information mentionnés dans la déclaration de soupçon sont importantes pour l’efficacité du dispositif LCB/FT.
Voir en annexe le « Pas-à-pas ERMES »
4.5. Délais de déclaration
La déclaration de soupçon doit être en principe effectuée préalablement à l’exécution de l’opération.
En effet, en application des articles L. […]. 561-24 du CMF, dans le cadre d’une mission ou d’une prestation, le commissaire aux comptes s’abstient d’effectuer toute opération – notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs – portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’il l’ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l’opération que si TRACFIN n’a pas notifié d’opposition, ou si au terme du délai d’opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris ne lui est parvenue.
Par dérogation, la déclaration peut intervenir après réalisation de l’opération dans les trois cas suivants :
- impossibilité de surseoir à son exécution ;
- report pouvant faire obstacle au bon déroulement des investigations en cours ;
- soupçon apparu postérieurement à la réalisation de l’opération en cause.
Pour les commissaires aux comptes, la déclaration de soupçon porte le plus souvent sur des faits anciens compte tenu du fait que la plupart des missions ou prestations effectuées par les commissaires aux comptes portent sur des opérations déjà réalisées, notamment dans le cadre d’une mission de contrôle légal.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet d’une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée mais que le commissaire aux comptes ne l’a pas déclarée pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, le commissaire aux comptes fait parvenir sa déclaration à TRACFIN sans délai.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration émise doit être, sans délai, portée à la connaissance de TRACFIN.
En outre, le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
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4.6. Confidentialité et secret professionnel
La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1 du CMF, de porter à la connaissance du client ou de tiers l’existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Cette interdiction ne s’applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l’existence et le contenu d’une déclaration à TRACFIN.
Les conditions limitatives dans lesquelles il est possible de déroger à ce principe, sauf opposition de TRACFIN sont les suivantes :
Information au sein du même réseau ou de la même structure d’exercice professionnel
Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable et membres d’une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l’article L. 561-2 du CMF qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d’exercice professionnel, s’informent au sein du réseau ou de la structure d’exercice professionnel de l’existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les informations ne sont échangées qu’entre personnes d’un même réseau ou d’une même structure d’exercice professionnel soumises à l’obligation de déclaration à TRACFIN ;
- les informations divulguées sont nécessaires à l’exercice, au sein du réseau ou de la structure d’exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
- les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Information en cas d’intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d’une même opération
Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts- comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, les membres d’une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l’article L. 561-2 du CMF, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu’ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu’ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d’une même opération, s’informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l’existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d’informations ne sont autorisés qu’entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
- les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
- les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
- le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
4.7. Conséquences juridiques de la déclaration de soupçon
En application de l’article L. 561-22 du CMF, le commissaire aux comptes qui effectue une déclaration de soupçon, en toute bonne foi et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables y compris à la norme d’exercice professionnel, est exonéré des poursuites pénales fondées sur la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal) et sur le non-respect de l’obligation de secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Cette exonération est applicable quand bien même le caractère délictuel des faits ayant conduit à la déclaration n’a pu être démontré par l’autorité judiciaire.
Il en est de même, sous la même condition de bonne foi, en matière de responsabilité civile et de sanction disciplinaire.
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4.8. Les prérogatives de TRACFIN
4.8.1. Le droit de communication
Conformément à l’article L 561-25 du CMF, TRACFIN peut exercer son droit de communication en demandant aux professionnels assujettis des documents, informations ou données dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne ou une société ayant fait l’objet d’un signalement. TRACFIN fixe le délai de réponse.
Outre l’obligation de répondre à la demande, les professionnels assujettis ont l’interdiction de communiquer sur les demandes transmises auprès des personnes faisant l’objet du signalement ou tout autre tiers, à l’exception des autorités de contrôle.
4.8.2. Le droit d’opposition
Conformément à l’article L561-24 du CMF, TRACFIN peut s’opposer à l’exécution d’une opération encore non exécutée pendant un délai de 10 jours ouvrables qui permet à l’autorité judiciaire d’apprécier l’opportunité de prendre une ordonnance de saisie pénale des sommes en cause. L’opposition ne peut porter que sur une opération portée à la connaissance de TRACFIN dans le cadre d’une déclaration de soupçon reçue de tout déclarant, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ou d’une information reçue d’une administration, d’une autorité de contrôle ou d’une cellule de renseignement étrangère.
Lorsque le professionnel soupçonne qu’une opération suspecte est susceptible d’entraîner l’exercice de son droit d’opposition par TRACFIN , il est invité à prendre l’attache de TRACFIN le plus rapidement possible afin d’appeler son attention sur cette opération et sur son délai d’exécution.
4.8.3. L’appel à vigilance
En vertu de l’article L. 561-26 du CMF, TRACFIN peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes assujetties à l’article L.561-2 du CMF, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle :
« 1° les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »
Il est proscrit de porter à la connaissance d’un tiers autre que l’autorité de contrôle l’existence et le contenu des appels à vigilance lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° de l’article L.561-26 précité.
Les appels à vigilance émis par le TRACFIN doivent être intégrés à la classification des risques des professionnels assujettis.
5. LES LIENS EVENTUELS ENTRE LA DECLARATION A TRACFIN ET LA REVELATION DES FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’opérations portant sur des sommes dont il sait qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu’il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu’elles proviennent d’une fraude fiscale en présence d’au moins un critère défini à l’article D. 561-32-1 du CMF, ou enfin lorsqu’il conclut défavorablement après l’examen renforcé d’une opération, en raison notamment de l’illicéité de celle-ci :
- il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
- dans les cas où il est soumis à l’obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce.
Lorsque le commissaire aux comptes n’a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d’une fraude fiscale en présence d’au moins un critère défini à l’article D. 561-32-1 du CMF, , ou enfin lorsqu’il n’a pu lever ses doutes à l’issu d’un examen renforcé quant à l’origine ou la destination des fonds, à l’identité du bénéficiaire effectif de l’opération ou sur l’objet de celle-ci, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d’élément tangible.
Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
Lorsqu’il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l’exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu’il a connaissance d’informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
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Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
Selon les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes « révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Sans préjudice de l’obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l’alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du CMF ».
Le commissaire aux comptes soupçonne ou a de Le commissaire aux comptes sait bonnes raisons de soupçonner Déclaration de soupçon à TRACFIN Révélation de faits délictueux au Procureur de la Déclaration de soupçon à TRACFIN République, dans le cas où le commissaire aux comptes est soumis à cette obligation Au cours de sa mission, le commissaire aux comptes peut avoir connaissance d’éléments nouveaux :
- si ces éléments transforment le soupçon en certitude, il procède alors à une révélation de fait délictueux au procureur de la République, dans les cas où il est soumis à l’obligation de révélation des faits délictueux ;
- s’ils ne font que confirmer ses doutes, il apprécie l’opportunité de communiquer à TRACFIN les nouveaux éléments dont il a connaissance. Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations de déclaration de soupçon ou de révélation de faits délictueux.
6. LES OBLIGATIONS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu’en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de BC FT. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
- les documents et informations relatifs à l’identification et à la vérification des éléments d’identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
- les autres éléments d’information nécessaires ; ainsi que
- les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre. Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d’un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat. Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d’une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
En raison de leur caractère confidentiel, la structure d’exercice du commissariat aux comptes doit veiller à conserver en dehors des dossiers et dans un endroit sécurisé, les déclarations de soupçon faites à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication.
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Annexe – Le pas-à-pas ERMES
Préambule :
ERMES : Echange de Renseignements par Messagerie en Environnement Sécurisé.
Définition : application informatique mise en place en 2012, permettant à des catégories d’utilisateurs définies par le CMF de transmettre des déclarations de soupçon à TRACFIN.
Il s’agit d’une plate-forme répondant à des exigences élevées de sécurité.
1. COMMENT ACCEDER A ERMES ?
Connexion à internet, puis saisir « TRACFIN » dans un moteur de recherche.
Une fois sur le portail TRACFIN, cliquer sur l’onglet « déclarer ».
2. COMMENT S’INSCRIRE DANS ERMES ?
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Remarques sur la procédure d’adhésion
• La connexion a une durée de validité de 3 ans. Afin de prolonger la durée de validité, il suffit seulement de se connecter à l’application pour que le compte soit toujours actif.
• Si le compte est désactivé, ne pas procéder à une nouvelle inscription. En, cas d’oubli du mot de passe, de numéro de télé-déclarant, de désactivation du compte, il est possible de récupérer l’ensemble de ces éléments sur ERMES.
• L’utilisateur est une personne assujettie au dispositif fixé par le CMF.
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• L’utilisateur dispose de ses propres identifiants. Ils sont confidentiels. Il est vivement recommandé de ne pas transmettre ces données à un confrère ou à tout autre employé de l’étude.
• Une personne peut avoir la qualité de correspondant : il peut rédiger des déclarations mais ne peut les envoyer à TRACFIN. La responsabilité de la transmission appartient au déclarant et non au correspondant.
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3. COMMENT ETABLIR UNE DECLARATION DE SOUPÇON VIA ERMES ?
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Ajout de pièces jointes :
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Analyse des faits :
Cette section est le cœur de la déclaration de soupçon. Elle permet au professionnel :
• de décrire les faits relatifs au dossier ;
• d’exprimer son ressenti vis-à-vis du client (contact direct ? Intervention d’un tiers ?) ;
• d’exposer les vérifications/recherches entreprises par le professionnel ;
• de préciser le moment de l’opération.
Important : exprimer le soupçon via une analyse reposant sur un faisceau d’indices
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Ajouter une personne physique :
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Ajouter une personne morale :
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Lignes directrices sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la LCB-FT
En cas de difficulté, contacter
• le prestataire Orange pour toute difficulté technique, notamment liée à des problèmes de connexion : 04 76 41 77 51 ou support.Y.com
• TRACFIN pour toute question relative à la transmission de déclarations, à la réactivation ou désactivation de compte en appelant le 01 57 53 27 00 ou envoyer un courriel à TRACFIN : ermes.TRACFIN@finances.gouv.fr
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Textes cités dans la décision
- Règlement Audit - Règlement (UE) 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Règlement délégué (UE) 2016/1675 du 14 juillet 2016
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009
- Décret n°2020-118 du 12 février 2020
- LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
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