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Sur la décision
| Référence : | HAS, 21 mai 2026, n° 2026.0085/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026.0085/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2026.0085/DC/SEM du 21 mai 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité KYGEVVI (doxécitine et doxribtimine)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mai 2026.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité KYGEVVI (doxécitine et doxribtimine) le 26 mars 2026 ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire UCB PHARMA SA pour la spécialité KYGEVVI (doxécitine et doxribtimine), reçue le 6 décembre 2025 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 10, 18 et 19 décembre 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 12 décembre 2025, 7 et 8 janvier 2026 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 15 janvier 2026 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 15 janvier 2026 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 31 mars 2026 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 16 avril 2026 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 6 mai 2026 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament KYGEVVI (doxécitine et doxribtimine), dans l’indication « pour le traitement des patients pédiatriques et adultes avec un déficit en thymidine kinase 2 (TK2d) confirmé génétiquement et dont l’âge d’apparition des symptômes est inférieur ou égal à 12 ans.
», ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire UCB PHARMA SA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que le déficit en thymidine kinase 2 (TK2d) est une maladie mitochondriale héréditaire, de transmission autosomique récessive, appartenant au groupe des syndromes de déplétion et/ou de délétion de l’ADN mitochondrial, caractérisée par une faible prévalence (estimée à moins de 1 pour 1 000 000 habitants). La forme infantile (avec un début avant l’âge de 1 à 2 ans) se manifeste le plus souvent par une forme sévère et rapidement évolutive. La défaillance respiratoire constitue la principale cause de morbidité et de mortalité, souvent dans les premières années de vie. La forme pédiatrique (avec un début entre l’âge de 1 à 2 ans et avant l’âge de 12 ans) se caractérise par une évolution marquée par un handicap fonctionnel croissant et la 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
survenue de complications respiratoires à moyen terme. Dans l’ensemble des formes du TK2d, la maladie évolue vers une détérioration progressive et irréversible des fonctions motrices et respiratoires. Cette maladie provoque une altération importante de la qualité de vie.
- Il n’existe pas de traitement approprié. La prise en charge repose exclusivement sur des soins de support à visée symptomatique, avec une approche pluridisciplinaire, notamment rééducative, respiratoire, neurologique, nutritionnelle, visant à limiter les complications de la maladie et à préserver au mieux les capacités fonctionnelles des patients.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il n’existe pas de traitement approprié pour cette maladie grave et invalidante.
- Ce médicament est présumé innovant car il s’agit d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel dans la prise en charge des patients pédiatriques et adultes avec un TK2d confirmé génétiquement et dont l’âge d’apparition des symptômes est inférieur ou égal à 12 ans. Les résultats de l’étude non comparative et de la comparaison indirecte suggèrent un bénéfice de KYGEVVI (doxécitine, doxribtimine) sur la survie des patients et une amélioration ou une stabilisation de certains patients évaluables sur différents critères portant sur les fonctions motrices et respiratoires, bien que le niveau de preuve reste faible en l’absence de groupe comparateur direct dans l’étude clinique et malgré de nombreuses limites de la comparaison indirecte. Le profil de tolérance de KYGEVVI (doxécitine, doxribtimine) apparaît favorable. Le médicament est susceptible de combler un besoin médical actuellement non couvert dans cette maladie évolutive pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié. Il dispose d’un plan de développement adapté au regard des efforts de recueil de données pour une maladie grave dont l’évolution est irrémédiable et irréversible, ultra-rare et incluant une population pédiatrique et dans l’utilisation de critères cliniques et fonctionnels jugés pertinents ; il présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante, sous réserve de l’analyse des données complémentaires attendues dans le cadre de l’étude PASS avec une réévaluation annuelle.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : KYGEVVI (doxécitine et doxribtimine)
2 g/2 g, poudre pour solution buvable – boite de 30 sachets (CIP : 34009 303 352 4 6)
du laboratoire UCB PHARMA SAS
dans l’indication « pour le traitement des patients pédiatriques et adultes avec un déficit en thymidine kinase 2 (TK2d) confirmé génétiquement et dont l’âge d’apparition des symptômes est inférieur ou égal à 12 ans. »
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Décision n° 2026.0085/DC/SEM du 21 mai 2026 – KYGEVVI AP571 Page 2 / 3
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 21 mai 2026.
Pour le collège : La présidente de la séance, Pr Anne-Claude CREMIEUX Signé
Décision n° 2026.0085/DC/SEM du 21 mai 2026 – KYGEVVI AP571 Page 3 / 3
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