Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « En monothérapie dans le traitement des neurofibromes plexiformes (NFP) symptomatiques inopérables liés à la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez les patients pédiatriques âgés de 1 an à moins de 7 ans pour lesquels le traitement est instauré entre 1 an et moins de 2 ans ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 28 mai 2026, n° 2026.0092/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026.0092/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2026.0092/DC/SEM du 28 mai 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité KOSELUGO (sélumétinib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 mai 2026.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité KOSELUGO (sélumétinib) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ALEXION PHARMA France pour la spécialité KOSELUGO 5 mg et 7,5 mg (sélumétinib), granulés en gélule à ouvrir, reçue le 26 janvier 2026 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 5 février 2026 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 10 février 2026 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 12 février 2026 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 12 février 2026 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 20 mai 2026 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament KOSELUGO 5 mg et 7,5 mg (sélumétinib), granulés en gélule à ouvrir, dans l’indication « En monothérapie dans le traitement des neurofibromes plexiformes (NFP) symptomatiques inopérables liés à la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez les patients pédiatriques âgés de 1 an à moins de 7 ans et pour les patients plus âgés ayant des difficultés à avaler
», ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) attestant de son efficacité et de sa sécurité. Le laboratoire ALEXION PHARMA France a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que les neurofibromes plexiformes (NFP) liés à une neurofibromatose de type 1, malgré leur caractère bénin sur le plan histologique, sont des tumeurs volumineuses associées à une morbi-mortalité importante en raison notamment des compressions loco-régionales à risque sur le plan fonctionnel (jusqu’à l’amputation d’un membre) et vital et des douleurs pouvant nécessiter des antalgiques de palier 3. Les symptômes liés aux NFP et leur aspect inesthétique, notamment en cas d’atteinte de la face (défiguration), sont responsables d’une altération importante de la qualité de vie et des relations sociales. Par ailleurs, les NFP peuvent se transformer en tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques (neurofibrosarcome), principale complication de la NF1 à l’âge adulte, engageant le pronostic vital. La prévalence de la NF1 est estimée entre 1/3 000 et 1/6 000 dans le monde.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Chez les enfants âgés de 1 an à moins de 2 ans, il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication considérée. Chez les patients dont le traitement est instauré à partir 2 ans, il existe des traitements appropriés dans la mesure où :
o EZMEKLY 1 mg (mirdamétinib), en comprimé dispersible, est disponible dans le cadre d’un accès précoce post-AMM depuis le 26/11/2025 dans cette pathologie chez les enfants âgés de 2 ans à moins de 6 ans ;
o KOSELUGO 10 mg et 25 mg (sélumétinib), en gélule, est pris en charge depuis le 11/08/2023 sur les listes « ville » et « collectivités » dans cette pathologie chez les enfants âgés de 3 ans et plus.
o KOSELUGO 10 mg et 25 mg (sélumétinib), en gélule, est disponible dans le cadre d’un accès précoce pré-AMM depuis le 04/09/2025 dans cette pathologie chez les patients adultes.
- La mise en œuvre du traitement :
o ne peut pas être différée chez les enfants entre 1 an à moins de 2 ans compte tenu des risques fonctionnels importants voire d’amputations et de l’absence de traitement approprié dans cette population ;
o peut être différée dans les autres situations couvertes par l’indication sollicitée puisqu’il existe des traitements appropriés.
- Le médicament n’est pas présumé innovant pour les patients éligibles à EZMEKLY (mirdamétinib) dans le cadre de son accès précoce puisqu’il n’existe aucune donnée permettant de comparer KOSELUGO (sélumétinib) à EZMEKLY (mirdamétinib). Le plan de développement n’est pas adapté compte tenu de l’étude présentée (étude de phase I/II dont le critère de jugement principal est un critère pharmacocinétique et pour laquelle aucune donnée de comparaison versus EZMEKLY (mirdamétinib) ou un placebo n’est disponible) et de l’absence de donnée attendue à ce stade de la stratégie thérapeutique. Le médicament n’est pas présumé innovant, au regard de KOSELUGO (sélumétinib) en gélule, pour les patients âgés de 6 ans à moins de 7 ans et ceux plus âgés ayant des difficultés à avaler, en l’absence de données cliniques comparatives. Néanmoins, il est présumé innovant pour les enfants âgés de 1 an à moins de 7 ans pour lesquels le traitement est instauré entre 1 an et moins de 2 ans, compte tenu du besoin majeur non couvert, de la nouvelle modalité de prise en charge en granulés en gélule à ouvrir adaptée à la pédiatrie, du risque potentiel associé à un changement thérapeutique à partir de 2 ans lorsqu’un traitement a été précédemment instauré par KOSELUGO (sélumétinib) et au regard des résultats préliminaires présentés, fondés sur le taux de réponse objective (réponse complète + réponse partielle) confirmé par l’IRM après 3 mois de 39 % au cycle 25 dans la cohorte pédiatrique totale malgré le faible niveau de preuve apporté. S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce pour les enfants âgés de 1 an à moins de 7 ans pour lesquels le traitement par KOSELUGO (sélumétinib) est instauré entre 1 an et moins de 2 ans. Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : KOSELUGO 5 mg, granulés en gélule à ouvrir Boîte de 60 gélules (CIP : 34009 303 329 4 8) KOSELUGO 7,5 mg, granulés en gélule à ouvrir Boîte de 60 gélules (CIP : 34009 303 329 5 5)
du laboratoire ALEXION PHARMA France
dans l’indication « En monothérapie dans le traitement des neurofibromes plexiformes (NFP) symptomatiques inopérables liés à la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez les patients pédiatriques âgés de 1 an à moins de 7 ans pour lesquels le traitement est instauré entre 1 an et moins de 2 ans ». Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Décision n° 2026.0092/DC/SEM du 28 mai 2026 – KOSELUGO AP580 Page 2 / 3
Article 2 La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3 La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 28 mai 2026.
Pour le collège : La présidente de la séance, Pr Anne-Claude CREMIEUX Signé
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