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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2020, n° OP 20-1971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INGEFI Conseil - Audit - Expertise ; INGEFI INGENIERIE FINANCIERE & CONSEILS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634590 ; 3820683 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201971 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-1971 17 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y B a déposé, le 25 mars 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4634590 portant sur le signe semi-figuratif INGEFI CONSEIL – AUDIT – EXPERTISE. Le 24 juin 2020, La société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque semi- figurative française INGEFI INGENIERIE FINANCIERE & CONSEILS déposée le 5 avril 2011 et enregistrée sous le n°11/3820683. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, retrait inscrit le 6 août 2020 sous le n° 0792205.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; les services précités étant uniquement n relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; les services précités étant uniquement en relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes. ; Services juridiques ; les services précités étant uniquement en relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes»». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Banque directe ; Services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; les services précités étant uniquement n relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; les services précités étant uniquement en relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants «Services juridiques ; les services précités étant uniquement en relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes» de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales en lien avec les activités d’expert-comptable et de commissaire aux comptes. Ces services n’ont pas le même objet que les «assurances ; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières; Banque directe ; Services de financement ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement comme suit :
3
— les «assurances» de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé ;
- les «affaires financières, affaires monétaires ; Banque directe» de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements ;
- les «affaires immobilières» de services assurés par des prestataires spécialisés (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens) ;
- les «Services de financement» de services par lesquels un organisme ou une personne privée al oue des fonds à un tiers dans l’objectif de soutenir un projet ;
- les «analyse financière» de services d’analyses fondamentales d’entreprise soit pour y investir soit pour lui faire un crédit assurés à ce titre par des prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs) ;
- les «estimations financières (assurances, banques, immobilier» de services rendus par des financiers et des spécialistes de l’immobilier visant à déterminer la valeur et le prix potentiel de produits ou de services dans les domaines des assurances, des banques ou de l’immobilier. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (professionnels de droit pour les premiers et agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens, établissements bancaires, assureurs pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le semi-figuratif INGEFI CONSEIL – AUDIT – EXPERTISE, ci-dessous reproduit :
Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le semi-figuratif INGEFI INGENIERIE FINANCIERE & CONSEILS, ci- dessous reproduit :
4 L e signe contesté a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux composés d’éléments verbaux et d’un élément figuratif ; Les deux signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme INGEFI, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique ; Les signes diffèrent notamment par la présence des termes CONSEIL – AUDIT – EXPERTISE et d’un élément figuratif au sein du signe contesté, et des termes INGENIERIE FINANCIERE & CONSEILS et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure invoquée ; La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées ; En effet, la dénomination INGEFI apparaît distinctive au regard des services en cause ; Au sein du signe contesté, le terme INGEFI présente un caractère dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure dès lors qu’il est écrit dans une tail e de caractères d’imprimerie nettement plus grande que cel e des autres termes (CONSEIL – AUDIT – EXPERTISE dans le signe contesté / INGENIERIE FINANCIERE & CONSEILS dans la marque antérieure), reproduits sur une ligne inférieure. Par ail eurs, les termes précités, outre leur présentation en petits caractères à l’instar d’un slogan accessoire, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, dont ils sont susceptibles de désigner la nature ou l’objet et ne sont donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. De même les éléments figuratifs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément INGEFI dans les deux signes. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. Le signe semi-figuratif contesté INGEFI CONSEIL – AUDIT – EXPERTISE est donc similaire au semi- figuratif INGEFI INGENIERIE FINANCIERE & CONSEILS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
5 E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; les services précités étant uniquement n relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; les services précités étant uniquement en relation à l’activité d’expert-comptable et commissaire aux comptes. ; les services précités étant uniquement en relation à l’activité d’expert- comptable et commissaire aux comptes». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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