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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 20-1977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADVISOR IMMOBILIER D'ENTREPRISE ; ADVISO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4635673 ; 4129353 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20201977 |
Sur les parties
| Parties : | ADVISO EURL c/ ELSA CAPITAL PARTNERS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1977 17/01/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société • SARL ELSA CAPITAL PARTNERS SARL (Société anonyme à responsabilité limitée) a déposé le 30 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 635 673 portant sur le signe complexe ADVISOR IMMOBILIER D’ENTREPRISE. Le 24 juin 2020, la société ADVISO EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ADVISO, déposée le 28 octobre 2014 et enregistrée sous le n°4 129 353, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires à l’exclusion des services en matière de spiritualité et des services dans le domaine des voyages, des voyages d’affaires, de la gestion de voyages, des conseils en matière de voyages et de l’organisation de voyages ; Formation à l’exclusion des services en matière de spiritualité et des services dans le domaine des voyages, des voyages d’affaires, de la gestion de voyages, des conseils en matière de voyages et de l’organisation de voyages».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivant « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Travaux de bureau ; reproduction de documents» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils en organisation et direction des affaires à l’exclusion des services en matière de spiritualité et des services dans le domaine des voyages, des voyages d’affaires, de la gestion de voyages, des conseils en matière de voyages et de l’organisation de voyages » de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure, qui désignent des prestations d’aides ou d’assistances dans la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. A cet égard, il ne saurait suffire que ces services soient «destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux » et qu’ils aient «pour but le soutien matériel et administratif de l’entreprise » comme l’affirme la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services de bureaux de placement ; portage salarial» de la demande contestée qui s’entendent de services visant à répartir les offres et les demandes d’emplois visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise et de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils en organisation et direction des affaires à l’exclusion des services en matière de spiritualité et des services dans le domaine des voyages, des voyages d’affaires, de la gestion de voyages, des conseils en matière de voyages et de l’organisation de voyages» de la marque antérieure, précédemment définis. A cet égard, faisant appel à des compétences bien distinctes, ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante (cabinets de recrutement, sociétés de portage salarial pour les premiers ; cabinets d’audits et de consultants d’affaires, prestataires de services administratifs externalisés, pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Organisation de concours (divertissement)» de la demande contestée qui s’entendent de prestation tenant à l’organisation de concours dont le but est de distraire et d’amuser le public, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Formation à l’exclusion des services en matière de spiritualité et des services dans le domaine des voyages, des voyages d’affaires, de la gestion de voyages, des conseils en matière de voyages et de l’organisation de voyages» de la marque antérieure, qui désignent des prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. A cet égard, les services de la demande d’enregistrement contestée, ne visent pas la formation et la transmission de connaissances contrairement à ce que soutient l’opposant, mais ont pour but l’amusement du public. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants: « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Conseils en organisation et direction des affaires à l’exclusion des services en matière de spiritualité et des services dans le domaine des voyages, des voyages d’affaires, de la gestion de voyages, des conseils en matière de voyages et de l’organisation de voyages » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet la réalisation des seconds.
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A ce titre, l’argument de l’opposant selon lequel « La publicité est un outil essentiel dans la gestion d’entreprise car el e permet à l’entreprise de se faire connaître sur le marché et de l’aider à acquérir, développer et élargir une part de marché » ne saurait être retenu. En effet, la publicité en faveur d’une entreprise se distingue de la gestion de l’entreprise, et ces services ne sont d’ailleurs pas rendus par les mêmes prestataires.
Enfin, l’opposant avance qu’« un professionnel qui propose des conseils sur la façon de diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils […] les consultants commerciaux peuvent offrir des conseils de publicité (et de marketing) au titre de leurs services». Or les services précités sont fournis par des prestataires distincts, sociétés spécialisées en communication pour les uns, conseillers en gestion pour les autres.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ADVISOR IMMOBILIER D’ENTREPRISE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ADVISO, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une calligraphie particulière, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ADVISOR et ADVISO des signes en présence (longueur proche, six lettres en commun sur sept formant la séquence d’attaque ADVISO-.
Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux IMMOBILIER D’ENTREPRISE, d’une calligraphie particulière, d’un élément figuratif et des couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, les dénominations ADVISOR du signe contesté et ADVISO de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des services.
En outre, les éléments verbaux IMMOBILIER D’ENTREPRISE, inscrits en plus petit dans une police de caractère plus claire et la présence d’un élément figuratif constitué de sept bars de couleur bronze au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination ADVISOR.
Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe ADVISOR IMMOBILIER D’ENTREPRISE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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