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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADOPTMARKET ; Adopte Un Barbu |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4636388 ; 4285636 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201984 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 2020-1984 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ADOPTMARKET (société par actions simplifiée) a déposé le 4 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 636 388 portant sur le signe verbal ADOPTMARKET. Le 24 juin 2020, la société GEB ADOPT A GUY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française ADOPTE UN BARBU déposée le 6 juil et 2016, enregistrée sous le n° 4 285 636, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. La société opposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse à cel es de la société opposante n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’Institut, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits; Location de comptoirs de vente; Organisation de ventes de produits pour le compte de tiers; Mise à disposition de comptoirs de vente; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (objets de décoration, bougies, savons, papeterie et accessoires), à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ». Suite à la proposition de régularisation effectuée par l’Institut et acceptée par le titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits; Location de comptoirs de vente; Organisation de ventes de produits pour le compte de tiers; Mise à disposition (location) de comptoirs de vente; services de présentation et de vente au détail des produits suivants: objets de décoration, bougies, savons, papeterie, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « services de présentation et de vente au détail des produits suivants: objets de décoration, bougies, savons, papeterie, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à l’évidence aux services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Les services de « location de comptoirs de vente ; mise à disposition de comptoirs de vente » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont nécessairement pour objet les seconds. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il s’agit donc de services complémentaires, dès lors similaires, le public étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services d’ « organisation de ventes de produits pour le compte de tiers » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « présentation sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux » de la marque antérieure, en effet les premiers ont nécessairement pour objet les seconds. Il s’agit donc de services complémentaires, dès lors similaires, le public étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. En revanche le service d’ «intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits » de la demande d’enregistrement qui s’entend de services de mise en relation de personnes pour faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande ne fait pas partie de la même catégorie générale et n’a pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. En effet et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la marque antérieure ne sont pas des services de « gestion des affaires », mais s’entendent de services administratifs et de travaux de bureau. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas exclusivement le recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADOPTMARKET. La marque antérieure porte sur le signe verbal ADOPTE UN BARBU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun la séquence ADOPT(E). Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes en cause diffèrent par leur structure (un élément verbal long pour le signe contesté / trois éléments verbaux pour la marque antérieure) et leur longueur (onze lettres pour le signe contesté / treize lettres et deux espaces pour la marque antérieure). En outre, la marque antérieure se présente comme une phrase à l’impératif, alors que le signe contesté se présente comme une dénomination fantaisiste. Phonétiquement, les deux signes diffèrent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités intermédiaires et finales ([mar-ket] pour le signe contesté / [un-bar-bu] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des sonorités très distinctes. Intel ectuel ement, si les deux signes évoquent, comme le souligne la société opposante « le même concept, celui d’adopter » appliqué à «… quelque chose qui ne s’adopte pas dans le sens littéraire du terme » celui-ci s’applique à une personne physique bien définie dans la marque antérieure (« un barbu»), alors que dans le signe contesté, il s’applique à un élément de langue anglaise (« market ») pouvant être traduit comme le mot « marché » et qui présente ainsi une évocation différente. A cet égard, la marque antérieure est constituée d’une phrase construite selon les règles grammaticales habituel es de la langue française, à savoir un verbe à l’impératif suivi d’un article indéfini et d’un nom commun, alors que la dénomination contestée est composée d’un long élément verbal, pouvant être perçue comme une expression de langue anglaise. En outre, la marque antérieure est dotée de la signification précise précitée, immédiatement perceptible par le consommateur d’attention moyenne, contrairement au signe contesté. Ainsi, le consommateur ne percevra donc pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais comme un signe à la physionomie, aux sonorités et à l’évocation différentes de cel es de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et le signe contesté n’est pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté ADOPTMARKET n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ADOPTE UN BARBU. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause et le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ADOPTMARKET peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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