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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2021, n° OP 20-1980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RS MOTORS ; RS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625048 ; 641715 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20201980 |
Sur les parties
| Parties : | DR. ING. H. C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ DG AUTOMOTIVE SARLU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1980 06/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DG AUTOMOTIVE (société à responsable limitée unipersonnel e) a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 625 048 portant sur le signe complexe RS MOTORS. Le 24 juin 2020, la société DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (société organisée selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal RS, déposée le 26 juil et 1995, renouvelée par dernière déclaration publiée le 26 juin 2015 sous le n° 641 715, et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules automobiles et leurs parties ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RS MOTORS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal RS, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal ; Les signes ont en commun la séquence RS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques ; Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal MOTORS, d’un cartouche rouge et d’un fond noir au sein du signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences ; En effet, l’élément commun aux deux signes RS apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause . Dans le signe contesté, le terme RS a en outre une position dominante en raison de sa présentation d’attaque sur un cartouche rouge, le terme MOTORS apparaissant comme secondaire en ce qu’il est descriptif des produits en présence, à savoir la nature et la destination. Le cartouche rouge et le fond noir venant seulement il ustrer la séquence RS sont des éléments figuratifs qui ne viennent pas altérer le caractère essentiel de l’élément RS. Ainsi les différences tenant à la présentation et aux éléments figuratifs des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme RS son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté RS MOTORS est donc similaire à la marque verbale antérieure RS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe complexe RS MOTORS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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