Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2021, n° OP 20-0995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0995 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TEROX ; INTEROX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4606908 ; 000067017 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20200995 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0995 Le 15/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERBIS (société par actions simplifiée) a déposé le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4606908 portant sur le signe verbal TEROX. Le 3 mars 2020, la société SOLVAY (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INTEROX, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000067017 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations la société déposante a indiqué qu’el e était disposée à limiter les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition « afin d’exclure notamment les activités agricoles ». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait formel e de la part du titulaire de la demande d’enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. En conséquence, le libel é des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificiel es et synthétiques à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres, compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement forment une catégorie générale dont relèvent les « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont un préalable aux seconds. Il résulte de l’appartenance de ces produits à la même catégorie générale qu’ils partagent les mêmes nature, fonction et destination.
3 Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, est extérieur à la présente procédure d’opposition l’argument de la société déposante selon lequel el e n’évolue pas dans le même secteur d’activité que la société opposante ; en effet, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement au regard des produits tels que déposés, indépendamment du domaine d’exploitation réel ou supposé de leur prestataire. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TEROX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INTEROX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence TEROX, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la séquence IN en attaque de la marque antérieure ; toutefois la présence de cette séquence n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces signes, dès lors que l’élément IN ne fait qu’introduire le terme TEROX et laisse subsister cette même longue séquence commune. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel dans la marque antérieure la séquence TEROX « est fondue dans un tout indivisible que le consommateur appréhende dans sa globalité », dès lors que l’élément IN- sera perçu comme un préfixe se rapportant directement à la séquence caractéristique qui le suit. Il s’ensuit que le consommateur sera à même d’isoler cette séquence, la marque antérieure ne constituant pas un ensemble doté d’un signification propre. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de justice, dès lors que ces précédents, portent sur des espèces différentes de la présente affaire.
4 Le signe contesté TEROX est donc similaire à la marque de l’Union européenne verbale antérieure INTEROX.
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TEROX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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