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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2021, n° OP 20-1002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXCEPTION DU VAL D¿OR ; CHATEAU DU VAL D¿OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607804 ; 3102079 |
| Référence INPI : | O20201002 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ GAIFFE-HENTZIEN EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1002 Le 05/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EARL GAIFFE-HENTZIEN a déposé le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 804 portant sur le signe verbal EXCEPTION DU VAL D’OR. Le 4 mars 2020, Madame B P et Monsieur B P ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU DU VAL D’OR renouvelée le 27 décembre 2010 sous le n° 3 102 079, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant exactement de l’exploitation exactement dénommée château du val d’or ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EXCEPTION DU VAL D’OR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU DU VAL D’OR présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de cinq éléments verbaux. Les signes ont en commun les éléments verbaux DU VAL D’OR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
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Ils diffèrent par la substitution du terme EXCEPTION au terme CHATEAU au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments DU VAL D’OR, communs aux deux signes, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, l’élément EXCEPTION apparait peu de nature à retenir l’attention du consommateur dans la mesure où il ne fait qu’introduire et mettre en exergue les éléments DU VAL D’OR qui le suivent et apparaît évocateur de la qualité supérieure des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal CHATEAU apparait faiblement distinctif au regard des produits visés dans la mesure où il est susceptible d’être perçu par le consommateur comme désignant une exploitation agricole d’où sont originaires les produits en cause ; que malgré sa position d’attaque, l’élément verbal CHATEAU ne fait qu’introduire et mettre en exergue les éléments DU VAL D’OR. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EXCEPTION DU VAL D’OR est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU DU VAL D’OR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal EXCEPTION DU VAL D’OR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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