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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2021, n° OP 20-2658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PAREO OPERA APERO ; OPERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648648 ; 01256108 |
| Référence INPI : | O20202658 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS SA c/ BRUNO LATIL EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2658 15/02/2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRUNO LATIL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648648 portant sur le signe verbal PAREO OPERA APERO. Le 8 août 2020, la société COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VIS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne OPERA déposée le 4 février 2014, enregistrée sous le n° 01256108, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti. Les observations du titulaire de la demande d’enregistrement contestée ont été notifiées à la société opposante, cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse à cel es de la société déposante n’ayant été présentée par la société opposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement, appartiennent à la catégorie générale des «Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit ainsi de produits identiques. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que : « nous vinifions et commercialisions uniquement du vin tranquil e, et non du vin pétil ant comme c’est le cas du plaignant. Il s’agit plus, de vins à « identité géographique » à savoir : « appel ation d’origine protégée Coteaux Varois en Provence et Indication Géographique Protégée Vin de Pays du Var » ». En effet, effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libel és tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAREO OPERA APERO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OPERA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination OPERA, positionnée en position centrale du signe contesté et constitutive de la marque antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence commune de cette dénomination ne saurait créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur structure (trois termes pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure) et leur longueur (un ensemble de quinze lettre pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence des dénominations PAREO et APERO positionnées respectivement en attaque et en terminaison du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales du fait de la présence des termes PAREO et APERO au sein du signe contesté. Ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. Au sein du signe contesté, la dénomination OPERA, apparaît distinctive au regard des produits en présence dès lors qu’el e ne constitue pas la désignation nécessaire des produits en cause, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique. La société déposante soulève le caractère faiblement distinctif de la dénomination OPERA pour les produits en cause. Toutefois, el e ne démontre pas le caractère banal ou usuel de cette dénomination. En effet, il n’est pas établi que le terme OPERA soit si fréquemment utilisé à titre de marque, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence.
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A cet égard, la société déposante fait valoir qu’il existe plus de trente marques comprenant le terme OPERA et déposées en classe 33. Toutefois, eu égard au nombre considérables de marques revendiquant la classe 33, l’existence d’une trentaine de marques déposées dans cette classe comportant le terme OPERA, dont certaines ne sont pas enregistrées et d’autres appartiennent en outre au titulaire de la marque antérieure, apparaît peu significatif et ne saurait permettre de démontrer la banalité du terme OPERA au regard des produits relevant de cette classe. De même, la fourniture de pièces par la société déposante tendant à démontrer l’usage du terme OPERA « comme nom de cuvée » sur des sites de vente en ligne, ne saurait suffire à démontrer la banalité de ce terme pour ces produits, la fourniture de seulement douze pièces comportant ce terme étant insuffisante pour démontrer son caractère banal. Ainsi, la dénomination OPERA apparaît distinctive à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Toutefois, cette dénomination OPERA n’apparait pas dominante au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination OPERA, constitutive de la marque antérieure, est précédée de l’élément verbal PAREO, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, lequel apparaît tout autant perceptible que la dénomination OPERA du fait de sa présentation en attaque, de sa longueur identique, de son caractère très sonore et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même tail e. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination OPERA est également suivie du terme APERO, présenté sur une même ligne et en caractères de même tail e, qui, bien que dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner leur nature, participe de l’impression d’ensemble différente produite par le signe contesté. Ainsi, au sein du signe contesté, la dénomination OPERA n’est pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante. A l’inverse, le public retiendra le signe contesté dans son ensemble, celui-ci étant marqué par la succession des sonorités [ré/o]/[é/ra]/[é/ro] qui lui donnent un rythme et des sonorités très spécifiques, bien distinctes de cel es de la marque antérieure. A cet égard, si comme le relève la société opposante, les termes PAREO et APERO constituent une anagramme de la marque antérieure, il est peu probable que les consommateurs d’attention moyenne des produits en cause se livrent à une tel e analyse et établissent un tel lien entre ces éléments verbaux. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi, le signe verbal contesté PAREO OPERA APERO n’est pas similaire à la marque antérieure verbale APERO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci-dessus.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PAREO OPERA APERO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale OPERA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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