Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-2861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | next ; THE NEXT DOOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 017607474 ; 4628139 |
| Référence INPI : | O20202861 |
Sur les parties
| Parties : | TND INTL SAS c/ NEXT RETAIL Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2861 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TND INTL (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 628 139 portant sur le signe complexe THE NEXT DOOR. Le 18 août 2020, la société NEXT RETAIL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe NEXT, déposée le 22 juin 2016 et enregistrée sous le n° 017 607 474 ;
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe NEXT, déposée le 22 juin 2016 et enregistrée sous le n° 017 607 474. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n° 017 607 474 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « portefeuil es ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Sacs de tous les jours; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs à dos; Sacs de paquetage; Sacs de campeurs; Sacs pour faire les courses; Sacs à poignées; Sacs en cuir, Sacs en matériaux synthétiques; Sacs à langer; Sacs de plage; Sacs banane; Sacs de sport; Portefeuil es; Sacs à courrier. Vêtements, chaussures; Chaussettes; Harnais (ceintures); Chemises; Chaussures de plage; Chaussures de sport; Sous-vêtements. Services de vente au détail, y compris fourniture de ces services par le biais d’un grand magasin du commerce non spécialisé et d’un magasin de vêtements, d’un catalogue de vente par correspondance, en ligne, présentation de produits sur des supports de communications, à des fins de vente au détail; tout cela concernant la vente de sacs en cuir, sacs à main, de vêtements, de chaussures, vêtements de sport, chaussettes, chemise, sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « portefeuil es ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe THE NEXT DOOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe NEXT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux avec une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal inscrit dans une police particulière. Les deux signes ont en commun la dénomination NEXT, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des éléments THE et DOOR au sein du signe contesté, et par les présentations particulières de chacun des signes. Toutefois, la société opposante démontre, par la fourniture de documents, une certaine connaissance de la marque antérieure auprès du public concerné dans le secteur de l’habil ement. Ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, malgré les différences précitées, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure pour les vêtements, soit amené à penser que le signe contesté, déposé pour des produits et services relevant du domaine de l’habil ement et de la mode, présente une affiliation avec la marque antérieure. Le signe complexe contesté THE NEXT DOOR est donc similaire à la marque complexe antérieure NEXT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante démontre une connaissance certaine de la marque antérieure dans le secteur de l’habil ement. Ainsi, en l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par cette connaissance de la marque antérieure ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits et services en présence. Ainsi, du fait de l’identité et la grande similarité des produits et services en présence, de la similarité des signes en présence et de la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne n°017 607 474 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n°017 607 474 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne n°017 607 474, le signe complexe contesté THE NEXT DOOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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