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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-2872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAPTION ; CAPTION BY HYATT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613930 ; 018128751 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202872 |
Sur les parties
| Parties : | HYATT INTERNATIONAL CORPORATION (États-Unis) c/ CAPTION |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2872 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CAPTION (société en cours de formation) a déposé le 13 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4613930 portant sur le signe verbal CAPTION. Le 18 août 2020, la société HYATT INTERNATIONAL CORPORATION (société de droit américain organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CAPTION BY HYATT déposée le 24 septembre 2019 et enregistrée sous le n°18128751, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La titulaire de la demande d’enregistrement a indiqué qu’el e ne souhaitait pas présenter d’observations particulières. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Organisation et conduite de congrès. Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restaurants et de bars ; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; Fourniture de sal es de banquet et de réception pour occasions spéciales ; Fourniture de sal es de conférence, exposition et réunion ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie pour conférences, expositions, réunions, réceptions et banquets ; Location de sal es de réunions ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAPTION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal CAPTION BY HYATT, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination CAPTION, seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure, des éléments verbaux BY HYATT placés en position finale.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune CAPTION apparait distinctive au regard des services en cause. En outre, el e présente un caractère essentiel dans la marque antérieure. En effet, la dénomination CAPTION y est placée en attaque et les éléments verbaux BY HYATT peuvent apparaître accessoires en ce qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme la désignation de l’entreprise concernée du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY signifiant « par » ou « de » en français. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CAPTION est donc similaire à la marque verbale antérieure CAPTION BY HYATT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAPTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Organisation et conduite de congrès. Services de restauration (alimentation) » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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