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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2021, n° OP 20-2874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | insolente ; INSOLENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650213 ; 4260874 |
| Référence INPI : | O20202874 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ LAPIS VEGETALIS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2874 19/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association L V a déposé le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 650 213 portant sur le signe verbal INSOLENTE. Le 18 août 2020, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal INSOLENCE enregistrée le 31 mars 2016, sous le n° 4 260 874, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de maquil age ; déodorants corporels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSOLENTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal INSOLENCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique ; Visuel ement, les signes sont composés des termes INSOLENTE pour le signe contesté et INSOLENCE pour la marque antérieure, lesquels sont de longueur identique et ont en commun huit lettres sur neuf formant les longues séquences communes INSOLEN-E, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es ;
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Phonétiquement, les termes INSOLENTE et INSOLENCE se prononcent pareil ement en trois temps avec des sonorités d’attaque et intermédiaires identiques [in-so] et une sonorité finale proche [lente] pour le signe contesté et [lence] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ; Intel ectuel ement, les deux termes font référence à l’ « audace excessive », le terme INSOLENTE du signe contesté étant l’adjectif féminin du nom commun féminin INSOLENCE, terme constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es ; La substitution de la lettre C par la lettre T au sein de la dernière syllabe du signe contesté, n’est ainsi pas de nature à écarter la perception très proche des signes en cause, ces derniers restant largement dominés par un rythme en trois temps et des séquences d’attaque et intermédiaire communes et finale proche INSO-LENTE/LENCE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INSOLENTE est donc similaire à la marque verbale antérieure INSOLENCE, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal INSOLENTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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