Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-2877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THALIA ; THALIA RELAX & GO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653798 ; 018018863 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202877 |
Sur les parties
| Parties : | THALIA BÜCHER GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2877 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C M a déposé le 4 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4653798 portant sur le signe verbal THALIA. Le 18 août 2020, la société THALIA BÜCHER GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’Union Européenne THALIA RELAX & GO déposée le 5 février 2019 et enregistrée sous le n° 18018863, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs. Vêtements ; gants (habil ement) ; foulards ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs en toile à roulettes ; Sacs seaux. Ponchos pour la pluie ; Chaussettes ; Cache-cols ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THALIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif THALIA RELAX & GO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, un symbole et des éléments figuratifs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commune l’élément verbal THALIA, seul élément constitutif du signe contesté et présenté en attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes en cause diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, des termes RELAX & GO, d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; En effet, le terme THALIA, placé en position d’attaque de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel dès lors que les termes RELAX & GO, placés en seconde position, seront perçus par le consommateur comme un simple slogan publicitaire. Par ail eurs, la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. En conséquence, le signe verbal contesté THALIA est donc similaire à la marque antérieure THALIA RELAX & GO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THALIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « sacs. Vêtements ; gants (habil ement) ; foulards ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pain ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Céréale ·
- Glace ·
- Biscuit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Animaux ·
- Article de toilette ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Peau d'animal ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Apéritif
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Plateforme ·
- Internet ·
- Telechargement ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Service
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Service ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Vêtement ·
- Audiovisuel ·
- Réseau ·
- Télévision ·
- Communication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Logiciel ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Système informatique ·
- Identique ·
- Confusion ·
- Arts graphiques
- Service ·
- Architecture ·
- Gestion de projet ·
- Construction de bâtiment ·
- Bien immobilier ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.