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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-2881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GO Coaching ; GO SPORT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650451 ; 4601464 |
| Référence INPI : | O20202881 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE GO SPORT SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
20-2881 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O G a déposé le 25 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4650451 portant sur le signe verbal GO COACHING. Le 18 août 2020, la société GROUPE GO SPORT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GO SPORT, déposée le 22 novembre 2019, enregistrée sous le n° 4601464, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : «divertissement ; activités sportives et culturel es; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Divertissement, activités sportives et culturel es ; services de divertissement sportif ; services de camps sportifs ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; coaching (formation) ; clubs de sport (mise en forme et fitness) ; informations en matière d’éducation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur
la
comparaison
des
signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GO COACHING. La marque antérieure porte sur le signe verbal GO SPORT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme GO, distinctif au regard des services en cause et placé en attaque, à un terme se rapportant à terme relevant ou pouvant relever du domaine sportif (COACHING dans le signe contesté / SPORT dans la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de services. Le signe verbal contesté GO COACHING est donc similaire à la marque verbale antérieure GO SPORT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GO COACHING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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