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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Covivance ; COVIVIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651842 ; 017514423 |
| Référence INPI : | O20202887 |
Sur les parties
| Parties : | COVIVIO SA c/ R agissant pour le compte de la Sté COVIVANCE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP20-2887 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A R , agissant pour le compte de la société COVIVANCE en cours de formation, (ci-après le déposant) a déposé le 29 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 651 842 portant sur la dénomination COVIVANCE. Le 18 août 2020, la société anonyme COVIVIO (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne COVIVIO, déposée le 22 novembre 2017, enregistrée sous le n°017514423, et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Administration et gestion d’entreprises; Gestion d’affaires commerciales; Gestion d’immeubles en copropriété; Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; Gestion de sociétés pour des tiers; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; Aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; Assistance en matière d’achat de biens immobiliers; Financement de projets de développement immobilier; Financement de projets de construction; Gestion d’ensembles immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Gestion financière de projets de construction; Gestion immobilière et de propriétés; Investissements immobiliers; Mise en place de régimes de multipropriété pour biens immobiliers; Placement de fonds dans l’immobilier; Service d’administration de biens immobiliers; Services de gestion immobilière ; Construction; Construction de bâtiments; Construction de propriétés; Gestion à pied d’œuvre de projets de construction; Gestion à pied d’œuvre de projets concernant la construction de bâtiments; Services de bâtiments et de construction; Services de conseil en construction de bâtiments; Services de construction; Services de construction de bâtiments; Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; Services de gestion de la construction; Services de gestion de projets de construction [travaux de construction]; Services de supervision de travaux du bâtiment pour des projets de construction; Services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers ; Architecture; Conception en matière de construction; Développement de projets de construction; Établissement de plans en matière de construction; Études de projets techniques dans le domaine de la construction; Gestion de projets architecturaux; Préparation de plans d’architecture; Services d’architecture; Services d’architecture concernant l’aménagement de terrain; Services d’architecture et d’ingénierie; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services de conception concernant les biens immobiliers résidentiels [architecture]; Services de conception de bâtiments [architecture]; Services de conception en matière d’architecture; Services de conseils dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction; Services de gestion de projets d’ingénierie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services en matière d’affaires immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; investissements immobiliers ; services de gestion pour investissements immobiliers ; conseils en matière d’investissements immobiliers ; gestion de patrimoine ; services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; investissements financiers ; services de financement ; gestion financière de projets de construction ; gestion financière de projets de rénovation d’immeubles ; courtage en biens immobiliers ; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers ; gestion de location d’immeubles ; recouvrement de loyers ; construction ; services de développement immobilier [construction] ; supervision [direction] de travaux de construction ; conseils en construction ; informations en matière de construction ; services de conseils en matière de supervision de travaux de construction ; entretien et réparation d’immeubles ; rénovation et restauration de bâtiments ; supervision de la rénovation de bâtiments ; service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers ; mise à disposition d’informations en matière de rénovation de bâtiments ; service de conseils en matière d’entretien de bâtiments ; supervision des travaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’ingénierie de structures ; instal ation de systèmes d’ingénierie environnementale ; services de conception concernant les biens immobiliers ; services d’architectes ; travaux d’ingénieurs ; études de projets techniques dans le domaine de la construction ; préparation de rapports relatifs à des études de projets techniques pour des projets de construction ; diagnostic technique de biens immobiliers ; conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie environnementale ; fourniture d’informations technologiques concernant les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« Administration et gestion d’entreprises; Gestion d’affaires commerciales; Gestion d’immeubles en copropriété; Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; Gestion de sociétés pour des tiers; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; Aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; Assistance en matière d’achat de biens immobiliers; Financement de projets de développement immobilier; Financement de projets de construction; Gestion d’ensembles immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Gestion financière de projets de construction; Gestion immobilière et de propriétés; Investissements immobiliers; Mise en place de régimes de multipropriété pour biens immobiliers; Placement de fonds dans l’immobilier; Service d’administration de biens immobiliers; Services de gestion immobilière ; Construction; Construction de bâtiments; Construction de propriétés; Gestion à pied d’œuvre de projets de construction; Gestion à pied d’œuvre de projets concernant la construction de bâtiments; Services de bâtiments et de construction; Services de conseil en construction de bâtiments; Services de construction; Services de construction de bâtiments; Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; Services de gestion de la construction; Services de gestion de projets de construction [travaux de construction]; Services de supervision de travaux du bâtiment pour des projets de construction; Services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers ; Architecture; Conception en matière de construction; Développement de projets de construction; Établissement de plans en matière de construction; Études de projets techniques dans le domaine de la construction; Gestion de projets architecturaux; Préparation de plans d’architecture; Services d’architecture; Services d’architecture concernant l’aménagement de terrain; Services d’architecture et d’ingénierie; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services de conception concernant les biens immobiliers résidentiels [architecture]; Services de conception de bâtiments [architecture]; Services de conception en matière d’architecture; Services de conseils dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction; Services de gestion de projets d’ingénierie» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autre, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination COVIVANCE ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination COVIVIO, reproduite ci-dessous : COVIVIO L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les dénominations COVIVANCE et COVIVIO constitutives des signes en présence présentent de grandes ressemblances visuel es et phonétiques à savoir : cinq lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant ainsi la même longue séquence d’attaque COVIV-, un rythme identique en trois temps ainsi que les mêmes sonorités d’attaque [co-viv-]. La différence entre ces dénominations tenant à leur séquence finale n’est pas de nature à les faire échapper à une impression d’ensemble très proches dès lors que les dénominations COVIVANCE et COVIVIO restent marquées par leur physionomie et sonorités communes résultant de leur même longue séquence d’attaque COVIV-. Compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, la dénomination contestée COVIVANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure COVIVIO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre ces deux marques. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée COVIVANCE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’Opposant sur la marque verbale de l’Union européenne COVIVIO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 :La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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