Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2021, n° OP 20-2902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2902 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRANCE 8 ; france.2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653858 ; 4360581 |
| Référence INPI : | O20202902 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TÉLÉVISIONS SA c/ ASSOCIATION L'ASSO DES JOURS HEUREUX |
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Texte intégral
OPP 20-2902 12 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association ASSO DES JOURS HEUREUX a déposé le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 858 portant sur le signe alphanumérique FRANCE 8. Le 19 août 2020, la société FRANCE TELEVISIONS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque alphanumérique française FRANCE.2, déposée le 11 mai 2017 et enregistrée sous le n° 4 360 581, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. Le 28 août 2020, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Dans le formulaire d’opposition qu’el e a fourni dans le délai légal de deux mois, la société FRANCE TELEVISIONS a invoqué un seul motif d’opposition, à savoir la marque de renommée n° 4 360 581, acquittant la redevance correspondante. Dans le délai supplémentaire d’un mois, el e a fourni un exposé des moyens dans lequel el e développe des arguments relatifs à l’atteinte à la renommée de cette marque au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e, m ais aussi des arguments r elatifs au risque de confusion existant entre cette marque et la demande contestée en vertu de l’article L 711-3 I 1°. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il jugerait utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14). A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à chaque opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant être invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte. En l’espèce, la société opposante n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois que la marque de renommée, l’Institut statuera exclusivement sur l’atteinte à la renommée de cette marque dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l’existence d’un risque de confusion fondés sur l’article L 711-3 I 1°. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque,
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l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4 360 581 portant sur le signe alphanumérique suivant : La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants :
- « Livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ; revues ; périodiques ; plaquettes (brochures) ; manuscrits ; manuels ; notices ; rapports ; dépliants ; brochures ; bul etins, bul etins d’information ; livrets, publications ; produits de l’imprimerie, répertoires, articles pour reliure, papeterie, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; manuels d’instruction et d’enseignement ; revues de presse ; guide de programmes de télévision et de radio ; tracts ; affiches ; prospectus ; calendriers ; autocol ants (articles de papeterie) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; fournitures scolaires ; fournitures pour le dessin ; stylos. instruments d’écriture ; classeurs (articles de bureau) ; blocs (papeterie) ; almanachs ; atlas ; affiches ; carnets ; fournitures scolaires ; couvertures (papeterie) ; serre-livres ; sachets et sacs d’embal age en papier ou en matières plastiques ; photographies, discours polycopiés ; produits en papier ou en carton non compris dans d’autres classes à savoir essuie mains en papier, mouchoirs de poche en papier ; serviettes à démaquil er en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’embal age en papier ; adhésifs [matières col antes] pour la papeterie ou le ménage ; autocol ants [articles de papeterie] ; blocs [papeterie] ; bons imprimés ; clichés d’imprimerie ; décalcomanies ; instruments de dessin ; diagrammes ; drapeaux en papier ; encres ; étiquettes non en tissu ; fiches [papeterie] ; images ; imprimés graphiques ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; maquettes d’architecture ; patrons pour la couture ; photographies [imprimées] ; plans. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ;
- Vêtements, chaussures, chapel erie, bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête (habil ement). bas ; bonneterie ; bonnets ; cache cols ; capuchons (vêtements) ; ceintures (habil ement) ; robes de chambre ; chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; combinaisons (sous- vêtements) ; costumes. vêtements en cuir ; vêtements en imitation du cuir ; vêtements de dessus ; dessous (sous-vêtements) ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gaines (sous- vêtements) ; gilets ; habits ; imperméables ; jupes ; jupons ; justaucorps (bodys) ; manteaux ; mitaines ; pantalons ; parkas. peignoirs ; pul -overs ; robes ; saris ; robes cocktail ; tabliers (vêtements) ; tricots (vêtements) ; uniformes ; vestes ; voiles (vêtements) ; mail es (vêtements) ; tee-shirts ; chemises ; shorts ; bermudas ; pantalons courts ; blousons ; gabardines (vêtements) ; pardessus ; trench-coats ; pèlerines ; cache-coeurs ; cardigans ; chandails ; écharpes ; gants d’habil ement ; col ants ; caleçons y compris mail ots de bain ; pyjamas ; chemises de nuit ; peignoirs ; costumes de bain et de plage, vêtements de sport (autres que pour la plongée) ; vêtements en fourrure ; chaussures (autres qu’orthopédiques), y compris les
chaussures
de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; espadril es ; sandales ; pantoufles ; casquettes ; bérets ; bonnets y compris bonnets de bain ; turbans. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ;
- Jeux, jouets ; puzzles ; jeux de construction, jeux de société, jeux de plage ; jeux d’assemblage et de création ; jouets musicaux, jouets éducatifs ; mal es et coffrets spécialement adaptés aux jeux qu’ils contiennent jeux ; jeux de parcours ou d’observation et de tactique ; raquettes ; bal es, bal ons ; tables de jeux ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; ornements et décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; appeaux pour la chasse ; attirail de pêche ; balançoires ; toboggan ; trampolines ; bil es pour jeux ; bul es de savon [jouets] ; cerfs-volants ; commandes pour jouets ; dés [jeux] ; appareils pour jeux ; machines pour jeux d’argent ; machines de jeux vidéo ; maquettes [jouets] ; véhicules [jouets]. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ;
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— Publicité ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion de fichiers informatiques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; services de relations publiques et conseils en relations publiques ; services d’abonnements téléphoniques et radiotéléphoniques ; abonnements à des services de radiomessagerie ; services d’abonnements à des journaux pour des tiers ; services d’abonnements à des bases de données commerciales ; promotion des ventes pour des tiers, y compris en ligne ou par réseau de téléphonie mobile ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; sondages d’opinion ; recherche de parraineurs ; production de films publicitaires ; services de revue de presse ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour le compte d’autres entreprises) ; organisation d’exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité. parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; location de temps et d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services de mercatique et de marchandisage en ligne ; aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; location de matériel publicitaire ; comptabilité ; bureaux de placement ; information statistique ; services de comparaison de prix ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
- Services de télécommunications ; agences de presse et d’informations nouvel es ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion (transmission) d’informations en matière de productions audiovisuel es, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ; transmission par satel ite ; transmission de télécopies ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; communications par terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris Internet ; transmission d’informations en matière de divertissements ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissement, d’éducation, de sondages, d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques de données multimédias ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunications ; location de lignes de télécommunications ; location de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ;
- Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; prêt de livres ; académies (éducation) ; location et montage de bandes vidéo ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; enseignement par correspondance ; cours par correspondance ; informations en matière d’éducation ; location d’enregistrements sonores ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; réalisation de graphismes informatiques [services d’imagerie numérique] ; informations en matière d’éducation et d’enseignement ; location de films cinématographiques ; micro filmage ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; photographie ; reportages photographiques ; production de films sur bandes vidéo ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; rédaction de scénarios ; sous-titrage ; représentations théâtrales ; services de traduction ; services d’artistes de spectacles ; parcs
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d’attractions ; location de bandes vidéo. boîtes de nuit (divertissement) ; exploitation de sal es de cinéma ; studios de cinéma ; cirques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; informations en matière de divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; services de divertissement par tout moyen et notamment par voie télématique ou Internet ; services de divertissement sur Internet ; jeux radiophoniques et/ou télévisés ; location de décors de spectacles ; services de loisirs ; services de musées (présentation, expositions) ; music-hal ; services d’orchestres ; organisation de bals. organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; production de spectacles ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles, services d’éducation et de formation dans le domaine de la culture et de la citoyenneté ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; services de dessinateurs d’art graphique à savoir services de créations (conception et réalisation) d’images virtuel es et interactives ; services de divertissement en ligne ; publication et édition de livres ; édition et publication de gril es de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux ; réalisation et production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; consultations en matière d’audiovisuel à savoir consultations en matière de production d’émissions de télévision ; édition en ligne de bases de données d’oeuvres musicales et de vidéoclips ; représentations en direct [divertissement] ; manifestations de divertissement ». A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « la marque « france.2 » de la société FRANCE TELEVISIONS jouit d’une renommée nationale en lien avec le domaine de l’audiovisuel en France » et que conformément à la Loi Léotard, FRANCE TELEVISIONS « « poursuit, dans l’intérêt général, des missions de service public » et est à ce titre « chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. El e édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuel e, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public » et fournit les pièces suivantes :
- Pièce 1. Article sur l’histoire du groupe France Télévisions extrait du site Internet de la société opposante et intitulé « L’histoire, Retour sur les étapes-clés qui ont construit le groupe et accès aux archives ». L’article relate, année après année, de 2000 à 2018, les grandes étapes de la construction du groupe télévisé et de ses évolutions majeures (fusions, TNT, offres audiovisuel es, VOD, etc).
- Pièce 2. Page Wikipédia sur la chaîne de télévision France 2 où il est notamment indiqué que cette dernière est la « deuxième chaîne de France en termes d’audience ».
- Pièce 3. Article du site Internet d’Ipsos intitulé « Télévision : France 3 reste la chaîne préférée des Français » du 20 mars 2001, constatant que « France 3 et France 2 sont toujours plébiscités » et que « l’indicateur de l’évolution de la satisfaction par chaîne place France 3 en tête (…), suivie de France 2 (65%), en progression de 2 points par rapport à l’année dernière ».
- Pièce 4. Article du site Internet d’Offremedia intitulé « Parts d’audience TV 2019 : TF1 leader sous les 20%, France 2 plus forte progression, M6 sous les 9%. Année réussie pour TMC, Arte, L’Equipe et LCI », en date du 30 décembre 2019. France 2 se place deuxième en terme de parts d’audience, derrière TF1. Au niveau des groupes télévisuels, France Télévisions quant à lui se place premier en matière de parts d’audience, juste devant le groupe TF1.
- Pièce 5. Page Facebook de France 2 aimée par plus de 2,6 mil ions de personnes et suivie par plus de 3,2 mil ions de personnes.
- Pièce 6. Page Tweeter de France 2 avec 2,6 mil ions d’abonnés.
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— Pièce 7. Article de source et date inconnues, intitulé « Les 20 téléfilms les plus vus en 2019 », mentionnant notamment que « France 3 reste de loin la chaîne qui en propose le plus, devant France 2 et TF1 dont les productions se sont accélérées ces dernières années ». Il ressort des pièces susmentionnées que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des services de télécommunication, de diffusion et de transmission de données. En particulier, l’article d’Ipsos mentionnant la satisfaction des téléspectateurs et en plaçant France 2 en deuxième position avec 65% de satisfaction (Pièce 3.) ou encore celui d’Offremedia faisant état de la deuxième place de France 2 en termes de parts d’audiences (Pièce 4.) ainsi que le fort nombre d’abonnés à ladite chaîne sur les réseaux sociaux (Pièces 5. et 6.), constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Ainsi, la marque antérieure est renommée en France pour les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; services de télécommunications ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion (transmission) d’informations en matière de productions audiovisuel es, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ; transmission par satel ite ; transmission de télécopies ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; communications par terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris Internet ; transmission d’informations en matière de divertissements ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissement, d’éducation, de sondages, d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques de données multimédias ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des produits et services suivants : « Livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ; revues ; périodiques ; plaquettes (brochures) ; manuscrits ; manuels ; notices ; rapports ; dépliants ; brochures ; bul etins, bul etins d’information ; livrets, publications ; produits de l’imprimerie, répertoires, articles pour reliure, papeterie, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; manuels d’instruction et d’enseignement ; revues de presse ; guide de programmes de télévision et de radio ; tracts ; affiches ; prospectus ; calendriers ; autocol ants (articles de papeterie) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; fournitures scolaires ; fournitures pour le dessin ; stylos ; instruments d’écriture ; classeurs (articles de bureau) ; blocs (papeterie) ; almanachs ; atlas ; affiches ; carnets ; fournitures scolaires ; couvertures (papeterie) ; serre-livres ; sachets et sacs d’embal age en papier ou en
matières
plastiques ; photographies, discours polycopiés ; produits en papier ou en carton non compris dans d’autres classes à savoir essuie mains en papier, mouchoirs de poche en papier ; serviettes à démaquil er en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’embal age en papier ; adhésifs [matières col antes] pour la papeterie ou le ménage ; autocol ants [articles de papeterie] ; blocs [papeterie] ; bons imprimés ; clichés d’imprimerie ; décalcomanies ; instruments de dessin ; diagrammes ; drapeaux en papier ; encres ; étiquettes non en tissu ; fiches [papeterie] ; images ; imprimés graphiques ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; maquettes d’architecture ; patrons pour la couture ; photographies [imprimées] ; plans. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements, chaussures, chapel erie, bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; bas ; bonneterie ; bonnets ; cache cols ; capuchons (vêtements) ; ceintures (habil ement) ; robes de chambre ; chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; combinaisons (sous-vêtements) ; costumes ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation du cuir ; vêtements de dessus ; dessous (sous-vêtements) ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gaines (sous-
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vêtements) ; gilets ; habits ; imperméables ; jupes ; jupons ; justaucorps (bodys) ; manteaux ; mitaines
;
pantalons
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parkas
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peignoirs ; pul -overs ; robes ; saris ; robes cocktail ; tabliers (vêtements) ; tricots (vêtements) ; uniformes ; vestes ; voiles (vêtements) ; mail es (vêtements) ; tee-shirts ; chemises ; shorts ; bermudas ; pantalons courts ; blousons ; gabardines (vêtements) ; pardessus ; trench-coats ; pèlerines ; cache-coeurs ; cardigans ; chandails ; écharpes ; gants d’habil ement ; col ants ; caleçons y compris mail ots de bain ; pyjamas ; chemises de nuit ; peignoirs ; costumes de bain et de plage, vêtements de sport (autres que pour la plongée) ; vêtements en fourrure ; chaussures (autres qu’orthopédiques), y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; espadril es ; sandales ; pantoufles ; casquettes ; bérets ; bonnets y compris bonnets de bain ; turbans. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Jeux, jouets ; puzzles ; jeux de construction, jeux de société, jeux de plage ; jeux d’assemblage et de création ; jouets musicaux, jouets éducatifs ; mal es et coffrets spécialement adaptés aux jeux qu’ils contiennent jeux ; jeux de parcours ou d’observation et de tactique ; raquettes ; bal es, bal ons ; tables de jeux ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; ornements et décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; appeaux pour la chasse ; attirail de pêche ; balançoires ; toboggan
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trampolines ; bil es pour jeux ; bul es de savon [jouets] ; cerfs-volants ; commandes pour jouets ; dés [jeux] ; appareils pour jeux ; machines pour jeux d’argent ; machines de jeux vidéo ; maquettes [jouets] ; véhicules [jouets]. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion de fichiers informatiques ; services de relations publiques et conseils en relations publiques ; services d’abonnements téléphoniques et radiotéléphoniques ; abonnements à des services de radiomessagerie ; services d’abonnements à des journaux pour des tiers ; services d’abonnements à des bases de données commerciales ; promotion des ventes pour des tiers, y compris en ligne ou par réseau de téléphonie mobile ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; sondages d’opinion ; recherche de parraineurs ; production de films publicitaires ; services de revue de presse ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour le compte d’autres entreprises) ; organisation d’exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité ; parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; location de temps et d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services de mercatique et de marchandisage en ligne ; aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; location de matériel publicitaire ; comptabilité ; bureaux de placement ; information statistique ; services de comparaison de prix ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; agences de presse et d’informations nouvel es ; services de fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunications ; location de lignes de télécommunications ; location de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; prêt de livres ; académies (éducation) ; location et montage de bandes vidéo ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; enseignement par correspondance ; cours par correspondance ; informations en matière d’éducation ; location d’enregistrements sonores ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; réalisation de graphismes informatiques [services d’imagerie numérique] ; informations en matière d’éducation et d’enseignement ; location de films cinématographiques ; micro filmage ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; photographie ; reportages photographiques ; production de films sur bandes vidéo ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; rédaction de scénarios ; sous-titrage ; représentations théâtrales ; services de traduction ; services d’artistes de spectacles ; parcs d’attractions ; location de bandes vidéo ; boîtes de nuit (divertissement) ; exploitation de sal es de cinéma ; studios de cinéma ; cirques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; informations en matière de divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; location de films cinématographiques ; production de films autres que films publicitaires ; services de divertissement par tout moyen et notamment par voie télématique ou Internet ; services de divertissement sur Internet ; jeux
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radiophoniques et/ou télévisés ; location de décors de spectacles ; services de loisirs ; services de musées (présentation, expositions) ; music-hal ; services d’orchestres ; organisation de bals ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; production de spectacles ; représentation de spectacles ; réservation de places de spectacles, services d’éducation et de formation dans le domaine de la culture et de la citoyenneté ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; services de dessinateurs d’art graphique à savoir services de créations (conception et réalisation) d’images virtuel es et interactives ; services de divertissement en ligne ; publication et édition de livres ; édition et publication de gril es de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux ; réalisation et production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; consultations en matière d’audiovisuel à savoir consultations en matière de production d’émissions de télévision ; édition en ligne de bases de données d’oeuvres musicales et de vidéoclips ; représentations en direct [divertissement] ; manifestations de divertissement ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure uniquement en ce qui concerne les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; services de télécommunications ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion (transmission) d’informations en matière de productions audiovisuel es, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ; transmission par satel ite ; transmission de télécopies ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; communications par terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris Internet ; transmission d’informations en matière de divertissements ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissement, d’éducation, de sondages, d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques de données multimédias ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes
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télévision ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique FRANCE 8, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique FRANCE.2, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ces derniers ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme d’attaque FRANCE suivi d’un élément numérique (8 pour le signe contesté / 2 pour la marque antérieure), l’ensemble se prononçant selon le même rythme dissyllabique, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. La ponctuation, présente au sein du signe contesté, constitue, de toute évidence, une différence insignifiante, susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur. Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e chaîne de télévision. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la construction commune des signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté FRANCE 8 est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure FRANCE.2. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si
cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce et comme démontré précédemment, la marque antérieure FRANCE.2 jouit d’une renommée importante dans le domaine des télécommunications, et plus spécifiquement dans le domaine de l’audiovisuel. En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure FRANCE.2 est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, qui, suite à une régularisation matériel e réputée acceptée par son titulaire, sont les suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Jeux ; jouets ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de cartes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de
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télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Concernant les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, un lien peut être établi avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, tous ces services sont liés aux télécommunications, à la diffusion et à la transmission de données. Ces services sont dès lors étroitement liés. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Il en va différemment pour les produits et services suivants « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Jeux ; jouets ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de cartes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion
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d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de produits de l’imprimerie, de mouchoirs et papiers hygiéniques, de vêtements, de jeux et jouets ainsi que de services de publicité, de services liés à la gestion d’entreprise et d’affaires commerciales, des prestations ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes et de services d’éducation, de formation et de divertissement, ciblant dès lors, des consommateurs spécifiques, aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi. En outre, au regard de ces produits et services qui apparaissent très éloignés des services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux produits et services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits et services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Il n’est pas contesté par la déposante qu’au regard de l’identité et de la grande proximité des services en cause et de la renommée de la marque antérieure dans le secteur de l’audiovisuel, laquel e jouit d’une image positive, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » de la déposante à ceux de la société opposante et transfèreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux services de la demande d’enregistrement contestée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée FRANCE 8 est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure FRANCE.2, s’agissant des services susvisés.
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CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure FRANCE.2 n° 4 360 581, la demande d’enregistrement contestée FRANCE 8 ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services de «Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services susvisés.
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