Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2021, n° OP 20-2903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEEZEE ; BEESBUSY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651636 ; 4270538 |
| Référence INPI : | O20202903 |
Sur les parties
| Parties : | WITH SARL c/ FINANCIERE DE L'ORANGERIE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2903 15/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FINANCIERE DE L’ORANGERIE (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4651636 portant sur le signe verbal BEEZEE. Le 19 août 2020, la société WITH (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BEESBUZY déposée le 9 mai 2016 et enregistrée sous le n° 4270538, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Applications logiciel es informatiques téléchargeables permettant la planification et la gestion interactive d’activités et d’évènements ; Applications logiciel es pour services de planification et la gestion interactive d’activités et d’évènements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels de gestion de temps, tâches et projets. Services de conception, développement, instal ation, maintenance, mise à jour et location de logiciels de gestion de temps, tâches et projets ; logiciels-services de gestion de temps, tâches et projets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEEZEE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEESBUSY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque BEE-, ce qui leur confère une physionomie proche. Surtout, phonétiquement, les signes en cause ont en commun une sonorité d’attaque identique [biz] ainsi qu’une sonorité finale comportant le son [zi], sonorités peu fréquentes en langue française, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les signes en cause évoquent l’adjectif anglais « busy » signifiant « occupé » en français en raison de la présence de la séquence finale –BUSY dans la marque antérieure et de la prononciation du signe contesté qui se prononce comme le terme anglais « busy », ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ce terme « busy » qui signifie être occupé, ne sera pas perçu par le consommateur d’attention moyenne comme « décrivant l’intensité accrue d’une activité », signification, qui en tout état de cause, ne saurait être perçue comme une qualité des produits en cause, de sorte que ce terme n’apparaît pas évocateur. La société déposante soutient que, visuel ement, les signes ne présentent que trois lettres communes et présentent de nombreuses différences visuel es (présence à deux reprises du doublement de la lettre E, et présence de la lettre Z dans le signe contesté, lettre rare en langue française / présence d’un seul doublon EE et des lettres B, U, S et Y ainsi que des séquences finales distinctes –ZEE pour le signe contesté et -SBUSY pour la marque antérieure). La société déposante relève également que phonétiquement les signes en cause diffèrent par leur rythme ainsi que par la présence de la séquence [biz] en position d’attaque de la marque antérieure, séquence absente du signe contesté et soutient que le signe contesté pourrait être prononcé de différentes manières par le public français et notamment selon une prononciation française. Toutefois, le doublement de la consonne EE n’existant pas dans la langue française mais présente dans la langue anglaise, le public français sera plus probablement amené à prononcer le signe contesté avec des sonorités anglophones. En outre, si comme le relève la société déposante il existe des différences entre les signes en cause, il n’en demeure pas moins qu’il existe de nombreuses ressemblances, principalement phonétiques, dans la mesure où les signes en cause sont susceptibles d’être prononcés selon des sonorités identiques comme indiqué précédemment, ainsi que de nombreuses ressemblances intel ectuel es. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions rendues par l’INPI et citées par la société déposante, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté BEEZEE est donc similaire à la marque antérieure BEESBUSY. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la grande proximité des produits en présence, tous relevant du domaine des applications logiciel es de planification. Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEEZEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Hébergement ·
- Réservation ·
- Enregistrement ·
- Location saisonnière ·
- Centre de documentation ·
- Site internet ·
- Logement
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Centre de documentation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Sucrerie ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection ·
- Groupement foncier agricole ·
- Documentation
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Apéritif
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Plateforme ·
- Internet ·
- Telechargement ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Service
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pain ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Céréale ·
- Glace ·
- Biscuit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Animaux ·
- Article de toilette ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Peau d'animal ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.