Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-3073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'OR de L'OLIVIER ; A L'OLIVIER 1822 ; A L'OLIVIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4626301 ; 4454873 ; 3550036 ; 333746550 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20203073 |
Sur les parties
| Parties : | A L'OLIVIER SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3073 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P , a déposé le 21 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 626 301 portant sur le signe complexe L’OR DE L’OLIVIER. Le 21 août 2020, la société A L’OLIVIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement ce cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française A L’OLIVIER, déposée le 18 janvier 2008, enregistrée sous le n° 3 550 036 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque complexe française , déposée le 22 mai 2018 et enregistrée sous le n° 4 454 873, sur le fondement du risque de confusion ;
- La dénomination sociale A L’OLIVIER ;
- Le nom commercial A L’OLIVIER ;
- L’enseigne A L’OLIVIER ;
- Le nom de domaine ALOLIVIER.COM ;
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque verbale française A L’OLIVIER n° 3 550 036 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles comestibles, huiles comestibles végétales, huiles d’olive ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe L’OR DE L’OLIVIER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe A L’OLIVIER.
3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal surligné et souligné de traits horizontaux et inséré dans deux cartouches et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal. Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun l’ensemble verbal L’OLIVIER. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent nettement par leur présentation (un ensemble verbal en doré surligné et souligné par des traits horizontaux de la même couleur, inséré dans un cartouche noir lui-même dans un cartouche gris pour le signe contesté / un ensemble verbal sans typographie particulière pour la marque antérieure), leur longueur (cinq mots comptabilisant treize lettres pour le signe contesté / trois mots comptabilisant neuf lettres pour la marque antérieure) et leur séquence d’attaque (L’OR DE pour le signe contesté / A pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes L’OR DE L’OLIVIER et A L’OLIVIER se distinguent également par leur rythme (prononciation en cinq et quatre temps) et leurs sonorités d’attaque ([l-or-de] pour le signe contesté / [a] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet l’ensemble verbal commun aux deux signes L’OLIVIER fait référence comme le souligne la société opposante « au terme olivier, arbre produisant des olives » et est donc fortement évocateur d’une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition. A cet égard, la société opposante invoque la connaissance sur le marché de la marque antérieure et donc son caractère distinctif normal voire accru. Toutefois, si les éléments apportés par la société opposante démontrent bien une exploitation de la marque antérieure pour les produits en cause, ils ne permettent toutefois pas d’établir une grande connaissance de cel e-ci par le public (nombreux documents émanant de la société opposante el e- même, sans indication du public touché par leur diffusion, documents ou factures dont la date est éloignée, articles de presse de 2013 et 2014 trop anciens pour établir la connaissance par le public au jour de l’opposition, réseaux sociaux de la marque comptant un faible nombre d’abonnés) en sorte que le « caractère distinctif accru » de la marque antérieure invoqué par la société opposante ne saurait être retenu en l’espèce dans l’appréciation du risque de confusion, contrairement à ce que soutient la société opposante. L’ensemble verbal L’OLIVIER commun aux deux signes apparait donc faiblement distinctif au regard des produits en cause et dès lors n’apparait pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
4
Il s’ensuit qu’en présence d’une tel e expression, faiblement distinctive, le consommateur portera son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir leur présentation, les autres éléments verbaux et figuratifs. En l’espèce, les signes se distinguent suffisamment par leur présentation et leurs autres éléments verbaux pour exclure tout risque de confusion à l’égard d’un consommateur des produits en cause. En effet, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal commun L’OLIVIER est précédé des termes L’OR DE présentés en caractères de mêmes tail e et typographie, et donc tout aussi perceptibles. A cet égard, l’ensemble verbal L’OLIVIER ne saurait être considéré comme étant l’élément essentiel au sein du signe contesté aux motifs que les termes L’OR DE qui le précèdent seraient faiblement distinctifs dès lors que selon la société opposante les termes L’OR « rappel ent le métal du même nom, qui véhicule l’idée de précieux, d’exception ou la couleur dorée. Ces éléments pourraient être considérés a minima comme peu distinctifs eu égard aux produits en cause, car indiquant une caractéristique pour des huiles mil ésimées en édition limitée dans son premier sens, et indiquant une qualité de couleur dorée de l’huile dans son deuxième sens » et que DE « est une simple préposition qui marque l’idée d’appartenance » En effet, le fait que les termes L’OR DE seraient faiblement distinctifs n’a pas pour effet de conférer à l’ensemble verbal L’OLIVIER un caractère distinctif élevé. Au sein de la marque antérieure, l’ensemble verbal L’OLIVIER est précédé de la préposition A de même tail e et typographie, et donc tout aussi perceptible. Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté évoque ce qu’il y a de plus précieux dans l’olivier, alors que la marque antérieure fait référence à l’olivier de manière générale sans précision particulière. Ainsi, le signe contesté sera perçu dans son ensemble dans sa signification précitée, sans en détacher les termes DE L’OLIVIER ; Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe complexe L’OR DE L’OLIVIER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure A L’OLIVIER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque la connaissance sur le marché de la marque antérieure et donc son caractère distinctif normal voire accru. Toutefois les éléments apportés par la société opposante ne permettent pas de retenir une grande connaissance de la marque antérieure sur le marché, comme précédemment démontré, en sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
5
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque complexe française A L’OLIVIER 1822 n° 4 454 873 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles comestibles, huiles comestibles végétales, huiles d’olive ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe L’OR DE L’OLIVIER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe A L’OLIVIER 1822, ci-dessous reproduit :
6
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal surligné et souligné de traits horizontaux et inséré dans deux cartouches et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal surligné et sousligné, d’un élément figuratif, d’un nombre et deux éléments verbaux. Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun l’ensemble verbal L’OLIVIER. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent nettement par leur présentation (un ensemble verbal en doré surligné et souligné par des traits horizontaux de la même couleur, inséré dans un cartouche noir lui-même dans un cartouche gris pour le signe contesté / un ensemble verbal surligné et souligné de traits horizontaux sous lequel figure un élément figuratif représentant un arbre surmontant un bandeau dans lequel figure les termes MARQUE DEPOSEE, ainsi que le nombre 1822 écrit de part et d’autre du tronc d’arbre. Ces signes diffèrent également par leur longueur (cinq mots comptabilisant treize lettres pour le signe contesté / trois mots comptabilisant neuf lettres pour la marque antérieure) et leur séquence d’attaque (L’OR DE pour le signe contesté / A pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes L’OR DE L’OLIVIER et A L’OLIVIER se distinguent également par leur rythme (prononciation en cinq et quatre temps) et leurs sonorités d’attaque ([l-or-de] pour le signe contesté / [a] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet l’ensemble verbal commun aux deux signes L’OLIVIER fait référence comme le souligne la société opposante « au terme olivier, arbre produisant des olives » et est donc fortement évocateur d’une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition.
7
A cet égard, la société opposante invoque la connaissance sur le marché de la marque antérieure et donc son caractère distinctif normal voire accru. Toutefois, si les éléments apportés par la société opposante démontrent bien une exploitation de la marque antérieure pour les produits en cause, ils n’établissent toutefois pas une grande connaissance de cel e-ci par le public (nombreux documents émanant de la société opposante el e-même, sans indication du public touché par leur diffusion, documents ou factures dont la date est éloignée, articles de presse de 2013 et 2014 trop anciens pour établir la connaissance par le public au jour de l’opposition, réseaux sociaux de la marque comptant un faible nombre d’abonnés), en sorte que le « caractère distinctif accru » de la marque antérieure invoqué par la société opposante ne saurait être retenu en l’espèce dans l’appréciation du risque de confusion, contrairement à ce que soutient la société opposante. L’ensemble verbal, commun aux deux signes, L’OLIVIER apparait donc faiblement distinctif au regard des produits en cause et dès lors n’apparait pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Il s’ensuit qu’en présence d’une tel e expression, faiblement distinctive, le consommateur portera son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir leur présentation, les autres éléments verbaux et figuratifs. En l’espèce, les signes se distinguent suffisamment par leur présentation et leurs autres éléments verbaux pour exclure tout risque de confusion à l’égard d’un consommateur des produits en cause. En effet, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal commun L’OLIVIER est précédé des termes L’OR DE présentés en caractères de mêmes tail e et typographie, et donc tout aussi perceptibles. A cet égard, l’ensemble verbal L’OLIVIER ne saurait être considéré comme étant l’élément essentiel au sein du signe contesté aux motifs que les termes L’OR DE qui le précèdent seraient faiblement distinctifs dès lors que selon la société opposante les termes L’OR DE « rappel ent le métal du même nom, qui véhicule l’idée de précieux, d’exception ou la couleur dorée. Ces éléments pourraient être considérés a minima comme peu distinctifs eu égard aux produits en cause, car indiquant une caractéristique pour des huiles mil ésimées en édition limitée dans son premier sens, et indiquant une qualité de couleur dorée de l’huile dans son deuxième sens » et que DE « est une simple préposition qui marque l’idée d’appartenance » En effet, l’argument selon lequel les termes L’OR DE seraient faiblement distinctifs n’a pas pour effet de conférer à l’ensemble verbal L’OLIVIER un caractère distinctif élevé. Au sein de la marque antérieure, l’ensemble verbal L’OLIVIER est précédé de la préposition A de même tail e et typographie, et donc tout aussi perceptible. Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté évoque ce qu’il y a de plus précieux dans l’olivier, alors que la marque antérieure fait référence à l’olivier de manière générale sans précision particulière. Ainsi, le signe contesté sera perçu dans son ensemble dans sa signification précitée, sans en détacher les termes DE L’OLIVIER ; Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe complexe L’OR DE L’OLIVIER n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure A L’OLIVIER.
8
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante invoque la connaissance sur le marché de la marque antérieure et donc son caractère distinctif normal voire accru. Toutefois les éléments apportés par la société opposante ne permettent pas de retenir une grande connaissance de la marque antérieure sur le marché, comme précédemment démontré, en sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. C. Sur le fondement des autres droits antérieurs Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre des précédentes comparaisons. En revanche, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité des autres droits invoqués, le signe contesté doit être considéré comme différent à ces autres droits, à savoir la dénomination sociale A L’OLIVIER , Le nom commercial A L’OLIVIER , l’enseigne A L’OLIVIER et le nom de domaine ALOLIVIER.COM . . CONCLUSION En conséquence, le signe complexe L’OR DE L’OLIVIER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
9
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Vêtement
- Service ·
- Télécommunication ·
- Eureka ·
- Video ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Audiovisuel ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Jouet ·
- Identique ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Collection ·
- Documentation
- Land ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Villa ·
- Risque ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cosmétique ·
- Identique
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Confusion ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Instrument médical ·
- Ressemblances ·
- Distinctif
- Nom de domaine ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Poisson ·
- Viande ·
- Condiment
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Recherche technique ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.