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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2021, n° OP 20-3076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eugénia ; GENIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630713 ; 3717390 |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Référence INPI : | O20203076 |
Sur les parties
| Parties : | GENIA SA c/ SHANGHAI LINHAO INDUSTRIAL Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP20-3076 15/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ShangHai LINHAO industrial Co.,Ltd (Société de droit chinois), a déposé le 3 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4630713 portant sur la marque verbale EUGENIA. Le 21 août 2020, la société GENIA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GENIA déposée le 26 février 2010, enregistrée sous le n° 3717390, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; draps chirurgicaux ; coutel erie chirurgicale ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, et vétérinaires ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EUGENIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal GENIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations EUGENIA et GENIA constitutives des signes en présence (longueur comparable, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et formant la longue séquence GENIA et les sonorités [gé-nia] constitutives de la marque antérieure). De plus sur le plan conceptuel, les signes EUGENIA et GENIA peuvent tous deux renvoyer à un prénom féminin. La seule différence entre ces signes tenant à la présence de la séquence EU en attaque du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e laisse subsister la longue séquence de lettres GENIA et de sonorité [gé-nia] constitutives de la marque antérieure et la ressemblance intelel ectuel e précitée. Ces grandes ressemblances confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté EUGENIA est donc similaire à la marque verbale antérieure GENIA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GENIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; draps chirurgicaux ; coutel erie chirurgicale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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