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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-3077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hubert ; LES BOCAUX D¿HUBERT ; LA CARTE D HUBERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634946 ; 017869160 ; 4253588 |
| Référence INPI : | O20203077 |
Sur les parties
| Parties : | COUP DE PATES SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3077 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé, le 26 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634946 portant sur la dénomination HUBERT. Le 21 août 2020, la société COUP DE PATES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LES BOCAUX D’HUBERT, déposée le 06 mars 2018 et enregistrée sous le n° 017869160, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque française portant sur le signe complexe LA CARTE D’HUBERT, déposée le 2 mars 2016 et enregistrée sous le n°4253588, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine « lacartedhubert.fr », réservé à son nom le 8 mars 2017. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 017869160 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « viande, poisson, volail e et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances ayant des propriétés thérapeutiques et des substances alimentaires concentrées en nutriments destinées à pal ier les carences alimentaires et rétablir l’équilibre nutritionnel des individus, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; viande, poisson, volail e et gibier ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque
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antérieure, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation courante dans le cadre d’un régime alimentaire normal. Ces produits, répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle, les produits de la demande d’enregistrement s’adressant à une clientèle de malades ou de personnes désirant combler leurs carences en nutriments, ce qui n’est pas le cas des produits de la marque antérieure qui sont consommés dans le cadre de l’alimentation courante. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’affirmer que « tous ces produits sont des produits alimentaires, participent à l’alimentation des individus, en leur apportant les nutriments dont ils ont besoin » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits du simple fait qu’ils ont vocation à être ingérés, présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « bières ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons non alcoolisées. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et habitudes alimentaires, les premiers se consommant à des moments spécifiques de la journée (en apéritif et au cours des repas), tandis que les seconds, qui ne comportent pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée ; ils ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes pour les produits du signe contesté / tout consommateur, enfant et adulte pour la marque antérieure). Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits sont commercialisés dans des lieux de vente différents (linéaires des grands magasins réservés aux boissons alcoolisées ou cavistes pour les premiers / linéaires des grands magasins réservés aux boissons non alcoolisées pour les seconds). Il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, que les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure constituent tous « …des boissons… », dès lors que ces produits présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement, tel es que précédemment relevées. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, qui désignent des fruits et légumes ayant subi une préparation particulière tel e qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « bières ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : « farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; viande, poisson, volail e et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages » de la marque antérieure qui désignent divers produits et préparations alimentaires, dès lors que ces produits ne sont pas nécessairement associés et sont généralement consommés indépendamment les uns des autres. Il ne saurait suffire de considérer que « ces produits participent de manière générale à l’alimentation » ou encore que tous ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes lieux, ce
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qui n’est au demeurant pas démontré ; en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires de nombreux produits, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HUBERT, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES BOCAUX D’HUBERT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. Ces signes ont en commun la dénomination HUBERT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence des termes LES BOCAUX D’, au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, le terme HUBERT des signes en présence apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, les termes LES BOCAUX D’, qui le précèdent, se rapportant à l’élément verbal HUBERT et faisant directement référence à une caractéristique des produits visés, à savoir leur conditionnement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée HUBERT est donc similaire à la marque verbale antérieure LES BOCAUX D’HUBERT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. B. Sur le fondement de la marque n°4253588 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; bières ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « viande, poisson, volail e et gibier; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». La société opposante a effectué les mêmes liens de comparaison qu’avec la marque antérieure n° 017869160. Ainsi, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe LA CARTE D’ HUBERT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en ce que les termes la CARTE D’ renvoient directement au terme HUBERT, qui apparaît dès lors essentiel au sein de la marque
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antérieure. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs ne sont pas de nature à faire perdre le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme HUBERT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits précités, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes en cause, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. C. Sur le fondement du nom de domaine lacartedhubert.fr L’article L. 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 de ce code dispose en outre, que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° … un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1. Sur l’utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale Le nom de domaine étant signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
- Type de fondement : Nom de domaine ;
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— Désignation du signe : lacartedhubert.fr ;
- Activités qui servent de base à l’opposition : « La fourniture notamment des produits suivants : viande, poisson, volail e et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ;; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; riz ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sauces (condiments) ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; des plats cuisinés ou préparations culinaires à base de l’ensemble des produits précités. La fourniture de services de distribution de tous les produits précités ». El e indique également dans le cadre de son exposé des moyens que la marque contestée « porte atteinte au nom de domaine antérieur lacartedhubert.fr ». A l’appui de son opposition, la société opposante transmet un document sous le typage « Existence du nom de domaine » au sein duquel figurent les éléments suivants :
- Une fiche WHOIS, en page 2, démontrant la titularité du nom de domaine lacartedhubert.fr par la société COUP DE PATES et son activité à la date de l’opposition.
- Différentes captures d’écran, en pages 5 à 18 dudit document, comportant l’indication du nom de domaine lacartedhubert.fr et renvoyant au site Internet correspondant : o Les pages 5 (datée du 4 février 2018), 8 (datée du 6 novembre 2018) et 11 (datée du 5 février 2019) indiquent qu’une activité de distribution de produits frais, secs et surgelés à destination de l’ensemble des métiers de bouche est effective. o Les pages 15 et 16 dudit document tendent à démontrer une activité de vente de produits alimentaires bruts et semi-élaborés, frais et surgelés (notamment volail es, viandes, charcuterie, produits de la mer, garnitures, aides culinaires, plats cuisinés, « snacking », fromages, desserts, fruits). o La page 17 indique que les activités pour lesquels le nom de domaine lacartedhubert.fr est exploité sont fournies dans les différentes régions de France. Ces pièces démontrent l’utilisation dans la vie des affaires du nom de domaine lacartedhubert.fr, invoqué à l’appui de l’opposition, pour les activités revendiquées et dont la portée n’est pas seulement locale. Ainsi, il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que le nom de domaine lacartedhubert.fr est exploité pour l’ensemble des activités précitées qui désignent des activités de distribution de produits et préparations alimentaires de consommation courante, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom de domaine lacartedhubert.fr à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « La fourniture notamment des produits suivants : viande, poisson, volail e et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; riz ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sauces (condiments) ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; des plats cuisinés ou préparations culinaires à base de l’ensemble des produits précités. La fourniture de services de distribution de tous les produits précités ». 2. Sur le risque de confusion
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Sur la comparaison des produits et des activités Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; bières ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ». Comme précédemment démontré, le nom de domaine lacartedhubert.fr est exploité pour les activités suivantes : « La fourniture notamment des produits suivants : viande, poisson, volail e et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; riz ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sauces (condiments) ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; des plats cuisinés ou préparations culinaires à base de l’ensemble des produits précités. La fourniture de services de distribution de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; bières ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée qui désignent respectivement des substances ayant des propriétés thérapeutiques et des substances alimentaires concentrées en nutriments destinées à pal ier les carences alimentaires et rétablir l’équilibre nutritionnel des individus et des boissons alcoolisées, ne sont pas identiques, ni ne présentent, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les activités suivantes : « La fourniture notamment des produits suivants : viande, poisson, volail e et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; riz ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sauces (condiments) ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; des plats cuisinés ou préparations culinaires à base de l’ensemble des produits précités. La fourniture de services de distribution de tous les produits précités » exercées par la société opposante sous le nom de domaine invoqué, dès lors que les premiers ne sont pas directement l’objet des seconds. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la demande contestée et les « plats cuisinés ou préparations culinaires à base de l’ensemble des produits précités […] visés par le nom de domaine antérieur […] sont directement liés à l’alimentation ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits et activités présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante indiquant que ces produits et activités « se retrouvent dans les mêmes points de vente ». En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins (santé et soins d’une part, consommation d’alcool d’autre part pour les premiers / alimentation courante pour les seconds), ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies et parapharmacies d’une part, linéaires des grands magasins réservés aux boissons alcoolisées ou cavistes pour les premiers / rayons alimentaires des magasins, traiteurs pour les seconds). Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, qu’ils puissent se consommer « dans les mêmes endroits (restaurants, cafés etc.) » ; en effet, en décider autrement aboutirait à considérer comme similaires de nombreux produits et activités alors même que ceux-ci présenteraient comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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Enfin, contrairement aux assertions de la société opposante, ces derniers ne sont pas nécessairement associés et sont généralement consommés indépendamment les uns des autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom de domaine invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HUBERT, ci-dessous reproduite : Le nom de domaine antérieur invoqué est le suivant : lacartedhubert.fr. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire au nom de domaine antérieur dès lors que ceux-ci ont en commun le terme HUBERT. La présence des termes « lacarted… », au sein du nom de domaine antérieur, renvoient directement au terme « … hubert », qui apparaît dès lors essentiel. Enfin, l’élément .fr, faisant directement référence au nom de domaine ou à une adresse Internet, apparaît peu susceptible de retenir, à lui seul, l’attention du public. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les produits et activités en cause n’étant pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce, malgré la similarité du signe contesté et du nom de domaine invoqué, les produits et activités précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée HUBERT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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