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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-3078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ins'Ai ; INS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625171 ; 4363982 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20203078 |
Sur les parties
| Parties : | INS SAS c/ O |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-3078 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H O a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 625 171 portant sur le signe complexe INS’AI. Le 21 août 2020, la société INS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe INS, déposée le 24 mai 2017 et enregistrée sous le n° 4 363 982. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’aides dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; études de marché, compilations de bases de données ; col ecte et traitement informatique de données ; compilation de données statistiques ; mise à disposition d’informations statistiques commerciales ; relations publiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; ces services étant rendus dans les domaines de la mécanique des contacts, de la chimie, de la science des surfaces et interfaces, de la science des matériaux ; Services de laboratoires d’analyse ; services de laboratoires scientifiques ; services de recherches en chimie ; recherches techniques recherches en physique et mécanique ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; services de laboratoires pour tests analytiques ; services d’information, de conseil et d’assistance en matière de test analytiques ; services d’essai en laboratoire ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; contrôle de qualité ; conception et développement de méthodes d’analyse et d’essai ; conception et essais dans le cadre du développement de nouveaux produits pour des tiers ; essai, analyse et évaluation de services de tiers à des fins de certification ; ces services étant rendus dans les domaines de la mécanique des contacts, de la chimie, de la science des surfaces et interfaces, de la science des matériaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme INS. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal AI, d’éléments figuratifs et de couleurs et, dans la marque antérieure, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’élément verbal INS présente un caractère distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal INS, en position d’attaque, apparaît essentiel dès lors que les lettres AI peuvent être perçues par le consommateur comme une abréviation des termes « intel igence artificiel e » et apparaissent ainsi faiblement distinctives en ce qu’el es sont susceptibles de désigner une caractéristique des services en cause qui incorporeraient une technologie d’intel igence artificiel e. Par ail eurs, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs des signes en présence n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de leur élément commun INS. Il en résulte donc un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, exploitée dans le domaine de l’intel igence artificiel e. En conséquence, le signe contesté est similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe INS’AI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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