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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2021, n° OP 20-3090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dlux Professionnal ; LUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616022 ; 016304065 |
| Référence INPI : | O20203090 |
Sur les parties
| Parties : | UNILEVER NV (Pays-Bas) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3090 18/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M V N a déposé, le 21 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4 616 022 portant sur le signe verbal DLUX PROFESSIONNAL. Le 21 août 2020, la société UNILEVER N.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne LUX, déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée sous le n°16 304 065. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cosmétiques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Cosmétiques» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DLUX PROFESSIONNAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LUX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal avec une présentation particulière et en couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DLUX et LUX des signes en présence (longueur proche, trois lettres identiques sur quatre formant la séquence caractéristique -LUX ; sonorité finale identique). Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal PROFESSIONNAL au sein du signe contesté, et par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination DLUX présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et en ce que l’élément verbal PROFESSIONNAL, pouvant être compris comme renvoyant au terme français « professionnel », apparaît faiblement distinctif au regard des produits concernés dont il est susceptible de désigner la nature ou la destination. De même, la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal LUX par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal DLUX PROFESSIONNAL est donc similaire à la marque complexe LUX, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité non contestée des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DLUX PROFESSIONNAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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