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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-3095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAINS DE LA PLAGE ; LES BAINS ; LES BAINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4619027 ; 3585594 ; 4198950 |
| Référence INPI : | O20203095 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ OCTOPUS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3095 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OCTOPUS (SARL), a déposé le 30 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4619027 portant sur le signe verbal BAINS DE LA PLAGE. Le 21 août 2020, Monsieur M J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont il est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale LES BAINS, déposée le 24 juil et 2015, et enregistrée sous le n°15 4198950. L’opposant indique qu’il est devenu propriétaire de cette marque par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale LES BAINS, déposée le 1er juil et 2008, et enregistrée sous le n°08 3585594, régulièrement renouvelée. L’opposant indique qu’il est devenu propriétaire de cette marque par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°15 4198950 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestés, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAINS DE LA PLAGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES BAINS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure en comporte deux. Les signes en présence en ont en commun le terme BAINS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des termes DE LA PLAGE au sein du signe contesté, et de l’article défini LES dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. Le terme BAINS, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que la séquence verbale DE LA PLAGE qui le suit se rapporte directement à la dénomination BAINS, la mettant ainsi en exergue. En outre, les termes DE LA PLAGE peuvent également évoquer la destination des produits en cause. Il en va de même au sein de la marque antérieure, l’article LES qui le précède venant simplement introduire le terme BAINS, le mettant également en exergue. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté BAINS DE LA PLAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES BAINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°08 3 585 594 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, les termes DE LA PLAGE du signe contesté pouvant évoquer le lieu de prestation des services en cause. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BAINS DE LA PLAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur les marques verbales n°15 4198950 et n°08 3585594. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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