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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mango Y Chile ; MANGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4628790 ; 3002656 |
| Référence INPI : | O20203094 |
Sur les parties
| Parties : | CONSOLIDATED ARTISTS BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
20-3094 11 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S M a déposé le 2 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 628 790 portant sur le signe verbal MANGO Y CHILE. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. Le 21 août 2020, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V., société constituée sous les lois du Royaume des Pays-Bas, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque MANGO, déposée le 21 janvier 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 3 002 656. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 19 octobre 2020 sous le n° 20-3094. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Services de restauration (alimentation) ; services de pensions pour animaux domestiques ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « produits métal iques non compris dans d’autres classes, à savoir : bornes routières non lumineuses, bouteil es, boutons, cadenas, caisses et coffres, colonnes d’affichage, sonnettes, objets d’art, bustes et figurines, statues et statuettes, monuments, enseignes, anneaux pour clefs, clefs, ancres, cloches, clochettes, boîtes aux lettres, clôtures, cloisons, mâts, conteneurs, corbeil es, crochets, crochets de portemanteaux, distributeurs fixes de serviettes, échel es, éperons, équerres, étriers, fermetures pour sacs, marquises, paniers, panneaux de signalisation ni lumineux ni mécaniques, patères pour vêtements, sonnettes, poignées et verrous de porte, manches de couteaux et manches d’outils, cabines de bain, écussons pour véhicules, plaques d’identité, fermetures de boîtes, boîtes à conserves, boîtes et coffres à outils, récipients d’embal age, carrelages et revêtements pour la construction. Métaux précieux et leurs al iages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs al iages) ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir : argenterie (vaissel e), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeil es à usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique, plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services (vaissel e), services à café, services à thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers, ustensiles de cuisine et de 2
mén age, vaissel e, bougeoirs, bustes, chandeliers, figurines, objets d’art, orfèvrerie (à l’exception de la coutel erie, des fourchettes et des cuil ers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-al umettes, porte-cigare, porte-cigarette, pots à tabac, tabatières, boîtes, bourses de mail es, coffrets à bijoux, écrins, portemonnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguil es, garnitures de harnachement, insignes, monnaies ; joail erie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, col iers, pendentifs, broches, boucles d’oreil es, barrettes, médail es et médail ons, boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets ; pierres précieuses ; horlogerie, montres, réveils, pendules et instruments chronométriques. Étuis pour les clefs (maroquinerie) ; col iers et habits pour animaux ; col iers de chiens ; couvertures en peau (fourrures) ; peaux d’animaux. Vêtements, sous- vêtements, vêtements de sport autre que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapel erie ; vêtements en cuir. Hôtel erie, restauration (alimentation), cafétérias ; hébergement temporaire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations consistant à garder temporairement un animal domestique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Restauration (alimentation) ; cafétérias » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons. En effet, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société spécialisée dans l’accueil et le soin des animaux pour les premiers, restaurateurs pour les seconds) ni destinés à la même clientèle (propriétaire d’animaux désireux de les faire garder pour les premiers, personnes souhaitant se restaurer pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MANGO Y CHILE. La marque antérieure porte sur la dénomination MANGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également le degré de similarité élevé entre les signes qui vient renforcer le risque de confusion et compenser la similarité plus faible de certains produits et services. El e invoque enfin le caractère notoire de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il con vient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes ont en commun la dénomination MANGO, placée en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des termes Y CHILE placés en seconde position au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, sein du signe contesté, la dénomination MANGO présente un caractère dominant, dès lors que les termes Y CHILE, outre leur position finale, sont également susceptibles d’être appréhendés par le consommateur français de référence comme renvoyant à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur provenance géographique. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur le terme MANGO tant au sein de la marque antérieure qu’au sein du signe contesté. Le signe verbal contesté MANGO Y CHILE est donc similaire à la dénomination antérieure MANGO, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des services en cause.
A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure MANGO dans le domaine de l’habil ement qui n’est pas contestée par la déposante. Ainsi il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité de la similarité des produits et services en cause ou du risque de confusion sur leur origine conjugués à la grande similarité des signes en présence et à la connaissance de la marque antérieure pour certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MANGO Y CHILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MANGO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci-dessus. 5
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